Cour de cassation, 27 février 1990. 87-18.925
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.925
Date de décision :
27 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame X... Marie-Noëlle, demeurant rue Grande à Le Muy (Var), et ..., même ville, ci-devant et actuellement demeurant Lot Saint-Jean n° ..., Le Muy (Var),
en cassation d'un jugement rendu le 12 septembre 1986 par le tribunal de commerce de Paris, au profit de la société à responsabilité limitée LAVECIRE FRANCE, dont le siège social est à Neuilly Plaisance (Seine-Saint-Denis), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président ; M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Curti, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Ravanel, avocat de Mme Dal'Zuffo, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Lavecire France ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner Mme Dal'Zuffo à payer à la société Lavecire France une certaine somme d'argent en règlement de fournitures de marchandises, le jugement attaqué s'est borné à énoncer que les pièces invoquées aux débats corroboraient les moyens articulés en l'assignation et que la demande devait en conséquence être déclarée bien fondée ; Attendu, qu'en se bornant à se référer aux pièces de la procédure sans en faire aucune analyse, le tribunal n'a pas motivé sa décision et a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 septembre 1986, entre les parties, par le tribunal de commerce de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Nanterre ; Condamne la société à responsabilité limitée Lavecire France, envers Mme Dal'Zuffo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt dix.
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