Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/03137 DU 26 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02914 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YMW
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [D] [T]
née le 28 Décembre 1971 à [Localité 6] (AUDE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSES
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : SECRET Yoann
UGAZZI Sylvia
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
Greffier lors du délibéré : DISCAZAUX Hélène
A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [N] [T] épouse [D], née le 28 décembre 1971, a sollicité le 13 mai 2022, le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap sous forme d’une aide humaine ainsi que la Carte Mobilité Inclusion-mention “Priorité” auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 12 janvier 2023, a rejeté ses demandes au motif qu’elle n’en remplissait pas les critères spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap et de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Priorité”.
À la suite d’un recours administratif préalable obligatoire, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, par décision du 25 mai 2023, s’est à nouveau prononcée défavorablement sur ses demandes.
Par lettre en date du 24 juillet 2023, Madame [N] [D] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision rejetant ses demandes.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [O], médecin consultant, avec mission, d’évaluer si à la date impartie pour statuer, soit à la date du 13 mai 2022, Madame [N] [D] remplissait les conditions pour obtenir la Prestation de Compensation du Handicap et la Carte Mobilité Inclusion-mention “Priorité”.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 8 aril 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [X] [F] se présente en personne à l’audience.
Madame [N] [D] a comparu à l’audience et a maintenu ses demandes de Prestation de Compensation du Handicap et de Carte Mobilité Inclusion-mention “Priorité” en estimant que sa situation avait été mal appréciée.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale ; elle n’est pas représentée à l’audience.
Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 26 juillet 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap
VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.
La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes :
“ Domaine 1 : mobilité.
Activités : - se mettre debout ; - faire ses transferts ; - marcher ; - se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; - avoir la préhension de la main dominante ; - avoir la préhension de la main non dominante ; - avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel.
Activités : - se laver ; - assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; - s'habiller ; - prendre ses repas manger, boire).
Domaine 3 : communication.
Activités : - parler ; - entendre (percevoir les sons et comprendre); - voir (distinguer et identifier); - utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Activités : - s'orienter dans le temps ; - s'orienter dans l'espace ; - gérer sa sécurité ; - maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.
Une grille de critères d'évaluation a été mise en place pour déterminer si ces conditions sont remplies.
Le Docteur [O], médecin consultant, expose aux termes d’une évaluation des capacités fonctionnelles de Madame [N] [D] exprimée dans une grille d’évaluation, que cette dernière, à la suite d’un accident sportif (accident de luge) survenu le 11 février 2022 lui ayant occasionné un traumatisme crânien avec perte de connaissance et fractures de la clavicule droite et du fémur gauche, cette dernière fracture ayant été osthéosynthésée, suivies de rééducation qui se poursuit, présente des difficultés graves pour faire ses transferts, se laver (pour entrer et sortir de la baignoire), s’habiller (en raison d’une impossibilité à fléchir la jambe gauche, besoin d’aide pour mettre en place les vêtements et les chaussures).
Le médecin consultant ajoute (dans le rapport médical sur la Carte Mobilité Inclusion-mention “Priorité”) que les difficultés de déplacement rencontrées par Madame [N] [D] et son impossibilité à conduire sont responsables de son isolement.
Madame [N] [D] indique qu’elle souffre d’isolement et souhaiterait participer à la vie sociale.
Madame [N] [D] qui à la date impartie rencontrait (et rencontre toujours) des difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à des activités telles que définies dans l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, remplit donc les conditions d’éligibilité de la prestation de compensation du handicap.
En conséquence, il est fait droit à sa demande de prestation de compensation du handicap à compter du 1er mai 2022 (soit à compter du premier jour du mois de la demande en application de l’article D 245-34 du code de l’action sociale et des familles) et pour une durée de 10 ans, alors que les difficultés rencontrées par Madame [N] [D] sont, selon le médecin consultant, insusceptibles d’amélioration (cf rapport médical du médecin consultant sur la Carte Mobilité Inclusion-mention “Priorité”).
Il convient de renvoyer Madame [N] [D] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées pour que les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap /aide humaine soient déterminées (quantification du nombre d’heures d’aide humaine nécessaires pour compenser les difficultés liées à l’entretien personnel, les déplacements et la participation à la vie sociale ainsi que pour déterminer le tarif applicable).
Sur le bien fondé de la demande de Carte Mobilité Inclusion - mention Priorité
VU l’article L. 241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
En vertu des dispositions susvisées, toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte mobilité inclusion – mention Priorité.
Le DocteurBLASCO, médecin consultant indique que Madame [N] [D] présente un taux d’incapacité inférieur compris entre 50% et 79% donc inférieur à 80% en raison de déficiences importantes de l’appareil locomoteur (marche douloureuse qui se fait avec boîterie nécessitant l’emploi de deux béquilles, avec périmètre de marche inférieur à 200 mètres, port d’orthèses pour les deux pieds, jambe gauche plus courte que la droite et qui se dérobe spontanément ce qui entraîne pour Madame [N] [D] des difficultés à se maintenir debout). Le médecin consultant conclut que Madame [N] [D] présente donc un handicap important notamment pour ce qui est de se déplacer en extérieur et pour ce qui est de la possibilité à maintenir une station debout prolongée, précision étant donnée qu’il s’agit d’un handicap insusceptile d’amélioration.
Cet état d’incapacité justifie que soit reconnue à Madame [N] [D] la station debout pénible.
Le tribunal fait donc droit à sa demande de Carte Mobilité Inclusion-mention “Priorité” pour une durée de 10 ans à compter de la date de la décision du président du Conseil général, soit, semble-t-il, du 12 janvier 2023.
Sur les dépens
Par ailleurs, le recours de Madame [N] [D] ayant été jugé bien fondé, les dépens seront laissés à la charge de la Maison Des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, réuni en audience publique à Marseille, le 27 juin 2024, statuant par jugement réputé contradictoire par mise à disposition du jugement au secrétariat du Tribunal à compter du 26 juillet 2024 ;
FAIT DROIT au recours de Madame [N] [T] épouse [D] ;
DIT QUE Madame [N] [T] épouse [D] qui remplissait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 13 mai 2022, les conditions pour obtenir une prestation de compensation du handicap/aide humaine, peut dès lors prétendre au bénéfice de ladite prestation de compensation du handicap/aide humaine à compter du 1er mai 2022 et pour une durée de 10 ans ;
RENVOIE Madame [N] [T] épouse [D] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées pour que les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap /aide humaine soient déterminées (quantification du nombre d’heures d’aide humaine nécessaires pour compenser les difficultés liées à l’entretien personnel, les déplacements et la participation à la vie sociale ainsi que pour déterminer le tarif applicable);
DIT QUE Madame [N] [T] épouse [D], qui présentait à la date impartie pour statuer du 13 mai 2022 et présente encore, une station debout pénible peut prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Priorité” pour une durée de dix ans à compter du 12 janvier 2023 ;
CONDAMNE la Maison Des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’Agent du Greffe du Pôle Social, La Présidente,
Mme H. DISCAZAUX Mme M-C FRAYSSINET
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