Cour de cassation, 30 juin 1988. 84-41.323
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-41.323
Date de décision :
30 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent de la SNCF, a été l'objet, après une absence des 9, 10 et 11 février 1983, d'une retenue sur salaire de trois jours, accompagnée d'un blâme avec inscription au dossier ; que, soutenant que l'absence litigieuse était motivée par un " congé de délégation syndicale " pour les 9 et 10 février et que l'absence du 11 février correspondait à la prise d'une journée de congé annuel, le salarié a demandé le paiement de la retenue et l'annulation du blâme ;
Attendu que la cour d'appel a débouté le salarié de ces demandes, aux motifs, d'une part, que selon l'article 1er du chapitre IX du statut des relations collectives du personnel de la SNCF, le non-paiement de la solde pour la durée d'une absence irrégulière ne présentait pas les caractères d'une sanction devant être précédée d'un entretien préalable et que, selon l'article 4 du même chapitre, " si une sanction autre qu'un avertissement ou un blâme sans ou avec inscription au dossier est envisagée, l'agent est avisé qu'il aura un entretien avec le chef d'établissement ou son représentant " et, d'autre part, que selon l'article 23 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, aux termes duquel la nouvelle loi ne porte pas atteinte aux dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles régissant les situations des personnels de la société et de ses filiales, la discipline des agents de la SNCF était demeurée régie par le statut des relations collectives du personnel de cette société, les modifications apportées ultérieurement à ce statut pour le mettre en harmonie avec les dispositions disciplinaires de droit commun n'étant pas en vigueur au moment des faits ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait faire application à des faits postérieurs à la promulgation de la loi du 4 août 1982 des dispositions d'ordre public des articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail, la cour d'appel a violé ces textes ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon
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