Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12854 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEEV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2022 -Juge de l'exécution de PARIS RG n° 22/80450
APPELANT
Monsieur [G] [M]
Chez SELARL WARN AVOCATS - [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335
INTIMEE
Madame [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hannah KOPP, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Déclarant agir en vertu d'un jugement de divorce en date du 13 octobre 2011 qui avait été confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 3 avril 2014, Mme [V] a, le 4 février 2022, fait dresser un procès-verbal de saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières entre les mains de la SCI JET et à l'encontre de M. [M], pour avoir paiement de la somme de 400 000 euros en principal, outres les intérêts et frais, sous déduction des acomptes (389 036,44 euros), soit 86 840,14 euros ; cette mesure d'exécution a été dénoncée à M. [M] le 11 février 2022.
Saisi de contestations par M. [M] suivant assignation datée du 4 mars 2022, le juge de l'exécution de Paris a, par jugement en date du 4 juillet 2022 :
- déclaré irrecevable la contestation de la saisie de valeurs mobilières et de droits d'associé ;
- débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
- débouté M. [M] de sa demande de consignation des fonds ;
- rejeté la demande de M. [M] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [M] au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [M] aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a relevé :
- que la contestation était régie, en la forme, par les dispositions des articles R 232-6 et R 232-7 du code des procédures civiles d'exécution ;
- que l'assignation était datée du 4 mars 2022 ;
- que la lettre de dénonciation de la contestation à l'huissier de justice était datée du 3 mars 2022 et avait été reçue le lendemain ;
- que les délais postaux excluaient qu'une lettre postée le 4 mars 2022 soit reçue par son destinataire le jour même ;
- que la demande subsidiaire de consignation d'une somme devait être rejetée, car l'article R 232-8 du code des procédures civiles d'exécution ne trouvait à s'appliquer que le temps que durait la contestation.
Selon déclaration en date du 7 juillet 2022, M. [M] a relevé appel de ce jugement.
En ses conclusions notifiées le 28 septembre 2022, il expose :
- que s'agissant de la recevabilité de sa contestation, le juge de l'exécution a relevé d'office cette fin de non-recevoir sans le mettre à même de présenter ses observations ;
- que le courrier de dénonciation de la contestation à l'huissier de justice a bien été posté le 4 mars 2022, soit le jour de la délivrance de l'assignation, et reçu le 7 mars 2022 ; que sa contestation est dès lors recevable ;
- que la vente des parts sociales de la SCI JET est intervenue le 14 mai 2019, à un prix dérisoire (1 001 000 euros), alors même qu'il avait, le matin même, donné un ordre de virement irrévocable de la somme de 500 000 euros qui couvrait la dette ;
- qu'ensuite, il a usé de sa faculté de substitution pour acquérir les 24 000 parts de la SCI J ;
- que bien que la saisie-attribution que Mme [V] avait mise en place entre les mains du commissaire-priseur ait été annulée par le juge de l'exécution selon jugement daté du 25 novembre 2019, l'intéressée a cru devoir régulariser une autre saisie le 4 février 2022, sur les parts sociales qui étaient devenues sa propriété ;
- que les causes de ladite saisie sont payées ;
- que Maître [W], le commissaire-priseur, avait reconnu que les effets de cette saisie ne pouvaient s'imputer que sur la somme de 840 770,34 euros (soit 910 000 euros sous déduction des frais) ;
- que le jugement du juge de l'exécution du 25 novembre 2019 a l'autorité de chose jugée dans les conditions de l'article 1355 du code civil, en ce qu'il a décidé que le devoir de secours était prescrit et que s'agissant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, son solde était de 239 621,60 euros, la prestation compensatoire étant payée ;
- que la créance de Mme [V] est inférieure au montant des sommes par lui versées ;
- que Mme [V] ne détient pas de créance certaine liquide et exigible, car des comptes devront être faits dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial ; qu'il dispose lui-même d'une créance de 1 430 784 euros ; que le notaire l'a reconnu dans un procès-verbal de difficultés du 15 juin 2021 ;
- qu'en multipliant les mesures d'exécution au mépris du jugement rendu le 25 novembre 2019 par le juge de l'exécution de Paris, Mme [V] s'est rendue coupable d'un abus de saisie ;
- que pour le cas où la Cour validerait la saisie querellée, il y aurait lieu d'ordonner la consignation des fonds au visa de l'article R 232-8 du code des procédures civiles d'exécution, car Mme [V] ne sera pas en mesure de les représenter.
M. [M] demande en conséquence à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- déclarer sa contestation recevable ;
- prononcer la nullité et la mainlevée de la saisie du 4 juillet 2022 ;
- condamner Mme [V] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens ;
- subsidiairement, ordonner la consignation des fonds.
Selon ordonnance du conseiller délégué en date du 17 novembre 2022, qui n'a pas été frappée d'un déféré devant la Cour, Mme [V] a été déclarée irrecevable à conclure.
MOTIFS
Par application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
En vertu de l'article R 232-7 du code des procédures civiles d'exécution, en matière de saisie de valeurs mobilières et de droits d'associé, à peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
En l'espèce, l'assignation date du 4 mars 2022 et la lettre de dénonciation de la contestation destinée à l'huissier de justice instrumentaire, la Selarl Cherki, est datée du 3 mars 2022 ; un courrier du service client de La Poste indique que cette lettre a été distribuée le 7 mars suivant, si bien que c'est à tort que le premier juge a estimé qu'elle l'avait été le 4. Enfin, du rapprochement entre le numéro de cette lettre recommandée avec demande d'avis de réception (2C 161 075 36281) et la liste des objets déposés à la Poste le 4 mars 2022 il résulte que c'est bien le 4 mars 2022 que cette lettre a été envoyée. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestations de M. [M].
Le jugement de divorce ayant condamné M. [M] à payer à Mme [V] une prestation compensatoire de 400 000 euros, une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 3 x 1 200 euros par mois, et une indemnité procédurale de 10 000 euros, la somme de 400 000 euros réclamée dans le procès-verbal de saisie de valeurs mobilières et de droits d'associé querellé correspond nécessairement à cette prestation compensatoire, et aucune des parties ne le conteste.
M. [M] soulève l'autorité de chose jugée tirée du jugement rendu par le juge de l'exécution de Paris le 25 novembre 2019. Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Le jugement précité portait sur une contestation formée à l'encontre d'une saisie-attribution datée du 24 juillet 2019 et non pas sur le procès-verbal de saisie de valeurs mobilières et de droits d'associé en cause. Faute d'identité d'objet, la fin de non-recevoir soulevée par l'appelant ne peut qu'être rejetée.
M. [M] reproche à la partie adverse d'avoir régularisé une seconde mesure d'exécution et objecte que la dette était payée. La saisie-attribution du 24 juillet 2019 portait sur la totalité des sommes dues par M. [M] à Mme [V], à savoir les pensions alimentaires, le devoir de secours, les sommes dues en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 475-1 du code de procédure pénale, les dommages et intérêts alloués à Mme [V], et la prestation compensatoire. En son jugement précité, le juge de l'exécution a annulé cette saisie-attribution, si bien que l'intimée ne peut avoir reçu aucune somme par le truchement de cette mesure d'exécution.
M. [M] fait valoir qu'il a adressé un ordre de virement de 500 000 euros à Maître [W], le commissaire-priseur chargé de la vente des valeurs mobilières de la SCI JET, ce qui est exact, et qu'il a sollicité en conséquence l'annulation de la vente. Ledit commissaire priseur a répondu le 15 mai 2019 que les parts sociales étaient d'ores et déjà vendues, qu'il ne connaissait pas l'origine des fonds, et que ce règlement pourrait s'apparenter à une escroquerie. Les 14 et 15 mai 2019, M. [M] a usé de sa faculté de se substituer à l'acquéreur des parts sociales de la SCI, et a ensuite le 20 mai 2019 reproché au commissaire priseur d'avoir réalisé la vente alors même qu'il avait en mains les fonds permettant de solder la dette. Le 20 mai 2019, Maître [W] a pris note de la substitution de M. [M].
Le litige avec le commissaire priseur n'étant pas résolu, la SCI JET l'a assigné en référé devant le président du Tribunal judiciaire de Nanterre, lequel a rendu une ordonnance de référé le 11 février 2020 se déclarant incompétent au profit du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris, et ce dernier a prononcé un jugement le 6 juillet 2020 déclarant irrecevable la demande de restitution de la somme de 500 000 euros, après avoir relevé qu'il n'était pas compétent car plus aucune voie d'exécution n'était en cours. Et M. [M] ainsi que la SCI JET ont le 16 novembre 2021 assigné Maître [W] devant le Tribunal judiciaire de Paris en vue d'obtenir notamment qu'il se libère de la somme de 500 000 euros au profit de M. [M], ou subsidiairement de la SCI JET.
Il en résulte qu'à ce jour Mme [V] n'a jamais perçu la somme de 400 000 euros ; la seule somme à porter au crédit du compte est celle de 389 036,44 euros payée le 24 septembre 2019, figurant dans le décompte de l'huissier de justice au 1er octobre 2019.
C'est en vain que M. [M] objecte qu'il est titulaire de contre-créances à l'encontre de Mme [V], en raison des opérations de liquidation de leur régime matrimonial ; en effet, conformément à l'article 1347-2 du code civil, les sommes insaisissables, ce qui est le cas de la prestation compensatoire, ne sont compensables que si le créancier y consent ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Dans ces conditions, la saisie de valeurs mobilières et de droits d'associé litigieuse est régulière, et M. [M] sera débouté de ses contestations.
Subsidiairement, il sollicite la consignation des fonds. Si cette mesure est instituée par l'article R 211-2 du code des procédures civiles d'exécution en matière de saisie-attribution, cette possibilité n'est prévue par aucun texte en matière de saisie de valeurs mobilières et de droits d'associé. Cette demande sera rejetée.
Par voie de conséquence, le débiteur ne saurait prospérer en sa demande de dommages et intérêts dirigée à l'encontre de Mme [V] ; le jugement sera confirmé de ce chef.
M. [M], qui succombe en son appel, sera débouté de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- INFIRME le jugement en date du 4 juillet 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation de M. [G] [M] relative à la saisie de valeurs mobilières et de droits d'associé en date du 4 février 2022 ;
et statuant à nouveau :
- DECLARE recevable cette contestation ;
- DEBOUTE M. [G] [M] de sa demande de nullité et de mainlevée de ladite saisie de valeurs mobilières et de droits d'associé ;
- CONFIRME le jugement pour le surplus ;
- DEBOUTE M. [G] [M] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE M. [G] [M] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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