Cour de cassation, 08 juillet 2020. 18-23.337
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.337
Date de décision :
8 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 412 F-D
Pourvoi n° P 18-23.337
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2020
Mme O... S..., épouse Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° P 18-23.337 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à Mme L... H..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller doyen, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme S..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller doyen rapporteur, M. Acquaviva, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 15 mai 2018), T... Y... est décédé le [...], laissant pour recueillir sa succession son épouse, Mme H..., et sa mère, Mme S.... Des difficultés sont survenues lors des opérations de partage de la succession.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. Mme S... fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa demande en annulation de la donation faite le 5 juin 2006 par T... Y... à son épouse, alors « que la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, s'applique aux donations entre vifs ; qu'en cas de dol, le délai de cinq ans prévu par ce texte court à compter du jour où les manoeuvres dolosives ont pu être découvertes ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer prescrite l'action de Mme Y... en nullité de la donation consentie par son fils le 5 juin 2006 à Mme H..., que l'acte de donation établi le 5 juin 2006 lui était connu au moins depuis le 3 mars 2009, compte tenu d'un compte-rendu d'interrogation du fichier central des dispositions de dernières volontés en date du 3 mars 2009, sans rechercher comme cela lui était demandé si les manoeuvres dolosives reprochées à Mme H... n'avaient pu être connues de Mme Y... qu'à compter de l'année 2013, lorsque cette dernière avait pu pour la première fois accéder au dossier médical de son fils décédé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1304 du code civil. »
Réponse de la Cour
3. La cour d'appel a relevé que Mme S... procédait par voie d'affirmation et, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante, estimé qu'elle ne rapportait pas la preuve que Mme H... avait tenté de cacher, d'une part, le décès de son époux, qui avait fait l'objet d'un avis paru dans la presse, le disant « victime d'une courte et implacable maladie », d'autre part, l'acte de donation du 5 juin 2006, dès lors qu'il ressortait du compte rendu d'interrogation du fichier central des dispositions de dernières volontés du 3 mars 2009 que celui-ci lui était connu au moins depuis cette date.
4. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme S... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme S...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré Mme O... S... veuve Y... irrecevable en sa demande en annulation de la donation faite le 5 juin 2006 feu T... Y... à son épouse, Mme L... H...,
Aux propres motifs que sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme O... S..., les premiers juges ont estimé que Mme O... S... veuve Y... ne rapportait pas la preuve du dol invoqué pour voir reculer le point de départ du délai quinquennal de prescription et, par suite, ont retenu la prescription de l'action de Mme O... S... dans la mesure où l'acte introductif d'instance date du 12 février 2015 alors que la donation contestée est intervenue le 5 juin 2006 ; que Mme O... S... fait valoir que Mme L... H... ne l'a pas informée du décès de son fils, a tenté de lui dissimuler l'acte de donation, qui n'a « été portée à la connaissance d'aucun des autres héritiers », et a retardé le plus possible l'ouverture de la succession ; qu'elle soutient que le délai de prescription doit être repoussée à la date de connaissance des manoeuvres dolosives qu'elle n'a connues que bien après le décès de son fils, soit courant 2013, quand elle a pu avoir connaissance du dossier médical de celui-ci, et, au vu de l'état de santé dégradé de son fils ainsi découvert [et] argue de ce que ce dernier n'a pu valablement effectuer la donation litigieuse ; que Mme L... H... demande la confirmation de l'irrecevabilité tirée de la prescription retenue par les premiers juges et, subsidiairement, souligne que le défunt a toujours été jusqu'à son décès d'une parfaite lucidité et ne souffrait d'aucun trouble mental comme cela ressort des attestations de M. B... H... et de Mme Perrot Frei, les pièces médicales adverses n'établissant, d'ailleurs, nullement l'insanité d'esprit dont se prévaut Mme O... S... ; qu'en tout état de cause, le dol ne se présume pas et doit être prouvé ; or, Mme O... S... procède par voie d'affirmation et ne rapporte pas la preuve de ce que Mme L... H... a tenté de cacher le décès de T... Y... qui a fait l'objet d'un avis paru dans la presse le disant « victime d'une courte et implacable maladie », ledit avis étant produit en marge de l'attestation susmentionnée de M. B... H... ; que surtout, il ressort du compte rendu d'interrogation du fichier central des dispositions de dernières volontés du 3 mars 2009 produit par Mme O... S... que l'acte de donation établi le 5 juin 2006 lui était connu au moins depuis le 3 mars 2009 ; que dès lors, le jugement déféré qui a déclaré prescrite l'action de Mme O... S... en annulation de la donation faite le 5 juin 2006 par feu son fils à Mme L... H..., ne peut qu'être confirmé (arrêt, pp. 3 - 4),
Et aux motifs éventuellement adoptés que sur la validité de la donation, l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, dispose : « Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. / Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts » ; qu'en l'espèce, l'action a été introduite le 12 février 2015 et se trouve prescrite, sauf preuve, à la charge de Mme O... Y..., d'un dol qu'elle n'aurait découvert qu'après le 12 février 2010. Cette preuve n'est pas rapportée, dès lors d'une part que l'intéressée ne mentionne aucune date précise, se bornant à affirmer avoir découvert le dol « bien après la mort de son fils », et alors d'autre part que la donation litigieuse n'a pu lui être cachée au-delà des quelques jours ou semaines qui ont suivi la réponse du fichier des dernières volontés au notaire, en date du 3 mars 2009 ; qu'en conséquence, la demande en annulation de la donation sera rejetée comme prescrite (jugement, p. 3),
Alors que la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, s'applique aux donations entre vifs ; qu'en cas de dol, le délai de cinq ans prévu par ce texte court à compter du jour où les manoeuvres dolosives ont pu être découvertes ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer prescrite l'action de Mme Y... en nullité de la donation consentie par son fils le 5 juin 2006 à Mme H..., que l'acte de donation établi le 5 juin 2006 lui était connu au moins depuis le 3 mars 2009, compte tenu d'un compte-rendu d'interrogation du fichier central des dispositions de dernières volontés en date du 3 mars 2009, sans rechercher comme cela lui était demandé si les manoeuvres dolosives reprochées à Mme H... n'avaient pu être connues de Mme Y... qu'à compter de l'année 2013, lorsque cette dernière avait pu pour la première fois accéder au dossier médicale de son fils décédé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1304 du code civil.
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