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Cour de cassation, 14 septembre 1988. 88-83.828

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-83.828

Date de décision :

14 septembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michaël- contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 20 avril 1988 qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui, à la requête du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 13 et 20 de la loi du 10 mars 1927, des articles 3 et 4 de la Convention franco-américaine d'extradition et de l'article 6-3- a de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par X... et a maintenu celui-ci en détention ; " au motif que le gouvernement français a reçu les pièces le 5 avril 1988, soit 38 jours après la mise de X... sous écrou extraditionnel et dans le délai de 40 jours fixé par ladite convention ; qu'il y a lieu d'observer que ce délai est d'ailleurs identique à celui prévu par l'article 4 de la convention franco-américaine d'extradition du 6 janvier 1909, délai qui a donc été observé par les autorités des Etats-Unis ; que le délai de l'article 13 de la loi du 10 mars 1927 n'est assorti d'aucune sanction ; qu'ainsi, la détention de X... apparaît régulière et ne saurait être tenue pour arbitraire au sens de la convention européenne des droits de l'homme ; il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner la mise en liberté d'office de X..., tant pour inobservation par la partie requérante du délai fixé par les conventions pour transmettre à la partie requise les pièces de justice, que pour inobservation par la partie requise du délai de l'article 13 de la loi du 10 mars 1927 ; " alors d'une part que lorsqu'elle est saisie d'une requête présentée par un individu faisant l'objet d'une demande d'extradition en vue d'obtenir sa mise en liberté, la chambre d'accusation doit statuer dans la huitaine ; qu'un tel délai est prescrit à peine de nullité ; qu'en rendant sa décision le 20 avril 1988, alors qu'elle avait été saisie le 6 avril 1988 de la demande de mise en liberté présentée par X..., la chambre d'accusation a privé l'arrêt attaqué de l'une des conditions essentielles en la forme de son existence légale et a violé l'article 20 de la loi du 10 mars 1927 ; " alors d'autre part que l'article 4 alinéa 5 de la convention franco-américaine d'extradition prescrit que la personne arrêtée provisoirement sera mise en liberté si dans un délai de 40 jours à dater de l'arrestation en France ou un mandat de dépôt aux Etats-Unis, la demande régulière d'extradition, accompagnée des pièces prescrites à l'article 3 de ladite Convention, n'a pas été présentée par l'agent diplomatique du pays requérant ou, en son absence, par un consul ou agent consulaire de ce pays ; qu'en retenant que le gouvernement français a reçu les pièces 38 jours après la mise de X... sous écrou extraditionnel, sans constater que l'agent diplomatique du pays requérant avait présenté dans ce délai au gouvernement français une demande régulière d'extradition et l'ensemble des pièces mentionnées à l'article 3 de la convention franco-américaine d'extradition, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 4 de ladite Convention ; " alors enfin que le titre en vertu duquel l'arrestation aura eu lieu doit être notifié à l'étranger dans les 24 heures de la réception des pièces produites à l'appui de la demande d'extradition ; que si l'inobservation de ce délai n'est assortie d'aucune sanction par la loi du 10 mars 1927, l'existence dudit délai est de nature à permettre à l'intéressé d'organiser sa défense au regard de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le titre en vertu duquel l'arrestation de X... avait eu lieu, n'a été notifié à l'intéressé que le 13 avril 1988, les pièces produites à l'appui de la demande d'extradition ayant été reçues par le gouvernement français le 5 avril 1988, la chambre d'accusation a violé l'article 13 de la loi du 10 mars 1927, l'article 6-3- a de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe général des droits de la défense " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., placé sous écrou extraditionnel le 27 février 1988, a fait l'objet d'une demande d'extradition présentée par le gouvernement des Etats-Unis et a saisi le 6 avril 1988 la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 mars 1927 et de l'article 4 de la convention franco-américaine d'extradition ; Attendu que pour rejeter cette demande, la chambre d'accusation relève d'une part que les pièces remises au gouvernement français à l'appui de la demande d'extradition ont été reçues le 5 avril 1988 et notifiées le 13 avril suivant, d'autre part que lesdites pièces ont bien été reçues dans le délai de 40 jours prévu à l'article 4 de la convention franco-américaine d'extradition ; Attendu qu'en statuant ainsi la chambre d'accusation n'a méconnu ni l'exigence du plus court délai prévu à l'article 6-3- a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour informer l'étranger de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, ni le délai de huitaine prévu par l'article 20 de la loi du 10 mars 1927 pour prononcer la mise en liberté dans les cas où les pièces ne parviennent pas aux autorités françaises dans les délais légaux ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente et composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ; que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi

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