Section du Contentieux, 16 février 2024. 478014
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
478014
Date de décision :
16 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
L'association syndicale libre (ASL) du groupe d'habitations de Pierrelongue a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 23 mai 2019 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Durance-Lubéron-Verdon Agglomération a rejeté sa demande tendant à la prise en charge de la gestion et de l'entretien du réseau de distribution d'eau potable du domaine de Pierrelongue, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux, de " déclarer nulles " des factures, et de condamner la communauté d'agglomération à lui verser la somme de 41 824,50 euros. Par un jugement n° 1909981 du 6 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21MA02581 du 5 juin 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par l'ASL du groupe d'habitations de Pierrelongue contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 8 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ASL du groupe d'habitations de Pierrelongue demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Durance-Luberon-Verdon Agglomération la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de l'association syndicale libre du groupe d'habitations de Pierrelongue ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'association syndicale libre du groupe d'habitations de Pierrelongue soutient que la cour administrative d'appel de Marseille l'a entaché d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en jugeant la présence d'un compteur collectif sans incidence sur la qualification de réseau public de distribution d'eau potable.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l'ASL du groupe d'habitations de Pierrelongue n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association syndicale libre du groupe d'habitations de Pierrelongue.
Copie en sera adressée à communauté d'agglomération Durance-Luberon-Verdon Agglomération.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 janvier 2024 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 16 février 2024.
Le président :
Signé : M. Philippe Ranquet
La rapporteure :
Signé : Mme Rose-Marie Abel
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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