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Cour de cassation, 06 juillet 1994. 91-41.485

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.485

Date de décision :

6 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1991 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la fondation "La Maison Saint Maur", dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la fondation "La Maison Saint Maur", les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 janvier 1991), que M. X... engagé, le 1er octobre 1979, en qualité de psychologue, par la fondation "la Maison Saint-Maur", a été placé en disponibilité du 4 janvier au 30 juin 1988 pour préparer le certificat d'aptitude à la fonction de directeur d'établissement social, diplôme qu'il a obtenu le 22 décembre 1988 ; que, le 16 février 1989, il a été licencié pour motif économique ; que la fondation ayant fermé la maison Saint-Maur et ouvert un nouvel établissement moins important, M. X... a demandé, à bénéficier de la priorité de réembauchage, prévue par l'article 19 de la convention collective de l'enfance inadaptée, en se portant candidat aux emplois de chef de service, directeur adjoint et directeur ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, que l'article 19 de la convention collective de l'enfance inadaptée édicte une priorité de réembauchage du personnel licencié pour suppression d'emploi, en cas d'embauche de personnel dans sa catégorie, et ce, pendant une durée d'un an ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 28 février 1985 instituant le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social, les titulaires du certificat susvisé sont notamment habilités et préparés à la conduite d'un projet éducatif ; qu'en affirmant, dès lors, que la fondation n'avait pas manqué à son obligation de réembauchage, car le salarié ne pouvait remplir la fonction d'éducateur, après avoir pourtant constaté qu'il avait obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social, la cour d'appel a violé l'article 19 de la convention collective ; alors, en outre, que, dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait valoir que le poste de directeur devait lui être proposé, même s'il ne correspondait qu'à un mi-temps ; qu'en se bornant, dès lors, à affirmer que la taille du foyer "les Chalaides" ne nécessitait pas l'embauche d'un directeur à plein temps, ni celle d'un salarié exerçant à mi-temps celle de psychologue, sans répondre à ces conclusions pertinentes de nature à exercer une influence sur la solution du litige, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en application de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (annexe classification des emplois et coefficients de salaires du personnel éducatif, pédagogique et social), le chef de service éducatif doit être un éducateur spécialisé justifiant d'au moins 5 années de fonctions en cette qualité, assumant la responsabilité éducative de plusieurs groupes d'enfants ou la coordination d'activités éducatives dans un établissement ou un service ; que la cour d'appel, qui a constaté que le poste offert par l'employeur était un emploi, à temps plein, de directeur et chef de service éducatif et que le salarié ne remplissait pas les conditions requises pour la fonction de chef de service éducatif, a, par ce seul motif, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la fondation "La Maison Saint Maur", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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