Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 octobre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1179 F-D
Recours n° H 20-60.024
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
M. Q... V... , domicilié [...] , a formé le recours n° H 20-60.024 en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. V... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques polluants du bâtiment, thermique et bornage, délimitation, division de lots.
2. Par décision du 14 novembre 2019, contre laquelle M. V... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs, d'une part, que sa candidature dans les rubriques polluants du bâtiment et thermique ne répondait pas aux conditions fixées par les articles 2, 4-1 et 6 du décret du 23 décembre 2004, son expérience professionnelle et ses travaux scientifiques étant insuffisants au regard des qualifications requises pour être inscrit dans les disciplines demandées et, d'autre part, que sa candidature dans la rubrique bornage, délimitation, division de lots ne répondait pas plus à ces conditions, ses qualifications professionnelles étant sans rapport avec la spécialité demandée qui exige des qualifications spécifiques en la matière et son expérience professionnelle y étant, de plus, insuffisante.
Examen des griefs
Sur le premier grief
Exposé du grief
3. M. V... relève que la décision a été signée par Mme Champoussin, greffier, avec délégation d'un « directeur de services de greffe ». Il fait valoir que l'article R. 312-38 du code de l'organisation judiciaire aux termes duquel le directeur de greffe assiste aux assemblées générales et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis réserve cette mission au directeur de greffe qui peut néanmoins la déléguer puisqu'elle relève de ses attributions définies à l'article R. 123-5, alinéa 1er, du même code. Il ajoute que le « directeur des services de greffe » n'est pas une fonction mais un grade du corps des « directeurs des services de greffe judiciaire », défini à l'article 3 de l'arrêté du 18 décembre 2018 (NOR : JUST1829750A). Il indique que dans une cour d'appel employant des centaines de greffiers, Mme H... peut disposer de délégations de signature de fonctionnaires différents ayant ce grade pour réaliser sa mission, que, par exemple, elle peut disposer d'une délégation directe du « directeur de greffe » conformément à l'article R. 123-7 du code de l'organisation judiciaire ou d'une subdélégation d'un fonctionnaire de sa hiérarchie intermédiaire et fait valoir qu'il n'est pas précisé en vertu de laquelle de ces délégations, Mme H... a réalisé sa mission.
Réponse de la Cour
4. Si, selon les articles R. 123-13 et R. 312-38 du code de l'organisation judiciaire, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, à la cour d'appel, le directeur de greffe assiste aux assemblées générales, l'article R. 123-7 du même code dispose que, pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues, le directeur de greffe de la juridiction peut donner délégation à un greffier en chef de la même juridiction et que, selon les besoins du service, il peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du greffe pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées à l'article R. 123-5 du même code. Selon l'article R. 123-3 du même code, le directeur de greffe est un directeur des services de greffe judiciaires.
5. La mention, dans le procès-verbal de l'assemblée générale, « P/Le Directeur des services de greffe » désigne le directeur de greffe de la cour d'appel, duquel Mme Champoussin, greffière, est présumée avoir reçu délégation.
6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
Sur le deuxième grief
Exposé du grief
7. M. V... fait valoir que la décision ne fait aucune mention des rapporteurs qui doivent être nommés par le premier président conformément à l'article 8 du décret du 23 décembre 2004 et que, par conséquent, la décision est entachée d'illégalité.
Réponse de la Cour
8. Il est indiqué dans le procès-verbal de l'assemblée générale figurant au dossier de la procédure que « M. le premier président a donné la parole aux rapporteurs désignés par ordonnance du 16 janvier 2019, Brigitte Horbette et M... I..., magistrats honoraires ».
9. Le grief ne peut, dès lors, donc pas être accueilli.
Sur le troisième grief
Exposé du grief
10. M. V... fait valoir que l'obligation de fournir une lettre de motivation manuscrite est discriminatoire car elle empêche ou rend très difficile la candidature de personnes handicapées compétentes dans leur métier mais qui ont des difficultés à maîtriser l'écriture manuscrite, maîtrise qui n'est nullement nécessaire pour pratiquer l'expertise judiciaire. Il ajoute que cette obligation évoque immanquablement la réalisation d'une analyse graphologique, laquelle constitue, selon l'article de l'encyclopédie en ligne Wikipédia consacré à la graphologie, une pseudo-science dénuée de toute valeur prédictive et que si les résultats d'analyse graphologique n'apparaissent pas dans les motifs de la décision, cela ne signifie pas que la cour d'appel ne diligente pas de telles analyses et ne les utilise pas pour effectuer sa sélection, qu'en l'absence même d'une analyse en bonne et due forme, un recruteur peut acquérir et appliquer, à l'aide de divers livres de vulgarisation, des rudiments de graphologie et qu'en tout état de cause, à la lecture d'une lettre manuscrite, il peut être plus ou moins sensible à la calligraphie d'un candidat, ce qui est susceptible d'influencer sa décision. Il ajoute qu'il en va de même pour la photographie du candidat exigée dans le formulaire d'inscription, celle-ci donnant des informations sur l'apparence physique d'un candidat et son origine ethnique qui peuvent influencer consciemment ou non le recruteur. Il en conclut que la procédure de sélection de la cour d'appel est discriminatoire envers les personnes handicapées et ne tend pas vers un haut degré d'objectivité, exigeant sans nécessité des informations sujettes à interprétation subjective, quand elle n'est pas contaminée par l'utilisation de méthodes douteuses et méconnaît la jurisprudence Penarroja de la Cour de justice de l'Union européenne.
Réponse de la Cour
11. Il ne résulte pas du dossier de la procédure que, pour apprécier les mérites de la candidature de M. V... , l'assemblée générale ait réalisé ou fait réaliser une analyse graphologique, celle-ci s'étant prononcée, ainsi qu'il résulte de la décision attaquée, au regard des compétences et de l'expérience professionnelle justifiées par le candidat. M. V... qui soutient par ailleurs que l'exigence d'une lettre de motivation manuscrite est discriminatoire à l'égard des personnes handicapées ayant des difficultés à maîtriser l'écriture manuscrite n'allègue pas se trouver dans une telle situation.
12. L'obligation d'apposer une photographie d'identité sur le formulaire d'inscription, qui constitue une formalité permettant à la cour d'appel de s'assurer de l'identité du candidat, n'a pas pour objet ou pour effet d'introduire une discrimination prohibée.
13. Le grief ne peut, dès lors, pas être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt, signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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