Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société ICP, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / M. Jean-Marie X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1998 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit :
1 / de la société civile immobilière (SCI) Théâtres Montparnasse et des Gobelins, dont le siège est ...,
2 / de la société Le Rodin Fauvette IV et V, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société ICP et de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière Théâtres Montparnasse et des Gobelins, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société ICP et à M. X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Rodin Fauvette IV et V ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt, indiquant, sous la rubrique "composition de la cour, lors des débats et du délibéré", le nom des trois magistrats et précisant, par une mention séparée, le nom du greffier, il ne résulte pas que ce dernier, qui fait partie de la juridiction, ait participé au délibéré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, sans dénaturation, constaté qu'il résultait des stipulations de la promesse de vente que, dès que le bénéficiaire avait fait connaître au promettant son souhait d'acquérir le bien, afin que la vente puisse devenir parfaite, il devait, dans un délai de 15 jours, soit au plus tard le 3 mai 1989, sommer le vendeur ou tout au moins lui demander de se rendre chez le notaire pour la signature de l'acte de vente et présenter au notaire rédacteur de l'acte un chèque certifié par une banque du montant du prix de vente, que sans la réalisation de ces deux conditions, la vente n'était pas réalisée, et que dans ce délai, le bénéficiaire n'avait ni requis du vendeur la concrétisation de la vente par acte authentique, ni déposer les fonds, la cour d'appel a pu en déduire que la promesse de vente était devenue caduque ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société ICP et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ICP et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille.
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