Cour de cassation, 06 décembre 1991. 90-16.578
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.578
Date de décision :
6 décembre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Pierre X...,
2°/ Mme Liliane Z..., épouse X...,
demeurant ensemble à Paris (8e), ... ci-devant et actuellement à Asnières (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit du Crédit du Nord, société anonyme dont le siège social est sis à Lille (Nord), 28, place Rihour et siège central à Paris (9e), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Y..., Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier dechambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de Me Spinosi, avocat du Crédit du Nord, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué Paris (3 avril 1990) d'avoir déclaré irrecevable, comme tardif, son appel d'un jugement rendu le 25 octobre 1985, reputé contradictoire à son encontre, faute par lui d'avoir comparu dans une instance l'opposant au Crédit du Nord et qui a été signifié en mairie le 27 décembre 1985, alors qu'ayant soutenu, dans ses conclusions, que le Crédit du Nord avait été avisé par une note de gendarmerie du 1er août 1985, transmise à la suite d'une signification à parquet faite dans une autre procédure, que les époux X... habitaient ... (8e), que le Crédit du Nord ne justifiait pas avoir fait une signification à cette adresse et que la signification faite en mairie à une autre adresse était irrégulière, la cour d'appel, d'une part, en ne s'exliquant pas sur ce moyen, aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, en ne recherchant pas si l'huissier avait procédé à l'adresse notifiée par la gendarmerie aux investigations concrètes voulues pour atteindre la personne du destinataire de l'acte, et avait justifié de l'impossibilité où il se serait trouvé d'effectuer une signification à personne à cette adresse, n'aurait pas justifié légalement sa décision au regard des articles 654 et 655 du nouveau Code de
procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'au moment de signifier le jugement le Crédit du Nord a eu connaissance que M. X... était domicilié ... à Limeil-Brévannes (Val-de-Marne), que l'huissier a eu confirmation de l'exactitude de cette adresse par un voisin au moment où il vint signifier l'acte, le 27 décembre 1985, qu'en l'absence de M. X..., l'acte lui a été notifié en mairie ; qu'au vu de ces éléments dont elle a souverainement apprécié la portée et la valeur, la cour d'appel a estimé, répondant aux conclusions et justifiant légalement sa décision, que le domicile de M. X... se situait à cet endroit et que l'absence du destinataire de l'acte à ce domicile, avait rendu impossible la signification à personne ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique