Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 4]
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Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/01435 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IKFE
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 septembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T] [Y], né le 09 Septembre 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Véronique STOFFEL-HENRION, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 97
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 1]
Madame [S] [K], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
Nature de l’affaire : Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 30 Mai 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [Y] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 2].
Monsieur [B] [K] et Madame [S] [K] sont propriétaires de la parcelle voisine, sise [Adresse 1].
Par acte introductif d’instance enregistré au greffe le 22 juin 2023, Monsieur [T] [Y] a attrait Monsieur [B] [K] et Madame [S] [K] devant le Tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir :
- Condamner les défendeurs à réduire la hauteur des arbres sur limite à 2 mètres sous astreinte définitive de 20 € par jour de retard, à compter du caractère exécutoire de la décision à intervenir ;
- Les condamner au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
- Les condamner à payer un montant de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Les condamner aux frais et dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 novembre 2023 puis l’affaire a été successivement renvoyée avant d’être plaidée le 30 mai 2024.
Lors de cette audience, Monsieur [T] [Y], par la voix de son Conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions du 05 mars 2024 maintenant ses prétentions initiales.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [Y] expose, au visa des articles 671 et suivants du Code civil, qu’il est fondé à solliciter la réduction des arbres, composés de taxus et de thuya, situés à moins de deux mètres de la ligne séparative des propriétés et excédant une hauteur de deux mètres.
Sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, il argue d’un préjudice de perte d’ensoleillement et sollicite à ce titre une indemnisation. Il estime en outre qu’il subit un trouble anormal de voisinage.
En réponse aux moyens soulevés par la partie adverse, il soulève l’inopposabilité de la prescription trentenaire.
Aux termes de leurs dernières écritures du 14 mai 2024, Monsieur [B] [K] et Madame [S] [K], par la voix de leur Conseil, sollicitent :
- Avant dire droit, ordonner la comparution personnelle des parties avec une vue des lieux aux fins de tentative de règlement amiable du litige ;
- Sur le fond, débouter la partie demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- En tout état de cause, condamner le demandeur à leur verser une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens de la procédure.
Monsieur [B] [K] et Madame [S] [K] font valoir que le demandeur ne justifie pas de la violation des règles applicable en matière de distance des plantations dès lors qu’il ne produit que des photographies non datées et non géolocalisées.
Subsidiairement, sur le fondement de l’article 672 du Code civil, ils soutiennent que la prescription trentenaire de leurs plantations leur est acquise.
Ils contestent toute perte d’ensoleillement et le trouble anormal de voisinage allégué et font notamment valoir que la haie litigieuse est exposée NORD-EST.
L’affaire est mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de vue des lieux
Par application de l’article 179 du Code civil, le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées.
Il procède aux constatations, évaluations, appréciation ou reconstitutions qu’il estime nécessaires en se transportant si besoin sur les lieux.
En l’espèce, il ne revient pas au juge de remédier aux carences des parties dans l’administration de la preuve.
Par ailleurs, la demande de vue des lieux est formulée par la partie défenderesse, sur laquelle ne pèse pas la charge de la preuve de la violation des distances légales des plantations.
Il y a donc lieu de rejeter la demande avant dire droit de vue des lieux.
Sur la demande d’élagage
Selon les dispositions de l’article 671 du Code civil, « il n’est permis d’avoir des arbres, des arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers existants, ou par des usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations ».
Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire, ainsi qu’il est dit à l’article 672 alinéa 1er.
En sa qualité de propriétaire du fonds, une personne est fondée à réclamer l’application des articles 671 et 672 du Code civil sans avoir à justifier d’un préjudice particulier.
Il est non moins constant que le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres à la hauteur déterminée par l’article 671 n’est pas la date à laquelle les arbres ont été plantés mais la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximum permise (v. not., Civ. 3e, 8 déc. 1981, Bull. civ. III, n°207 ; Civ. 3e, 13 juin 2007, n°06-14.376).
En l’espèce, Monsieur [T] [Y] produit au soutien de sa demande :
- Un courrier envoyé par le conseil du demandeur aux défendeurs le 09 décembre 2021 et les enjoignant de réduire la hauteur des arbres ;
- Un constat d’échec de conciliation ;
- Quatre photographies laissant apparaître de la végétation dépassant d’une clôture.
Monsieur [T] [Y] supporte la charge de la preuve du non-respect des distances légales par les plantations des défendeurs.
Or, les éléments produits à l’appui de sa demande ne sont pas suffisants à démontrer cette violation, dès lors que de simples photographies en noir et blanc, non datées et non géolocalisées, ne permettent pas d’établir que la haie litigieuse est située à moins de deux mètres de la limite séparative, ni sa hauteur.
Par ailleurs, c’est par des moyens non pertinents que le demandeur entend se prévaloir des pièces adverses, et notamment du constat d’huissier du 02 février 2017 et du jugement du 04 avril 1997, dès lors que ces documents restent silencieux sur les deux conditions de mise en jeu des dispositions de l’article 671 et suivant du Code civil, à savoir la distance de plantation des arbres litigieux et leur hauteur.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [T] [Y] sera débouté de sa demande en réduction de la hauteur des arbres appartenant à Monsieur et Madame [K], ainsi que de ses demandes subséquentes en fixation d’une astreinte.
Il sera également débouté de sa demande indemnitaire dès lors qu’il ne démontre pas la hauteur des arbres qui lui cause, selon lui, une perte d’ensoleillement et un trouble anormal et consécutif de voisinage.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [Y], qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens de l’instance.
Monsieur [T] [Y] sera également condamné à payer à Monsieur [B] [K] et Madame [S] [K] un montant de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [B] [K] et Madame [S] [K] de leur demande avant-dire-droit de vue des lieux ;
DEBOUTE Monsieur [T] [Y] de sa demande de réduction de la hauteur des arbres se trouvant sur la propriété voisine appartenant à Monsieur [B] [K] et Madame [S] [K] ;
DEBOUTE Monsieur [T] [Y] de sa demande de fixation d’une astreinte ;
DEBOUTE Monsieur [T] [Y] de sa demande indemnitaire au titre de la perte d’ensoleillement et du trouble anormal et consécutif de voisinage allégués ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [T] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à verser à Monsieur [B] [K] et Madame [S] [K] une somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2024, par Nadia LARHIARI, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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