Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 septembre 2024. 2314403
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2314403
Date de décision :
30 septembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son hébergement par l'État.
Elle soutient qu'elle a été reconnue par la commission de médiation du département du Val-d'Oise comme prioritaire et devant être hébergée d'urgence par une décision en date du 21 juillet 2023 et que ses conditions de vie n'ont pas changé depuis lors.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Il fait valoir que le SIAO a transmis vers la structure ALT Aurore Argenteuil la candidature de l'intéressée à la suite de la remise à disposition du logement ALT n°105 situé au 24 Avenue Maréchal Foch à Argenteuil (95018) dans le délai imparti, mais que la structure d'hébergement a refusé de loger la requérante en raison de difficultés à la joindre et qu'elle ne montrait aucun intérêt à l'orientation qui lui avait été proposé. Ainsi, l'intéressée aurait fait obstacle à l'exécution de la décision.
Vu :
- la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise en date du 21 juillet 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendue au cours de l'audience publique du 16 septembre 2024 :
- le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée,
- les observations de Mme B.
La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 441-16-2 du même code : " La commission de médiation, lorsqu'elle détermine en application du II de l'article L. 441-2-3 les caractéristiques du logement devant être attribué en urgence à toute personne reconnue prioritaire, puis le préfet, lorsqu'il définit le périmètre au sein duquel ce logement doit être situé et fixe le délai dans lequel le bailleur auquel le demandeur a été désigné est tenu de le loger dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités, apprécient ces derniers en fonction de la taille et de la composition du foyer au sens de l'article L. 442-12, de l'état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes qui vivront au foyer, de la localisation des lieux de travail ou d'activité et de la disponibilité des moyens de transport, de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes. Ils peuvent également tenir compte de tout autre élément pertinent propre à la situation personnelle du demandeur ou des personnes composant le foyer () ". Aux termes de l'article R. 441-16-3 du même code : " Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l'assistance prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu'il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l'offre lui est faite ". Il résulte de ces dispositions que le refus, sans motif impérieux, d'une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l'intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu'il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. Il appartient à l'administration d'établir que cette information a été délivrée au demandeur.
3. Il résulte de l'instruction que la demande d'hébergement de Mme B a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision de la commission de médiation du Val d'Oise en date du 21 juillet 2023. Le préfet du Val d'Oise fait valoir que l'intéressée a été rendue destinataire d'une proposition d'hébergement en août 2023 mais que celle-ci n'a pas abouti en raison de difficultés à joindre Mme B qui ne se serait pas montrée réceptive aux sollicitations en vue de l'hébergement proposé. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de l'attestation rédigée par le centre communal d'action sociale de Pontoise le 22 octobre 2023, dont les termes ne sont pas contestés, que Mme B, qui était enceinte et dont le terme de la grossesse était prévu pour le 13 novembre 2023, était alors hospitalisée. Dans ces circonstances, Mme B ne peut donc être regardée comme ayant, par son comportement, mis en échec la procédure de relogement. Par suite, il y a lieu d'enjoindre, en application des dispositions combinées de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, au préfet du Val-d'Oise d'assurer l'hébergement de Mme B avant le 1er décembre 2024 et d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 25 euros (vingt-cinq euros) par jour de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet du Val-d'Oise de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
5. Il appartient au préfet du Val-d'Oise de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également à la requérante de faire connaître toute évolution de sa situation.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise d'assurer l'hébergement de Mme B avant le 1er décembre 2024 sous astreinte de 25 (vingt-cinq euros) par jour de retard. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera transmise au préfet du Val d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 septembre 2024.
La vice-présidente désignée,
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique