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Cour d'appel, 23 décembre 2024. 24/00174

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00174

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

N° R.G. Cour : N° RG 24/00174 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3NU COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 23 Décembre 2024 DEMANDERESSE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER (BPI) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Caroline CAUZIT de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON (toque 2081) DEFENDEURS : M. [E] [U] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocat au barreau de LYON (toque 205) Mme [P] [M] épouse [U] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocat au barreau de LYON (toque 205) Audience de plaidoiries du 09 Décembre 2024 DEBATS : audience publique du 09 Décembre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier. ORDONNANCE : contradictoire prononcée le 23 Décembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSE DU LITIGE La banque Patrimoine & Immobilier (BPI) a consenti à M. [E] [U] et à Mme [P] [M] épouse [U] quatre prêts destinés à financer l'acquisition de quatre biens immobiliers pour un montant total de 479 800 €. S'estimant victimes d'une fraude organisée ensemble par Apollonia, les notaires et les banques prêteuses, les époux [U] ont déposé plainte le 10 août 2008 auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille. En parallèle, par actes des 26, 27, 28 et 29 juillet, 9 août et 28 septembre 2010, les époux [U] ont assigné en responsabilité civile devant le tribunal de grande instance de Marseille tous les protagonistes de l'affaire Apollonia (notaires, la société BPI, promoteurs...). Par ordonnance en date du 24 novembre 2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille s'est dessaisi de cette instance au profit du tribunal de grande instance d'Evry. Par acte du 20 décembre 2011, la S.A. Crédit Immobilier de France Développement (le CIFD) venant aux droit de la société BPI a assigné les époux [U] devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne en remboursement des sommes dues au titre des prêts contractés. Par jugement du 9 avril 2014, cette juridiction a prononcé un sursis à statuer de l'instance jusqu'à l'issue de la procédure pénale introduite par les époux [U]. Par ordonnance du 7 novembre 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Evry a prononcé un sursis à statuer dans l'attente que l'ordonnance soit examinée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Par arrêt du 27 février 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'ordonnance de dessaisissement du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille rendue le 24 novembre 2011. Par ordonnance du 17 septembre 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Evry a prononcé un sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours devant le juge d'instruction de Marseille, sur la plainte pénale introduite par les époux [U]. Par ordonnance du 25 février 2022, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille a rendu une ordonnance de non-lieu au bénéfice du CIFD dans l'information judiciaire ouverte du chef de violation alléguée, par des banques, des dispositions du Code de la consommation. Dans le cadre du volet général de l'instruction relatif à l'escroquerie, le juge d'instruction a rendu, le 15 avril 2022, une ordonnance de non-lieu et dit n'y avoir lieu à renvoyer le CIFD des chefs de recel d'escroquerie commise en bande organisée. Par deux arrêts du 15 mars 2023, la chambre de l'instruction près la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé les ordonnances susvisées disant n'y avoir lieu au renvoi du CIFD devant le tribunal correctionnel. Les pourvois interjetés à l'encontre de ces arrêts de la chambre de l'instruction ont été rejetés. Par ordonnance contradictoire du 27 juin 2024, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a notamment : - révoqué le sursis à statuer prononcé dans le cadre de l'instance par jugement du 9 avril 2014, - ordonné qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la décision à intervenir du tribunal judiciaire d'Evry sur l'assignation au fond des époux [U] délivrée au CIFD le 28 juillet 2010. Par acte du 29 juillet 2024, le CIFD venant aux droits de la société BPI a assigné les époux [U] devant le premier président selon la procédure accélérée au fond afin d'obtenir l'autorisation à interjeter un appel immédiat de l'ordonnance du juge de la mise en état ordonnant un sursis à statuer. A l'audience du 9 décembre 2024 devant le délégué du premier président, les parties, comparantes ou régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement. Dans son assignation, le CIFD soutient au visa de l'article 380 du Code de procédure civile qu'il existe des motifs graves et légitimes qui devraient l'autoriser à faire appel de la décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Etienne. Dans un premier temps, il fait valoir que s'il existe bien un lien mineur entre les affaires relatif à l'identité partielle des parties et l'identité partielle des contrats, les objets des demandes de chacune des parties sont indéniablement différents. Il indique que sa demande reconventionnelle en paiement a pour objet le remboursement des fonds prêtés tandis que les époux [U] recherchent la responsabilité contractuelle des intervenants à leurs opérations d'investissement immobilier, dont la sienne. Le CIFD fait ensuite état de l'aggravation de sa situation financière depuis une crise financière de 2012 qui l'a contraint en 2013 à obtenir une garantie plafonnée de l'Etat français au titre de laquelle il doit payer des commissions à l'Etat. Il explique que l'allongement des délais de recouvrement de ses créances a des incidences et répercussions négatives sur la situation financière du groupe et il se réfère à plusieurs ordonnances de référé rendues par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, de Montpellier ou encore de Besançon qui ont souligné que l'allongement des délais de recouvrement de ses créances ne peut qu'aggraver la charge financière et caractérise un motif grave et légitime à interjeter appel de l'ordonnance. Il rappelle aussi que les dividendes qu'il verse aux actionnaires ne sont pas des profits de la société mais une restitution aux SACICAP des fonds propres qui leur appartenaient avant la crise leur permettant de poursuivre leurs missions sociales au profit des ménages les plus modestes. Ensuite, il énumère les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, à savoir l'endettement excessif des époux [U] et le fait que les biens financés aux époux [U] ont été fortement dépréciés. Dans un second temps, le CIFD s'estime légitime à pouvoir interjeter appel de la décision de sursis à statuer qui est selon lui contraire à une bonne administration de la justice. Il considère que l'action en paiement qu'il a diligentée n'est nullement l'objet de la procédure pénale puisque sa demande est fondée sur les contrats de prêt, actes sous seing privé, et pas sur l'acte authentique de prêt qui est contesté. Il estime aussi qu'aucune contradiction ni aucune influence ne saurait surgir entre la procédure qu'il a initié et celle pénale pendante devant la juridiction marseillaise et rappelle que cela a été relevé par plusieurs ordonnances et qu'au surplus, la mise en mouvement de l'action publique n'impose plus la suspension de l'instance civile. Il explique qu'il ne sera probablement pas renvoyé devant le tribunal correctionnel même s'il conserve le statut de témoin assisté depuis plusieurs années et qu'il a été mis hors de cause de la procédure pénale par l'arrêt rendu le 15 mars 2023 par la chambre de l'instruction près la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Pour finir, il soulève l'impossibilité de poursuites pénales à son égard tenant au fait qu'il a absorbé la société BPI et que les faits reprochés ont été commis antérieurement par cette dernière. Dans leurs conclusions déposées au greffe le 18 octobre 2024, les époux [U] demandent à ce que la demande d'autorisation d'appel présentée par le CIFD soit déclarée irrecevable. A titre subsidiaire, ils demandent de débouter le CIFD de l'ensemble de ses demandes, et de le condamner à leur verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure de référé. Elle fait valoir que l'assignation délivrée le 4 octobre 2024 l'a été en-dehors du délai d'un mois à compter de la décision contestée transmise aux parties le 28 juin 2024, et qu'elle est donc irrecevable. Subsidiairement, les époux [U] avancent que l'assignation est mal fondée en ce qu'il n'y a pas de motif grave et légitime lui permettant de faire appel. Ils relèvent que le CIFD avance qu'il n'y aurait qu'un lien mineur entre les affaires, ce qui n'est pas un motif grave ou légitime. Ils relèvent que le sursis à statuer permet à la juridiction de connaître de l'ensemble du dossier, ce qui contribue au droit au procès équitable. Concernant les conséquences financières du sursis à statuer, les époux [U] font valoir qu'ils ne sont pas à l'origine de la situation financière de l'entreprise et n'ont donc pas à pâtir de son obligation de recouvrement de sa créance. Ils relèvent que le droit au procès équitable doit prévaloir sur des impératifs financiers privés dont se prévaut le CIFD. Ils ajoutent que le CIFD ne fournit aucune attestation du commissaire aux comptes faisant état de conséquences économiques graves qui pèseraient sur un sursis à statuer sur sa demande en paiement à leur encontre. Ils relèvent en outre que le CIFD possède des hypothèques conventionnelles sur les biens en question et n'est donc pas démuni. Ils relèvent que les biens se vendent et permettent de désintéresser le CIFD. Les époux [U] concluent que le CIFD n'est pas fondé à développer des arguments sur le bien fondé de la demande étant donné que le premier président n'est pas saisi du fond de l'affaire et ne peut donc en connaître, que ce soit sur le fait que sa demande se fonde sur des actes sous seing privé, qu'il n'y a pas d'influence des procédures entre elles ou de risque de contrariété des décisions. Ils ajoutent que les délais de procédure se justifient par les difficultés engendrées par l'affaire, les montants en jeu et la complexité des mécanismes mis en place. Dans ses conclusions envoyées au greffe d'abord par courriel le 22 octobre 2024 puis par courrier le 20 novembre 2024, le CIFD maintient les demandes contenues dans son assignation et soutient la recevabilité de sa demande. Autorisés à cette fin, les époux [U] ont fait parvenir par une note en délibéré déposée au greffe par RPVA le 9 décembre 2024, la copie de leur assignation délivrée le 4 octobre 2024 par le CIFD et pour l'audience du 21 octobre 2024. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIFS Attendu que l'article 380 du Code de procédure civile dispose : « La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas.» ; Attendu que les époux [U] soutiennent l'irrecevabilité de la demande du CIFD au motif que l'assignation leur a été délivrée le 4 octobre 2024, soit plus d'un mois après le jugement du 27 juin 2024 et que l'assignation du 29 juillet 2024, faite le dernier jour de signification, n'est pas valable en ce qu'elle a été réalisée à leur ancienne adresse à Feurs alors que le demandeur connaissait leur nouvelle adresse à Melay, adresse qui figure dans leurs conclusions de réponse d'incident du 30 avril 2024 devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ; Attendu que si l'ordonnance rendue le 27 juin 2024 par le juge de la mise en état de Saint-Etienne mentionne par erreur l'ancienne adresse des époux [U] à [Localité 5], sans prendre en compte les écritures de ces derniers, il n'est pas discuté par le CIFD qu'il était avisé de cette adresse au moins dès le 30 avril 2024 dans le cadre de l'incident de mise en état ; Attendu que les époux [U] ont en outre produit une assignation du CIFD en contestation de saisie attribution devant le juge de l'exécution de Mâcon le 20 décembre 2023, une assignation délivrée par CIFD à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de Quimper le 5 avril 2024, ainsi que devant le juge de l'exécution du tribunal de Béziers les 2 mai et 18 juin 2024, l'ensemble de ces actes comportant leur nouvelle adresse à Melay ; Que l'assignation délivrée le 29 juillet 2024, et non le 27 juillet 2024 comme le CIFD l'indique par erreur, a été signifiée par procès verbal de recherches infructueuses et en application de l'article 659 du Code de procédure civile sans prendre en compte cette nouvelle adresse ; Attendu, surtout, que le CIFD a pris l'initiative de faire délivrer une nouvelle assignation des époux [U] le 4 octobre 2024 pour la même audience du 21 octobre 2024 et il est particulièrement étonnant de constater que cet acte n'a pas été mis au rôle ; Que le demandeur soutient ainsi de manière inopérante qu'il ne peut lui être reproché d'avoir fait délivrer une assignation en prenant en compte l'ancienne adresse des époux [U], et il est mal fondé à soutenir que la nouvelle assignation du 4 octobre 2024 a été délivrée suite à la réception de leur nouvelle adresse et en tout état de cause sans indiquer la raison qui l'a poussé à ne pas la faire enrôler alors qu'elles sont dites destinées à «parfaire la procédure» ; Attendu que les époux [U] soutiennent ainsi à bon droit l'irrégularité de l'assignation délivrée le 29 juillet 2024 et il suffit de se reporter aux diligences engagées par le commissaire de justice pour relever que les recherches engagées n'ont pas été suffisantes en ce que le conseil du CIFD qui a été contacté ne l'a pas informé de sa connaissance de l'adresse située à [Localité 6] ; Attendu que le délégué du premier président n'ayant été potentiellement saisi par un acte d'introductif d'instance régulier qu'à la suite de l'assignation délivrée le 4 octobre 2024, il convient de retenir que le délai mensuel de l'article 380 était alors manifestement dépassé et de déclarer le CIFD irrecevable en sa demande d'autorisation à former appel ; Attendu que le CIFD succombe et doit supporter les dépens de ce référé comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense ; PAR CES MOTIFS Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par ordonnance contradictoire, Déclarons la S.A. Crédit Immobilier de France développement irrecevable en sa demande d'autorisation à interjeter appel, Condamnons la S.A. Crédit Immobilier de France développement aux dépens de ce référé et à verser à M. [E] [U] et Mme [P] [M], épouse [U], une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

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