Tribunal Administratif de Lille, 21 novembre 2022. 2100010
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2100010
Date de décision :
21 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2021, M. A B, représenté par Me Okitadjonga-Anyikoy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2020 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quatorze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, " dont distraction à son conseil, Me Okitadjonga-Anyikoy ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a, d'une part, le 21 juillet 2022, délivré à M. B un récépissé portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'étranger en situation régulière, valable du 21 juillet 2022 au 20 janvier 2023, et, d'autre part, le 7 septembre 2022, une carte de séjour temporaire portant la même mention, valable du 21 juillet 2022 au 20 juillet 2023. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation, et par voie de conséquence d'injonction, de la requête de M. B sont devenues sans objet en cours d'instance. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 21 novembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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