Texte intégral
N° RG 22/03427 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGME
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00879
Tribunal judiciaire d'Evreux du 30 août 2022
APPELANTE :
SARL SIMOSEINE BTP
RCS d'Evreux 439 737 503
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Monsieur [G] [B]
né le 13 février 1988 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant, représenté et assisté par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
Madame [M] [U]
née le 3 mai 1987 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 octobre 2023 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 18 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis daté du 1er juillet 2018, M. [G] [B] et Mme [M] [U] ont confié à la Sarl Simoseine Btp la réalisation de travaux de gros oeuvre, de carrelage, et de plâtrerie dans le cadre de la rénovation de leur maison d'habitation située [Adresse 5], pour la somme de 50 732,85 euros TTC, ultérieurement actualisée à 44 544,19 euros TTC.
Les travaux n'ont pas été réceptionnés.
Suivant ordonnance du 23 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evreux a fait droit à la demande d'expertise formée par M. [G] [B] et Mme [M] [U] au contradictoire de la Sarl Simoseine Btp. Il a désigné Mme [K] [F] pour y procéder. Celle-ci a établi son rapport d'expertise le 8 janvier 2022.
Par acte d'huissier de justice du 21 mars 2022, M. [G] [B] et Mme [M] [U] ont fait assigner la Sarl Simoseine Btp devant le tribunal judiciaire d'Evreux en indemnisation de leurs préjudices.
Suivant jugement du 30 août 2022, le tribunal a :
- condamné la Sarl Simoseine Btp à payer à M. [G] [B] et Mme [M] [U] la somme de 98 120 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres,
- condamné la Sarl Simoseine Btp à payer à M. [G] [B] et Mme [M] [U] la somme de 34 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- condamné la Sarl Simoseine Btp à payer à M. [G] [B] et Mme [M] [U] la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- condamné solidairement M. [G] [B] et Mme [M] [U] à payer à la Sarl Simoseine Btp la somme de 14 104,47 euros TTC au titre du paiement du solde de la facture n°1901389 du 22 octobre 2019,
- dit que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- ordonné compensation entre les sommes dues de part et d'autre,
- condamné la Sarl Simoseine Btp aux dépens de l'instance en ce compris les dépens de référé et les frais de l'expertise judiciaire,
- condamné la Sarl Simoseine Btp à payer à M. [G] [B] et Mme [M] [U] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par déclaration du 19 octobre 2022, la Sarl Simoseine Btp a formé un appel contre le jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2023, la Sarl Simoseine Btp demande de voir :
- réformer partiellement le jugement dont appel,
statuant à nouveau sur les chefs de jugement frappés d'appel en application notamment des articles 1103, 1104, 1240 et suivants du code civil,
- ordonner un partage de responsabilité par moitié des reprises résultant de la pose de la dalle au droit de la fosse septique,
- en conséquence, fixer le montant total des reprises à sa charge à la somme globale de 27 900 euros HT (déduction de la moitié du coût de la reprise de la dalle édifiée sur la fosse septique),
- fixer le montant des préjudices de jouissance et moral des consorts [U] et [B] à la somme de 5 000 euros,
- ordonner la compensation des nouvelles sommes mises à sa charge avec la somme de 14 104,47 euros TTC définitivement jugée à la charge des consorts [U] et [B],
- débouter ces derniers de toutes leurs demandes contraires,
subsidiairement, sur la base des articles 283, 278, et 233 du code de procédure civile, si les chiffrages de reprise qu'elle propose étaient considérés comme insuffisants,
- ordonner un complément d'expertise aux fins de chiffrer chaque désordre retenu en indiquant les quantités de matériaux et les heures de main d'oeuvre,
- statuer définitivement après dépôt du rapport issu de ce complément d'expertise,
- condamner solidairement les consorts [U] et [B] à lui payer la somme de
4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et partager entre les parties les dépens y compris les frais d'expertise.
Elle fait valoir que les chiffrages des travaux de reprise arrêtés par l'expert judiciaire sont exorbitants comme représentant plus de deux fois le montant initial du marché et particulièrement injustes comme manifestant un parti pris évident en faveur des intimés, qu'ils manquent de rigueur professionnelle car ils sont pris globalement et non pas poste par poste, ce qui justifie sa demande subsidiaire de complément d'expertise ; que certains postes de travaux doivent être minorés selon l'analyse technique et de bon sens de Mme [L], architecte qu'elle a missionnée.
Elle précise que les maîtres de l'ouvrage se sont abstenus de mandater un architecte ou un quelconque professionnel pour l'assistance à la maîtrise d'oeuvre, de sorte que les travaux n'ont pas été coordonnés comme l'a notamment souligné l'expert judiciaire pour l'enduit gratté extérieur non exécuté.
Elle ajoute que M. [B] et Mme [U] ont sciemment violé la prescription urbanistique contenue dans l'accord de la communauté d'agglomération Seine-Eure de leur déclaration de travaux préalable, selon laquelle la future construction ne devrait pas être positionnée sur les ouvrages d'assainissement existants et la fosse septique devrait impérativement rester accessible pour son entretien ; que leur faute intentionnelle constitutive de la cause étrangère, même s'ils sont profanes et que le raccordement au tout-à-l'égoût a peut-être été exécuté, justifie que soit opéré un partage de responsabilité au titre des reprises consécutives à la violation des normes urbanistiques liées à la fosse septique située sous le dallage en terre-plein du salon/séjour ; que le but recherché par les maîtres de l'ouvrage, qui ont obtenu son accord pour réaliser une extension au-dessus de la fosse septique en sachant qu'elle ne servirait pas longtemps, a consisté à engager sa responsabilité pour qu'elle leur rembourse les travaux.
Elle indique qu'elle n'a pas abandonné le chantier, que son salarié maçon a démissionné en raison de la mauvaise foi des maîtres de l'ouvrage desquels il attendait les consignes malgré le règlement partiel de la facture, que le comportement de ces derniers et l'absence d'assistance à la maîtrise d'oeuvre ont contribué à l'absence de réception des travaux qui n'ont pas été tout à fait terminés mais dont elle n'a facturé que ceux réalisés.
Elle estime enfin que le montant réclamé au titre de la réparation d'un trouble de jouissance est exagéré, alors qu'aucun délai contractuel d'exécution, ni aucune coordination, des travaux n'ont été prévus, que la date d'installation annoncée par
M. [B] et Mme [U] au regard de la naissance de leur enfant était aléatoire.
Par dernières conclusions notifiées le 28 mars 2023, M. [G] [B] et Mme [M] [U] sollicitent de voir sur la base des articles 1240 et suivants du code civil :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 30 août 2022 qui a condamné la Sarl Simoseine Btp à leur payer les sommes suivantes :
. 98 120 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres,
. 34 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
. 10 000 euros au titre de leur préjudice moral,
outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
. 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. aux dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais de l'expertise judiciaire,
- y ajoutant, condamner la Sarl Simoseine Btp à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, en plus des dépens d'appel.
Ils exposent que le document de Mme [L], dénué de sérieux, ne peut pas être retenu en l'état, qu'il n'a jamais été présenté à l'expert judiciaire dont la méthode et le chiffrage n'ont pas été contestés par la Sarl Simoseine Btp en cours d'expertise, que Mme [L] n'est jamais venue sur place et travaille régulièrement avec l'appelante, ce qui rend son document sujet à caution, qu'enfin, cette dernière ne s'appuie sur aucun devis pour chiffrer les travaux de reprise.
Ils indiquent que la responsabilité contractuelle de la Sarl Simoseine Btp, qui a abandonné le chantier, est pleinement engagée pour non-respect de son obligation de résultat de livrer un ouvrage conforme aux règles de l'art et aux prévisions contractuelles, qu'en conséquence, elle doit les indemniser à hauteur des montants validés par l'expert judiciaire qui a pris en compte la difficulté de trouver des entreprises acceptant de reprendre l'ouvrage ; qu'il n'y a pas de lien entre l'absence de maîtrise d'oeuvre et le fait que la Sarl Simoseine Btp a elle-même construit l'agrandissement au-dessus de la fosse septique ; que cette dernière, qui a accepté de réaliser la réhabilitation de leur immeuble, ne prouve pas l'existence d'une cause étrangère qui l'exonèrerait.
Ils précisent que leur maison n'a pas été habitable avant que la Sarl Simoseine Btp règle le montant des condamnations en exécution du jugement et ne le sera pas pendant la durée des travaux de dix mois ; que le retard dans le chantier ne leur est pas imputable, qu'ils ont relancé le chef de chantier de la Sarl Simoseine Btp en octobre et décembre 2019 ; qu'ils subissent une situation difficile car ils exposent des frais de location de leur logement actuel tout en poursuivant le remboursement de leurs emprunts immobiliers alors qu'ils avaient envisagé d'emménager avant la naissance de leur premier enfant. Ils sollicitent la confirmation des indemnités allouées par le tribunal en réparation de leurs préjudices de jouissance et moral.
Ils considèrent que la mission du complément d'expertise sollicité subsidiairement par l'appelante revient en définitive à confier à un expert judiciaire une mission de maîtrise d'oeuvre.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 27 septembre 2023.
Par conclusions notifiées le 28 septembre 2023, M. [G] [B] et Mme [M] [U] demandent de voir en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile :
- rejeter des débats les conclusions signifiées tardivement le 25 septembre 2023 par la Sarl Simoseine Btp,
- statuer pour le surplus, et au fond, ainsi que précédemment requis par celle-ci.
MOTIFS
Sur la demande de rejet des dernières conclusions de la Sarl Simoseine Btp
M. [B] et Mme [U] font valoir que, depuis ses dernières écritures notifiées le 19 janvier 2023, la Sarl Simoseine Btp n'avait pas répliqué à leurs dernières conclusions notifiées le 28 mars 2023, que le fait pour celle-ci de notifier des conclusions contenant des demandes nouvelles l'avant-veille de la clôture, dont la date avait été communiquée aux parties depuis six mois, est contraire au principe de la contradiction et à la loyauté des débats, qu'ils ont ainsi été empêchés de la possibilité de répliquer et de conclure à l'irrecevabilité de ces demandes nouvelles en cause d'appel.
La Sarl Simoseine Btp n'a pas conclu en réponse.
L'article 15 du code de procédure civile précise que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Selon l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, la Sarl Simoseine Btp a effectué les ajouts suivants dans ses conclusions notifiées le 25 septembre 2023 :
- à la page 3, la reprise de la contestation par M. [B] et Mme [U] de sa demande subsidiaire de réalisation d'un complément d'expertise,
- aux pages 17 et 18 et dans le dispositif à la page 19, l'insertion des articles 283, 278, et 233 du code de procédure civile au soutien de sa demande subsidiaire.
Cette prétention de complément d'expertise figure dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 19 janvier 2023. Elle avait également été présentée aux termes de ses conclusions récapitulatives devant le premier juge notifiées le 3 juin 2022.
Les dernières conclusions de la Sarl Simoseine Btp ont certes été notifiées deux jours avant l'ordonnance de clôture. Toutefois, elles ne contiennent pas de demande nouvelle. La Sarl Simoseine Btp s'est contentée d'y préciser les fondements juridiques d'une demande antérieurement formée, sans développer de moyens nouveaux. Ne portant pas atteinte aux droits de la défense, ces conclusions ne seront pas rejetées.
Les intimés seront déboutés de leur demande en ce sens.
Sur la responsabilité au titre du dallage en terre-plein dans le séjour
Malgré la référence à l'article 1240 du code civil dans le dispositif de leurs écritures, les parties fondent leurs prétentions sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
L'article 1231-1 du code civil précise que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'entrepreneur est normalement tenu à un devoir de conseil et à une obligation de résultat qui entraîne une présomption de sa responsabilité, sauf preuve de la cause étrangère constituée par la force majeure, la faute du maître de l'ouvrage (acceptation des risques, immixtion fautive), et le fait d'un tiers.
En l'espèce, la Sarl Simoseine Btp ne conteste pas la matérialité et l'imputabilité pour partie de ce désordre, tel que décrit par l'expert judiciaire. Elle ne dénie pas sa responsabilité contractuelle de droit commun en l'absence de réception des travaux, mais sollicite son exonération partielle du fait de la faute intentionnelle des maîtres de l'ouvrage.
L'expert judiciaire a relevé l'absence de fondation et d'essai de plaque avant le coulage de la dalle et la mise en oeuvre de deux isolants de nature différente sous la dalle, en violation des prescriptions du Dtu 13.3. Elle a ajouté que les défauts de qualité de portance dus aux isolants différents sous le dallage ont été aggravés par la présence de la fosse septique existante avant les travaux et laissée sous le dallage qui représente un point dur dans l'extension créée. Elle a précisé que le maintien de la fosse septique n'était pas conforme au Dtu 64.1 et aux règles de l'art, celle-ci devant être au moins à cinq mètres de tout ouvrage fondé.
Elle a constaté que le déplacement de la fosse septique, dont une partie était située sous l'extension réalisée par la Sarl Simoseine Btp, n'avait pas été prévu dans le devis, ni dans la facture.
Le reproche fait par la Sarl Simoseine Btp aux maîtres de l'ouvrage pour ne pas avoir respecté la prescription contenue dans l'accord d'une déclaration préalable délivré le 8 février 2019 par le maire, selon laquelle la future construction ne devra en aucun cas être positionnée sur les ouvrages d'assainissement existants et les ouvrages, tels que la fosse septique, devront impérativement rester accessibles afin de permettre leur entretien, n'est pas fondé.
L'expert judiciaire a constaté que la trappe de la fosse septique était visible au ras du mur de façade et restait accessible, comme cela apparaît sur le cliché photographique figurant à la page 24 du rapport d'expertise.
Il s'en déduit que, même si les maîtres de l'ouvrage n'ont pas répercuté à la Sarl Simoseine Btp les informations contenues dans le document précité du 8 février 2019, l'existence de la fosse septique était aisément perceptible.
La Sarl Simoseine Btp, professionnel de la construction, était en mesure de prendre en compte cet élément pour remplir son devoir de conseil à l'égard de ses clients en attirant leur attention sur l'impossibilité d'édifier l'extension souhaitée sur la fosse septique située à l'emplacement projeté, sous peine d'un risque de cassure du dallage.
Elle ne démontre pas que l'abstention reprochée aux maîtres de l'ouvrage a été fautive, ni que ceux-ci ont usé de manoeuvres pour la contraindre à réaliser des travaux proscrits. Elle a en connaissance de cause accepté le support sur lequel elle a édifié l'extension.
De même, le fait, pour les maîtres de l'ouvrage, de faire procéder à des travaux de rénovation sans s'assurer les services d'un maître d'oeuvre ou d'un assistant à maîtrise d'oeuvre ne constitue pas une faute, ni une acceptation des risques.
En conséquence, la responsabilité contractuelle de la Sarl Simoseine Btp pour manquement à ses obligations dans la réalisation du dallage en terre-plein dans le séjour est totale. Elle sera déboutée de sa demande d'exonération partielle.
Sur le montant des travaux de reprise
L'artisan défaillant doit assurer la réparation intégrale du préjudice, non au regard du coût initial de son intervention, mais des conséquences de celle-ci.
Le juge ne peut pas se fonder exclusivement sur une expertise privée réalisée non contradictoirement à la demande de l'une des parties. En revanche, il ne peut pas refuser de l'examiner et peut s'appuyer sur celle-ci dès lors qu'elle est corroborée par d'autres éléments de preuve.
Dans le cas présent, l'expert judiciaire s'est basée sur les estimations faites par le cabinet Etic, économiste de la construction, dans sa notice descriptive et estimative sommaire du 10 septembre 2021 listant les travaux de reprise par corps d'état et préconisant le démontage de l'extension et des travaux intérieurs effectués par la Sarl Simoseine Btp et leur reconstruction. Elle a arrêté une somme de 89 200 euros HT, après déduction d'une somme de 3 400 euros HT correspondant au coût des travaux d'enduits extérieurs qui concernait la réparation d'un ouvrage non réalisé par la Sarl Simoseine Btp.
Elle n'a pas retenu le devis incomplet du 5 septembre 2021 établi et transmis par la Sarl Simoseine Btp, aux motifs qu'il minimisait pour la plupart les postes de travaux et ne prévoyait pas les travaux de dépose et de repose du dallage, du carrelage, et des plinthes du séjour, ainsi que des doublages en plaque de plâtre sur les murs périphériques, ni les travaux de traitement des joints de dilatation de l'extension en maçonnerie et plâtrerie, ni encore les travaux de finition et de traitement de la diminution de la baie sud-est.
L'expert judiciaire n'a pas davantage retenu le devis du 15 novembre 2020 de l'entreprise Normandie Maçonnerie 27 qui n'était pas vérifiable en l'absence de quantités des interventions proposées et qui devait être réactualisé.
L'analyse datée du 29 avril 2022 à l'en-tête de Mme [L], architecte missionnée par la Sarl Simoseine Btp, qui a proposé et chiffré des solutions de reprise pour un montant total de 20 600 euros, a été établie après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire. Elle n'a pas été soumise à l'appréciation de l'expert judiciaire et n'est pas signée de son auteur.
De plus, Mme [L] ne produit aucun devis de travaux et n'explicite pas les raisons techniques pour lesquelles elle écarte une partie des postes de travaux de réparation préconisés par l'expert judiciaire aux pages 32 et 33 de son rapport d'expertise. Son analyse n'est pas corroborée par un autre professionnel, tiers au litige.
La fiche produite relative aux appuis de fenêtres et seuils standards fabriqués par la société Weser, versée aux débats par la Sarl Simoseine Btp pour confirmer la conformité de la pose des seuils de l'extension au Dtu 36.5-P1-1 retenue par Mme [L], ne contredit pas l'analyse de Mme [F]. Cette dernière a constaté que le seuil des deux portes-fenêtres ne présentait pas une pente minimum de 8 % exigée par le Dtu 20.1. La Sarl Simoseine Btp avance que cette pente n'est pas nécessaire car le seuil est déjà fabriqué en pente comme cela apparaît sur les photos et le schéma 'AP NA 28' à la page 2 de la fiche produit.
Cependant, le seuil posé par la Sarl Simoseine Btp est d'une largeur de
33,50 centimètres sur une longueur de 190 centimètres selon la fiche technique jointe à son dire adressé à l'expert judiciaire le 21 avril 2021.
Aux termes de la fiche produite qu'elle fournit aujourd'hui, les seuils correspondant à ces dimensions, présentés à la page 3 dans le schéma référencé 'Seuil 34', sont horizontaux et dénués de pente. L'expert judiciaire a d'ailleurs précisé que le fournisseur des appuis de fenêtres Weser demandait dans son cahier des charges de créer la pente requise par un apport de mortier sous l'appui.
En application de l'article 146 du code de procédure civile, la carence probatoire de la Sarl Simoseine Btp ne peut pas être suppléée par la réalisation du complément d'expertise qu'elle sollicite.
Elle sera donc condamnée à indemniser M. [B] et Mme [U] à hauteur de la somme chiffrée par l'expert judiciaire et retenue par le tribunal à 89 200 euros HT, soit 98 120 euros TTC. Elle sera déboutée de sa demande subsidiaire de complément d'expertise. Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur le montant des réparations des préjudices de jouissance et moral
La Sarl Simoseine Btp ne remet pas en cause la réalité de ces dommages, mais conteste les montants arrêtés par le premier juge pour les indemniser.
Le préjudice de jouissance est né à partir de la fin prévisible du chantier, datée par l'expert judiciaire en janvier 2020, et non pas à compter du début de l'absence de la Sarl Simoseine Btp sur le chantier. L'expert judiciaire a pris en compte la date d'achèvement de la maçonnerie de l'extension n°2 à la mi-octobre 2019 et la nature des travaux restant à accomplir (pose de la baie, travaux de second oeuvre) pouvant l'être en deux mois et demi incluant les congés de fin d'année.
L'absence d'achèvement du chantier est imputable à la Sarl Simoseine Btp, et non pas à une absence de coordination des travaux.
La durée de la privation de jouissance de leur maison par les intimés, calculée à 34 mois par le premier juge et incluant le délai de dix mois nécessité par les travaux de réfection et de reconstruction, sera retenue.
La valeur locative de l'immeuble de M. [B] et de Mme [U], chiffrée à
1 000 euros par mois par la Sarl Gravigny Immobilier dans son avis du 10 novembre 2021, n'est pas remise en cause par la Sarl Simoseine Btp au moyen d'un avis objectif contraire.
L'indemnisation de 34 000 euros allouée par le tribunal en réparation du préjudice de jouissance sera donc confirmée.
En revanche, la réparation du préjudice moral de M. [B] et de Mme [U], causé par les aléas inhérents à l'arrêt du chantier et les tracas de la procédure judiciaire qu'ils ont été contraints d'engager, qui n'est pas un préjudice économique, sera chiffrée à la somme de 3 000 euros. Le montant retenu par le premier juge sera infirmé.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.
Partie perdante, la Sarl Simoseine Btp sera condamnée aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de la condamner également à payer à M. [B] et à Mme [U] la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition :
Dans les limites de l'appel formé,
Déboute M. [G] [B] et Mme [M] [U] de leur demande de rejet des conclusions de la Sarl Simoseine Btp notifiées le 25 septembre 2023,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la Sarl Simoseine Btp à payer à M. [G] [B] et Mme [M] [U] la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral,
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la Sarl Simoseine Btp à payer à M. [G] [B] et à Mme [M] [U] la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne la Sarl Simoseine Btp aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,