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Cour de cassation, 24 juin 2020. 19-84.477

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-84.477

Date de décision :

24 juin 2020

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Texte intégral

N° R 19-84.477 F-D N° 913 SM12 24 JUIN 2020 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JUIN 2020 MM. F... W..., N... W... et Mme G... W... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-13, en date du 15 mars 2019, qui a rejeté leur requête en restitution. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. F... W..., N... W..., Mme G... W..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. D... W..., notamment, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'escroquerie en bande organisée pour avoir vendu à M. R... I... de fausses statuettes en ivoire ou en jade au prix de 396 000 euros, et de blanchiment pour avoir notamment dissimulé dans un coffre bancaire loué par sa soeur, Mme W..., des biens divers, dont des lingots d'or remis en paiement des statuettes par M. I.... 3. Par jugement en date du 13 décembre 2016, M. W... a été déclaré coupable des faits d'escroquerie en bande organisée et renvoyé des fins de la poursuite pour le surplus de la prévention. 4. En répression, le tribunal a notamment prononcé la confiscation, à hauteur de 251 627 euros, des biens saisis dans le coffre, à l'exception des lingots d'or, dont la restitution à M. I... a été ordonnée. 5. M. W... a interjeté appel des dispositions du jugement relatives à la peine de confiscation, puis le ministère public a relevé appel incident. 6. Par requête en date du 18 janvier 2019, MM. F... et N... W..., père et oncle du prévenu, ainsi que Mme W..., ont saisi la cour d'appel d'une requête en restitution des biens saisis dans le coffre, à l'exception des lingots restitués à M. I.... Les requérants soutenaient que MM. F... et N... W... avaient hérité de ces biens à la suite du décès de leurs parents et qu'ils les avaient confiés à la garde de Mme W.... Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen est pris de la violation des articles 131-21, alinéa 5, du code pénal et 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a ordonné qu'une restitution très partielle des scellés, confirmant la confiscation en valeur, à hauteur de 251 627 euros, des autres scellés, alors : « 1°/ que le juge qui ordonne, sur le fondement de l'article 131-21 alinéa 5 du code pénal, la confiscation de biens qui n'appartiennent pas à l'auteur de l'infraction et qui ne sont ni l'objet, ni le produit de l'infraction, doit justifier que celui-ci en a la libre disposition ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est totalement abstenue de justifier pourquoi elle a considéré, par motifs adoptés, que M. D... W... avait la libre disposition de l'ensemble des biens contenus dans le coffre-fort ouvert par sa soeur, dont il n'était ni le détenteur, ni mandataire et dans lequel elle a constaté que son père et son oncle avaient mis des biens leur appartenant ; qu'en statuant de la sorte, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 131-21 alinéa 5 du code pénal et de l'article 1 du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ qu'en tout état de cause, la confiscation des biens dont le condamné a la libre disposition n'est possible que sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi ; que dès lors que la bonne foi est toujours présumée et qu'en matière de biens meubles possession vaut titre, le juge ne peut prononcer la confiscation de biens meubles sans motiver avec suffisance sa décision de retenir la mauvaise foi des possesseurs des biens confisqués ; qu'alors que l'auteur de l'infraction a été relaxé des faits de blanchiment, le seul fait que la soeur de M. D... W... ait accepté, à sa demande, de conserver trois lingots d'or dans son coffre-fort, ne suffit nullement à caractériser la connaissance qu'auraient eue les autres propriétaires des biens conservés dans ce coffre, ni de la commission des faits punissables ; qu'en décidant le contraire sans justifier sa décision plus amplement, la cour d'appel n'a pas caractérisé la mauvaise foi des propriétaires des biens meubles contenus dans le coffre-fort litigieux, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 131-21 alinéa 5 du code pénal et de l'article 1 du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu les articles 131-21, alinéa 5, du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 9. Il résulte du premier de ces textes que si, lorsque l'infraction poursuivie est un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation peut porter sur tous biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'ont pu en justifier l'origine, ces biens doivent appartenir au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, être à sa la libre disposition. 10. Il se déduit du second que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 11. Pour rejeter la demande de restitution, sauf en ce qu'elle portait sur divers documents familiaux, l'arrêt retient, après avoir rappelé les dispositions du premier des textes susvisés, que, bien qu'ils appartiennent à la même famille que le prévenu et Mme W..., qui ont eu la libre disposition du coffre, famille où les liens de solidarité sont très forts en toutes circonstances, MM. F... et N... W... se revendiquent comme propriétaires de bonne foi, sans cependant justifier de l'origine des objets revendiqués, leur simple présence dans le coffre ne constituant pas une présomption suffisante. 12. Les juges ajoutent, s'agissant des pièces d'argent et d'or, ainsi que des espèces, que les requérants, sans titre justificatif, ne peuvent en être considérés comme propriétaires de bonne foi, la cour constatant que le montant maximum du coffre assuré est de 30 000 euros, chiffre non compatible avec les biens et valeurs déposés. 13. En prononçant ainsi, par des motifs impropres à établir que le prévenu avait la libre disposition des biens contenus dans le coffre loué par Mme W..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 14. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 15 mars 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, chambre 5-13, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre juin deux mille vingt.

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