Cour de cassation, 03 mars 1998. 96-11.112
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.112
Date de décision :
3 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Sprinks assurance, anciennement dénommée SIS assurance, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de M. Robert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie Sprinks assurance, de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en l'absence, au chapitre III des conditions particulières de la police d'assurance souscrite par la société Bordeaux oléagineux auprès de la compagnie Sprinks assurance, d'une définition de la notion de "dernière réception provisoire" dans un marché de construction comportant des travaux multiples, la cour d'appel a procédé à une interprétation, exclusive par sa nécessité de toute dénaturation;
que la juridiction du second degré, qui n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par des décisions pénales et ne les a pas davantage dénaturées, a retenu qu'indépendamment de la carence de M. X... dans l'exécution de mesures ayant fait l'objet de réserves lors d'une réception provisoire, l'explosion trouvait son origine dans la décision de faire fonctionner l'usine de traitement de graines oléagineuses alors que les travaux n'étaient pas terminés et sans précautions de sécurité tenant à l'utilisation "d'appareils à feu nu" en présence de matières inflammables;
qu'elle a ainsi, sans dénaturer la clause des conditions générales relatives aux dommages trouvant leur origine dans la cause des réserves, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sprinks assurance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Sprinks assurance et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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