Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/116
N° RG 25/00112 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QY7Q
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 29 janvier à 15H00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidence placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 janvier 2025 à 17H48 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[A] [S]
né le 22 Avril 1983 à [Localité 2] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Vu l'appel formé le 28 janvier 2025 à 12 h 41 par courriel, par Me Claude GARCIA, avocat au barreau de PAU,
A l'audience publique du 29 janvier 2025 à 11h15, assisté de M. QUASHIE, greffier lors des débats et C.KEMPENAR, adjoint administratif faisant fonction de greffier pour la mise à disposition, avons entendu :
[A] [S]
Représenté par Me Claude GARCIA, avocat au barreau de PAU
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [D] [B], représentant de la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits :
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 janvier 2025 qui a rejeté les moyens d'irrégularité de la procédure et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [A] [S] sur requête de la préfecture des Hautes-Pyrénées.
Vu l'appel interjeté par Monsieur [A] [S] par courrier de son conseil reçu au greffe de la Cour le 28 janvier 2025 à 12h41, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Incompétence du signataire de l'arrêté,
Interprétariat par moyens de télécommunication ;
Prolongation non justifiée de la mesure de rétention,
Défaut de motivation et erreur manifeste d'appréciation,
Absence de diligences utiles
Problème de légalité interne,
Possibilité d'assignation à résidence.
Vu l'absence de Monsieur [A] [S] à l'audience du 29 janvier 2025 à 11h15, son conseil ayan été entendu en ses observations ;
Vu les observations du représentant du préfet,
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur les exceptions de procédure
Sur la question de l'interprète :
Monsieur [A] [S] indique que la notification de la décision initiale de placement en rétention est irrégulière, en ce que l'assistance de l'interprète a été faite par l'intermédiaire de moyens de télécommunication sans que cela ne soit justifié par une nécessité, comme le prévoit l'article L. 141-3 du CESEDA.
L'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile indique que lorsqu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance ne peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication qu'en cas de nécessité.
En l'espèce, EQCHAPTER\h\r1Monsieur [A] [S] ne fait la démonstration d'aucun grief puisqu'il a eu connaissance de l'ensemble de ses droits et a pu s'expliquer, qu'il a été régulièrement informé des conditions et des suites de la procédure de retenue, qu'il a été tenu informé de l'identité de l'interprète dans une langue qu'il comprend.
Par conséquent le moyen sera écarté.
Sur le signataire de l'arrêté :
En vertu de l'article 31 du code de procédure civile « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Monsieur [A] [S] indique que Madame [C] n'avait pas délégation pour signer la requête écrite et que seul Monsieur [E] avait reçu délégation pour le faire.
Toutefois, contrairement à ce qu'évoque Monsieur [A] [S] le fait que Madame [C] ait été de permanence la semaine du 20 au 27 janvier 2025 lui donnait compétence pour signer la requête. Cette permanence permet de déduire l'existence d'une délégation de siganture et c'est donc à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen.
Sur la durée de la prolongation :
Il ressort des dispositions de l'article L742-8 du CESEDA, qu'hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.
L'article L741-1 du CESEDA prévoit une durée de rétention administrative de quatre jours maximums.
En l'espèce, Monsieur [A] [S] sollicite la mainlevée de la demande de placement en rétention et sa mise en liberté. Il fait valoir qu'il a été placé en rétention administrative initialement pour une durée de 48 heures et qu'il a été maintenu en rétention administrative au-delà de cette durée. Il indique que cette durée de 48 heures ne saurait s'analyser en une simple erreur matérielle en ce que l'administration avait prévu que Monsieur [A] [S] prenne un vol dans un délai inférieur à 48 heures à compter de son placement en rétention administrative.
Toutefois, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la prolongation au-delà de 48 heures pouvait s'analyser comme une erreur matérielle de la part de l'administration à partir du moment où les textes cités suer la première page font référence à une durée de 96 heuress conformément à la loi du 26 janvier 2024.
C'est donc à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen.
Sur les diligences nécessaires :
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, un laissez-passer consulaire a été délivré ce qui démontre les diligences effectuées par l'administration. Le moyen sera donc écarté et la décision du premier juge confirmée sur ce point.
Sur le défaut de motivation de la décision administrative et l'erreur manifeste d'appréciation :
L'article L741-1 du CESEDA indique que l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au qu'aucune décision n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Aux termes de l'article L 741-6du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l'espèce, la décision administrative tient compte de certains éléments sur la situation personnelle et administrative de Monsieur [A] [S] permettant de justifier le placement en rétention administrative (entrée irrégulière en France en 2021, a déclaré ne pas vouloir se conformer à la mesure d'éloignement, présente un risque de fuite, déclare souffrir de problème cardiaque et de dos). Il convient de préciser qu'à ce titre l'administration n'est pas tenue à une liste exhaustive de tous les éléments qui concernent la situation d'une personne étrangère lors de son placement en rétention administrative. Par ailleurs le Juge judiciaire n'intervient pas afin de statuer sur le bien-fondé de la mesure d'éloignement. Il appartiendra en effet au Tribunal administratif de statuer sur la question de la proportionnalité du retour de Monsieur [A] [S] dans son pays d'origine. Par ailleurs, le fait que M. [A] [S] n'ait pu faire l'objet d'une expertise médicale ne l'empêche pas d'être examiné par un médecin et de produire un certificat médical mentionnant que son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention administrative. Pour rappel, le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Les éléments du dossier n'expliquent pas en quoi les soins qu'il doit recevoir ne pourront pas être dispensés à l'intérieur même du centre de rétention dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, parfaitement alimentée en médicaments et gérer par des docteurs expérimentés.
C'est donc à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen.
Sur la légalité interne de la décision :
Selon l'article L731-1 1° du CESEDA l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (OQTF), prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accoré.
En l'espèce c'est à bon droit que le premier juge a estimé que le placement en rétention est valable en ce qu'au moment de ce placement le 23 janvier 2025 l'OQTF était ancienne de moins de trois ans comme datant du 29 novembre 2022. Par conséquent le placement en rétention administratif est régulier.
Sur l'assignation à résidence :
En vertu de l'article L743-13 du CESEDA l'assignation à résidence peut être prononcée par le juge judiciaire en cas de garanties représentations effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité contre récépissé.
Monsieur [A] [S] n'a pas présenté son passeport valable au CRA au moment de la présente ordonnance afin de permettre une assignation à résidence de sorte que la demande sera à ce stade rejetée et la décision du premier juge confirmée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [A] [S] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 27 janvier 2025 à 17h48,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES, service des étrangers, à [A] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR C.DARTIGUES.
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