Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/00938
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00938
Date de décision :
18 décembre 2024
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- N° RG 24/00938 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXKM
Date : 18 Décembre 2024
Affaire : N° RG 24/00938 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXKM
N° de minute : 24/00707
Formule Exécutoire délivrée
le : 23-12-2024
à : Me Solène BERTAULT + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 23-12-2024
à : Me Jean-Charles NEGREVERGNE + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ESSOR DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Antoine MOUTON, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant
Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. A.B.T.’ (ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE’)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Sylvie VERNIOLE DAVET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Solène BERTAULT, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, substitué par Me Yann ROCHER, avocat au barreau de MEAUX
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 27 Novembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée EURO DISNEY ASSOCIES SAS a confié à la société par actions simplifiée ESSOR DEVELOPPEMENT la conception et la réalisation de deux bâtiments (K1 et K2) à usage de caserne de pompier, de bureau, de vestiaire et d’hébergement.
Par deux actes sous seing privé en date du 26 mars 2024, la société par actions simplifiée ESSOR DEVELOPPEMENT a sous-traité le lot gros oeuvre maçonnerie à la société à responsabilité limitée ABT ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE.
- N° RG 24/00938 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXKM
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, la société par actions simplifiée ESSOR DEVELOPPEMENT a fait assigner la société à responsabilité limitée ABT ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de voir dire que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés et de voir réserver les dépens.
A l’audience du 27 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la société par actions simplifiée ESSOR DEVELOPPEMENT a maintenu sa demande d’expertise, a sollicité le rejet des demandes présentées à titre reconventionnel par la société à responsabilité limitée ABT ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE, à titre subsidiaire qu’il soit sursis à statuer sur ces demandes dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, et à demandé au juge des référés de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société par actions simplifiée ESSOR DEVELOPPEMENT expose que les travaux réalisés par la société à responsabilité limitée ABT ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE sont affectés de nombreuses malfaçons et désordres qui lui sont potentiellement imputables.
S'agissant de l'exécution forcée des contrats demandée par la société ABT ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE, elle fait valoir qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier les éventuels manquements contractuels pouvant être imputés à l’une ou l’autre des parties, qu’il ne lui appartient donc pas d’apprécier l’éventuel caractère fautif de la résiliation de ces contrats et que la demande en ce sens de la société à responsabilité limitée ABT ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE est en conséquence sérieusement contestable.
Elle conteste par ailleurs le caractère non sérieusement contestable des sommes demandées à titre provisionnel et reconventionnel par la société à responsabilité limitée ABT ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE dans la mesure où les travaux facturés au terme de la situation n° 4 sont affectés de désordres, où certains d’entre eux n’ont pas été réalisés, où des pénalités de retard doivent y être imputées, et en application de l’exception d’inexécution. Elle soutient en outre qu’elle n’a jamais accepté la situation n° 5 et qu’il est sérieusement contestable qu’elle doit des sommes à ce titre au regard des désordres et malfaçons constatés, des pénalités de retard qui doivent y être appliquées et en application de l’exception d’inexécution.
Enfin, elle expose que la demande de consignation présentée se heurte à une contestation sérieuse et que la société à responsabilité limitée ABT ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE ne démontre pas que cette mesure est nécessaire.
La société à responsabilité limitée ABT ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE a demandé au juge des référés, sur le fondement des articles 145, 834, 835 et 845, alinéa 2, du code de procédure civile, 1103, 1104, 1220, 1231-1 et 1153 du code civil, de :
- à titre principal : rejeter la demande d'expertise,
- à titre principal et reconventionnel :
- ordonner l'exécution forcée des contrats de sous-traitance des 8 février 2024 et 26 mars 2024, sous astreinte de 300 euros par jours de retard,
- condamner la société par actions simplifiée ESSOR DEVELOPPEMENT à lui payer la somme provisionnelle de 284 642,12 euros au titre des travaux réalisés, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024,
- à titre subsidiaire : lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise,
- à titre subsidiaire et reconventionnel :
- condamner la société par actions simplifiée ESSOR DEVELOPPEMENT à lui payer la somme provisionnelle de 284 642,12 euros au titre des travaux réalisés, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024,
- ordonner la consignation de cette somme,
- en tout état de cause, condamner la société par actions simplifiée ESSOR DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejeter la demande qu’elle présente sur le même fondement, et la condamner aux dépens, dont distraction au profit de Maître Sylvie VERNIOLE-DAVET, avocate au barreau de Paris.
Elle soutient qu’elle n’est responsable d’aucune malfaçon ni d’aucun des désordres qui lui sont imputés par la société par actions simplifiée ESSOR DEVELOPPEMENT.
S’agissant de sa demande d’exécution forcée des contrats de sous-traitance, elle expose que la société par actions simplifiée ESSOR DEVELOPPEMENT a unilatéralement et fautivement résilié ces contrats dans la mesure où les motifs invoqués par elle pour justifier cette résiliation n’étaient ni justifiés ni fondés.
Elle fait valoir enfin qu’il n’est pas sérieusement contestable que la société par actions simplifiée ESSOR DEVELOPPEMENT doit lui payer le montant des travaux qu’elle a réalisés et qui ont été validés par la société par actions simplifiée ESSOR DEVELOPPEMENT qui a en outre reconnu les lui devoir à plusieurs reprises. A titre subsidiaire, elle indique que la consignation des sommes qui lui sont dues est nécessaire pour préserver ses droits.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties remises à l’audience du 27 novembre 2024 pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la société par actions simplifiée ESSOR DEVELOPPEMENT n'a pas à démontrer l'existence des désordres ou fautes qu'elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.
Il résulte du rapport du 24 octobre 2024 de la société par actions simplifiée PRIMUS DIAG que les sondages qu’elle a réalisé montrent que la résistance moyenne du plancher bas du rez-de-chaussée du bâtiment K1 réalisé par la société défenderesse est de 16,33 MPa, inférieure à la résistance minimale indiquée dans les plans d’exécution (C25/30), ce qui affectera considérablement la capacité portante du dallage. La société conclut qu’il serait nécessaire de réaliser une campagne de carottages plus étendues afin de vérifier l’état des bétons dans les différents panneaux du dallage, ainsi qu’au niveau des fondations.
Il ressort par ailleurs de la lettre recommandée datée du 1er octobre 2024 adressée à la société à responsabilité limitée ABT ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE par la société par actions simplifiée ESSOR DEVELOPPEMENT et des conclusions remises par cette société à l’audience du 27 novembre 2024 que les parties sont en désaccord sur l’imputabilité à la société défenderesse des désordres et malfaçons dénoncés par la société requérante dans le courrier précité.
Au regard de ces éléments et sans qu’il soit utile de répondre plus en détail à l’argumentation développée par les parties, la société par actions simplifiée ESSOR DEVELOPPEMENT dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la société à responsabilité limitée ABT ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la société par actions simplifiée ESSOR DEVELOPPEMENT le paiement de la provision initiale.
Sur la demande d’exécution forcée des contrats de sous-traitance
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire d’ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il est constant que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 1er octobre 2024, la société par actions simplifiée ESSOR DEVELOPPEMENT a résilié les contrats de sous-traitance qui la liaient à la société à responsabilité limitée ABT ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE.
Le juge des référés n’ayant pas le pouvoir d’apprécier le bien fondé de la résiliation d’un contrat décidée par une partie à celui-ci, il est sérieusement contestable que les parties doivent encore exécuter ces contrats dès lors qu’ils ont été résiliés.
Il n’y aura donc pas lieu à référé sur la demande de la société à responsabilité limitée ABT ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE tendant à voir ordonner leur exécution forcée sous astreinte.
Sur la demande de paiement d’une provision à la société à responsabilité limitée ABT ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE et sur sa demande de consignation
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire d’accorder une provision au créancier.
En l’espèce, l’article 6 des deux contrats conclus entre les parties le 26 mars 2024 stipule que :
« Les paiements se feront, en dérogation à l’article 7.3.3 du CCAP, à 45 jours.
[La société par actions simplifiée ESSOR DEVELOPPEMENT] se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit du compte dont le RIB [lui] sera transmis et enregistré sur la plate-forme e-attestations par l’entreprise. »
L’article 7.3.1 des deux cahiers des clauses administratives particulières stipule que les situations mensuelles doivent être présentées à la société par actions simplifiée ESSOR DEVELOPPEMENT pour le 25 de chaque mois, que celle-ci les valide et/ ou rectifie auquel cas la situation de travaux n’est payée qu’à hauteur de la partie validée et signée par cette société. Cet article précise que l’acceptation d’une situation et le paiement d’un acompte sont toujours faits sans préjudice d’un redressement ultérieur en cas d’erreur ou d’inexactitude.
La provision de 284 642,12 euros demandée par la société à responsabilité limitée ABT ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE correspond à :
- la facture n° 2024/173 du 31 juillet 2024 d’un montant de 62 999,17 euros au titre de la situation de travaux n° 4 au 31 juillet 2024 (K1)
- la facture n° 2024/174 du 31 juillet 2024 d’un montant de 147 480,05 euros au titre de la situation de travaux n° 4 au 31 juillet 2024 (K2)
- la facture n° 2024/190 du 31 août 2024 d’un montant de 69 331,99 euros au titre de la situation de travaux n° 5 au 31 août 2024 (K1)
- la facture n° 2024/191 du 31 août 2024 d’un montant de 4830,91 euros au titre de la situation de travaux n° 5 au 31 août 2024 (K2).
Les situations de travaux n° 5 incluent les travaux réalisés et facturés au titre des situations de travaux n° 4.
Contrairement à l’argumentation développée par la société par actions simplifiée ESSOR DEVELOPPEMENT, la situation de travaux n° 5 au 31 août 2024 a été validée s’agissant du K1 comme du K2 par l’apposition sur ce document de sa signature et de la date du 21 août 2024, confirmée par le courriel de Monsieur [Z] [B] daté du 28 août 2024 dans lequel il a transmis à la société à responsabilité limitée ABT ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE ces avancements validés par ESSOR.
Toutefois, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 25 octobre 2024 et du rapport susvisé du 24 octobre 2024 de la société par actions simplifiée PRIMUS DIAG que les travaux réalisés par la société à responsabilité limitée ABT ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE sont susceptibles d’être affectés de malfaçons. Au regard de celles-ci, il ne peut pas être exclu à ce stade que son droit au paiement, qui résulte de l’application des dispositions contractuelles précitée, soit réduit voir supprimé. Seule l’expertise ci-dessus ordonnée permettra de faire les comptes entre les parties.
La créance de la société à responsabilité limitée ABT ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE n’étant en conséquence pas établie avec l’évidence requise en référés, il n’y aura pas lieu à référé sur sa demande de provision.
Au regard du montant concerné, il est toutefois urgent de garantir à la société à responsabilité limitée ABT ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE qu’elle pourra être payée pour le cas où son droit au paiement s’avérerait fondé, tout en garantissant à la société par actions simplifiée ESSOR DEVELOPPEMENT de pouvoir recouvrer tout ou partie de la somme réclamée par la société défenderesse pour le cas où celle-ci n’y aurait pas droit à l’issue des opérations d’expertise ordonnée.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, compte-tenu de ce qui précède et du différend qui existe entre les parties à la présente instance, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer et la consignation de la somme de 284 642,12 euros par la société par actions simplifiée ESSOR DEVELOPPEMENT sera ordonnée.
Sur les autres demandes
La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la société par actions simplifiée ESSOR DEVELOPPEMENT, qui y sera condamnée, avec distraction au profit de Maître Sylvie VERNIOLE-DAVET, avocate au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En considération de l’équité, les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d'expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [P] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.53.95.37.44
Port. : 06.11.93.73.57
Email : [Courriel 9]
avec mission de :
- entendre les parties et tous sachants,
- prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
-se rendre sur les lieux situés [Adresse 11], [Adresse 8] à [Localité 10] (77) après y avoir convoqué les parties,
- examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par le rapport du 24 octobre 2024 de la société par actions simplifiée PRIMUS DIAG et par la lettre recommandée datée du 1er octobre 2024 adressée à la société à responsabilité limitée ABT ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE par la société par actions simplifiée ESSOR DEVELOPPEMENT,
- dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- dire s’ils sont conformes aux deux contrats de sous-traitance conclus le 26 mars 2024 entre la société par actions simplifiée ESSOR DEVELOPPEMENT et la société à responsabilité limitée ABT ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE,
- fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
- donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
- donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par la société par actions simplifiée ESSOR DEVELOPPEMENT du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
- indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
- s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
- d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4000 € (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société par actions simplifiée ESSOR DEVELOPPEMENT à la Régie de ce tribunal au plus tard le 18 février 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par la société à responsabilité limitée ABT ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE,
Disons n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
Ordonnons la consignation de la somme de 284 642,12 euros par la société par actions simplifiée ESSOR DEVELOPPEMENT au titre des factures n° 2024/173 du 31 juillet 2024, n° 2024/174 du 31 juillet 2024, n° 2024/190 du 31 août 2024 et n° 2024/191 du 31 août 2024 de la société à responsabilité limitée ABT ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE,
Condamnons la société par actions simplifiée ESSOR DEVELOPPEMENT aux dépens, avec distraction au profit de Maître Sylvie VERNIOLE-DAVET, avocate au barreau de Paris,
Rejetons les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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