Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2023
N° 2023/216
Rôle N° RG 19/12117 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVGG
[C] [J]
Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHO NE
C/
S.A.S. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
Copie exécutoire délivrée
le : 30 juin 2023
à :
Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 356)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 04 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANTES
Madame [C] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Grégory CHASTAGNOL de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [J] a été embauchée par la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE par contrat à durée indéterminée le 14 mars 2016.
Elle occupe la fonction de Chef d'Equipe 1 sur le site EDF à [Localité 4].
Son salaire de base s 'établit à 1 748,76 € pour 151,67 heures de travail mensuel.
La société ELIOR SERVICE PROPRETE ET SANTE exerce principalement une activité
de nettoyage sur différents établissements de santé sur le plan national.
Les dispositions applicables aux relations contractuelles sont celles de la CCN des Entreprises de Propreté et Services Associés.
Faisant valoir une inégalité de traitement, Madame [C] [J] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Martigues le 5 juin 2018 aux fins de solliciter un rappel de prime de 13ème mois et un rappel de versement de prime d 'assiduité.
Le syndicat CGT des Entreprises de Propreté des Bouches-du-Rhône est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement en date du 4 juillet 2019 notifié à Mme [J] le 18 juillet 2019 le conseil de prud'hommes a
Déclaré recevable I 'intervention volontaire du syndicat CGTdes Entreprises de Propreté des Bouches-duRhône ;
Débouté Madame [C] [J] de l'ensemble de ses demandes ;
Débouté le syndicat CGT des Entreprises de Propreté des Bouches-du-Rhône de l'ensemble de ses demandes ;
Condamné Madame [C] [J] et le syndicat CGT des Entreprises de Propreté des Bouches-duRhône aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration enregistréeau RPVA le 24 juillet 2019 Mme [J] et le syndicat CGT des Entreprises de Propreté des Bouches-duRhône ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle les a débouté de leurs prétentions respectives.
Aux termes de leurs ultimes conclusions déposées et notifiées par RPVA le 29 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses préentions et moyens ils demandent à la cour de :
Réformer le jugement déféré en ce que Madame [J] a été déboutée de sa demande de 13e mois et de celle au titre de l'article 700 du CPC et en ce que l'intervention volontaire du syndicat et des demandes formulées au titre des dommages et intérêts et de sa demande d'article 700 du CPC ont également été rejetées.
Statuant de nouveau sur les chefs dont l'infirmation est sollicitée,
Condamner la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à payer à Madame [J] [C] la somme de 4 804,92 € de dommages et intérêts net de toutes déductions de cotisations sociales et fiscales et ce pour la période de 2016 à 2018 en réparationdu préjudice économique subi par l'inégalité salariale dont elle a été l'objet en étant privée du 13e mois.
Condamner la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à payer à Madame [J] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant le Conseil de prud'hommes et la Cour d'appel.
Dire et juger recevable l'intervention volontaire du Syndicat CGT des Entreprises de
Propreté des Bouches-du-Rhône.
Condamner la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à payer la somme de 200 € par salarié de dommages et intérêts pour le préjudice lié à l'atteinte collectivedes intérêts des salariés qu'ils défendent dans le cadre de l'atteinte à l'inégalité de traitement dont ils font l'objet.
Condamner la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à payer au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône la somme de 100 € au titre del'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant le Conseil de prud'hommes et la Cour d'appel.
Debouter la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de la présente instance, en application de l'article 1153-1 du code civil et anatocisme, en application de l'article 1154 du code civil.
A l'appui de leurs demandes les appelants font valoir
'Qu'en application du principe 'à travail égal salaire égal ' l'employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé et que les règles déterminant l'octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables.
Qu'hors le cas de transfert d'entreprise imposant à l'employeur reprenant le maintien des avantages précédemment acquis, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve des éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant une différence de traitement résultant d'un engagement unilatéral et qu'il en est de même quand la différence de traitements résulte d'accords négociés et signés par les organisations syndicales. Que le périmètre de comparaison est l'entreprise dans son entier et non l'établissement ou le site sur lequel travaille le salarié.
Qu'en l'espèce les primes et avantages ont été accordés par l'employeur aux agents de maitrise et cadres de l'entreprise sans conditions ni critère précis mais également à un agent administratif de niveau 3 dont le niveau de responsabilité est moindre que celle d'un chef d'équipe au regard de la grille des classification de la convention collective de sorte que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'éléments objectifs justifiant une discrimination dans l'attribution de cet avantage à travail de valeur égale au sens de l'article L3121-4 du code du travail.
Que l'employeur ne rapporte pas non plus la preuve de sujetions particulières pesant sur le personnel de structure justifiant un supplément de salaire.
Qu'enfin l'employeur ne démontre pas que les rémunérations conventionnelles ou contractuelles ne tiennent pas déjà compte des responsabilités attribuées aux cadres, agents de maitrise ou employés administratifs.
'Que la prescription de l'article L 3245-1 du code du travail court à compter de la date d'exigibilité de la créance salariale revendiquée de sorte qu'aucune préscription ne peut être opposée aux apppelants puisque seule la décision de justice rendra la créance exigible.
Qu'en toute hypothèse la salariée entend se placer sur le terrain indemnitaire pour voir réparer une discrimination et ne peut se voir opposer la prescription de l'article L 3245-1 du code du travail ainsi que l'a jugé la Cour de cassation.
'Qu'en l'espèce, il est démontré que les salariés requérants ont été victimes d'une inégalité de traitement et de discrimination de la part de leur employeur. Un tel manquement de l'employeur à l'égard d'une catégorie de salariés constitue une atteinte à l'intérêt collectif de la profession que représente le syndicat CGT justifiant qu'il soit fait droit à la demande du syndicat CGT visant à obtenir la réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession.
Par conclusions d'intimée N°3 déposées et notifiées par RPVA le 31 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE demande à la cour de
Confirmer le jugement rendu le 14 mai 2019 par le Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES
En conséquence :
' Debouter Madame [J] de l'intégralité de leurs demandes.
' Juger irrecevable et débouter le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône de sa demande.
En tout état de cause :
' Infirmer le jugement rendu le 14 mai 2019 par le Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES en ce qu'il a débouté la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure ;
' Condamner Madame [J] à verser à la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
' Condamner Madame [J] aux entiers dépens
L'intimée fait valoir
'Que la salariée ne démontre pas se trouver dans une situation identique à celle des salariés auxquels elle se compare faute de se situer au même niveau d'emploi et de salaire sur la grille de classification conventionnelle et d'exercer in concreto des fonctions exigeant un même niveau de compétence et d'autonomie permettant de retenir un travail de valeur égale.
Que notamment le personnel administratif, dont les contrats ne sont jamais transférées, ne bénéficie pas du maintien des avantages acquis en cas de transfert de contrat de travail.
'Que lorsque la différence de traitement découle de l'application d'une garantie d'emploi instituée par voie conventionnelle, en l'espèce par le biais de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, elle est justifiée au regard du principe d'égalité de traitement et n'a pas vocation à profiter à l'ensemble des salariés de l'entreprise.
Qu'il en est également ainsi en cas de transfert du contrat de travail en application de l'article 1224-1 du code du travail ou d'application de l'article L 1224-3-2 du code du travail ou encore de différence de traitement résultant de l'éxécution d'une décision de justice.
'Qu'en l'espèce la salariée se compare à des salariés de la polyclinique de [Localité 5] qui ont perçu un treizième mois compte tenu de condamnations judiciaires exclusives d'un engagement unilatéral de l'employeur ainsi que l'a jugé la Cour de cassation de sorte que la différence de traitement est justifiée ;
'Que la salariée ne peut se prévaloir d'une discrimination pour obtenir paiement de dommages intérêts en l'absence de motif discriminatoire caractérisé en application de l'article 1132-1 du code du travail ; qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice en rapport avec une faute contractuelle de l'employeur.
L'ordonnace de clôture est en date du 3 avril 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon le principe "à travail égal, salaire égal " dont s'inspirent les articles L.1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22-9°, L. 2271-1-8° et L. 3221-2 du code du travail, tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
En application de l'article L3221-3 du code du travail constitue une rémunération le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code précité, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Une différence de traitement établie par engagement unilatéral ne peut être pratiquée entre des salariés relevant d'établissements différents et exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elle repose sur des raisons objectives tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération, dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; la seule différence de catégorie professionnelle n'est pas en soi un élément de nature à justifier une différences de traitement au regard d'un avantage particulier.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération,
Les juges du fond apprécient souverainement si les salariés comparés sont dans une situation identique (Soc., 18 septembre 2019, pourvoi n 18-12.503 ; Soc., 18 mars 2020, pourvoi 18-20.807) et si le salarié qui invoque une inégalité de traitement justifie d'éléments susceptibles de la caractériser (Soc., 13 juin 2018, pourvoi n16-21.926 ; Soc., 9 janvier 2019, pourvoi n 17-15.836 ; Soc., 15 mai 2019, pourvoi n 17-27.564).
Si le juge retient la possibilité d'une inégalité de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Les différences de traitement résultant d'accords négociés et signés par les organisations syndicales sont présumées justifiées ;
Constituent une situation objective justifiant une inégalité de rémunération l'obligation pour l'employeur de maintenir les avantages acquis par le salarié préalablement au transfert de son contrat de travail à son bénéfice ou la différence de rémunération résultant de l'exécution d'une décision de justice.
En l'espèce la cour relève que les conclusions de l'appelante ne font plus aucune référence à titre d'élément de comparaison , à la situation des salariés de l'établissement de [Localité 5] et aux attestations de M [H] et [Y] auxquelles l'intimé consacre de larges developpements qui ne sont plus pertinents.
L'appelante entend démontrer qu'indépendemment de la catégorie professionnelle à laquelle elle appartient, elle exécute in concreto un travail de valeur égale ou similaire à celui des salariés cadres agents de maîtrise et employés administratifs appartenant au personnel de la structure relevant de la filière administrative qui perçoit une prime de treizième mois sans conditions ni critère précis d'attribution ainsi qu'il ressort des procès verbaux du comité d'entreprise de l'établissement sud est ( pièce 8 de l'appelante ) et du procès verbal de réunion des délégués du personnel ( pièce 9 de l'appelante).
Elle se fonde essentiellement sur la grille des classifications de la convention collective ( pièce 10 de l'appelante).
Les salariés auxquels l'appelante se compare sont :
Mme [P] employée administrative niveau EA3
Mme [X] [G] agent de maitrise 1
M [Z] cadre niveau 2
M [W] cadre niveau 3
La cour retient que s'il est exact que l'annexe 1de la convention collective relative aux classifications (pièce 10 de l'appelante) n'établit aucune hiérarchie entre la filière administrative et la filière exploitation, elle n'en définit pas moins des niveaux d'emplois et échelons en fonction du contenu des missions exercées dans l'entreprise.( Article 2 ) ainsi que des critères classants (chapitre II article 1er ) qui sont l'autonomie/iniative, la technicité et la responsabilité.
En l'espèce en sa qualité de chef d'équipe 1, l'appelante suit et adapte des directives précises et impératives, participe aux travaux de l'équipe dont elle assure la coordination en veillant à la discipline et aux respect des consignes d'hygiène et de sécurité.
La mission sus décrite ne peut en aucun cas être comparée, du point de vue des critères classants, aux fonctions de l'agent de maitrise qui n'applique pas des directives mais prend des décisions et organise le travail en choisissant les moyens et décidant des coûts ce qui caractérise un niveau d'autonomie et de responsabilité plus élevé. Cette analyse est corroborée par la production de la fiche de poste de Mme [X] [G] ( pièce 62,63 de l'intimée )
Elle ne peut pas plus se comparer aux fonctions des cadres 2 ou 3 qui disposent d'une autonomie pour la réalisation d'objectifs préalablement fixés, disposent de compétences techniques et de managment, sont embauchés avec un diplôme d'ingénieur ou correspondant à un troisième cycle et coordonnent les travaux de salariés placés sous leur autorité ou assument la responsabilité de l'ensemble des activités d'un service.
Cette analyse est corroborée par la production du contrat de travail, du CV et de la fiche de poste de M [Z] ( pièce 60, 61 de l'intimée).
Au demeurant, l'appelante ne se compare concrètement qu'aux fonctions occupées par Mme [M] au niveau EA3 dont la cour note qu'elles se distinguent par le type d'instructions données lesquelles sont générales et non pas précises et impératives ce qui démontre une autonomie supérieure qui s'exerce dans plusieurs domaines et non pas un seul, et se traduit par la responsabilité quand aux objectifs et résultats à atteindre ce qui n'est pas le cas du chef d'équipe niveau CE1 ( seul le chef d'équipe CE 3 assume une responsabilité comparable ).
Cette analyse est confirmée par la fiche métier de Mme [P] ( pièce 62 et 63 de l'intimée) qui détaillent des fonctions caractérisées par leur diversité et leur complexité et fixe la formation au niveau BAC PRO, BTS , DUT ou licence professionnelle tandis que la fiche métier de référence pour les agents de service fixe des taches essentiellement centrée sur la prestation de nettoyage et le niveau de recrutement au CAP , BEP ,BAC PRO ,CQP étant précisé que l'appelante ne produit aucun élément permettant d'apprécier son niveau de qualification à l'embauche.
En conséquence la cour considère que l'appelante ne démontre pas exercer un travail de valeur égale lui permettant de revendiquer le bénéfice de la prime de 13ème mois attribuée au vu du critère d'appartenance des salariés auxquels elle se compare à la filière administrative, ce qui constitue un critère objectif et controlable, non pas à raison de leur seule catégorie professionnelle mais en contrepartie d'une autonomie, d'une polyvalence et de responsabilités supérieures dans l'exercice de leurs fonctions de sorte que la prime allouée n'est pas étrangère au travail accompli quand bien même les textes conventionnels auraient déjà pris en considération la particularité des fonctions de chacune de ces catégories pour fixer le salaire minimum hiérarchique de sorte qu'il n'est pas interdit à l'employeur de fixer une rémunération supérieure par le biais d'attribution de la prime.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de ses prétentions, reçu la CGT en son intervention mais l'a débouté de ses demandes.
Il n'apparaît pas inéquitable en l'espèce de laisser à l'intimée la charge des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR STATUTANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT
Confirme le jugement en toute ses dispositions ;
Déboute la SAS ELIOR SERVICE PROPRETE ET SANTE de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ;
Condamne Mme [J] et le Syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône aux dépens.
Le greffier Le président
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