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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/16513

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/16513

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024 (n° /2024, 26 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16513 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOAH Décision déférée à la Cour : jugement du 05 juillet 2022 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 17/09765 APPELANTE S.C. FONCIERE RU 01/2007 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 15] Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Laurence BROSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0449 INTIMÉS Monsieur [R] [K] [Adresse 6] [Localité 14] Représenté par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 S.E.L.A.S.. D&A prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 15] Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Mutuelle M.A.F. - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 16] Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 S.A.S. TERIDEAL TARVEL venant aux droits de la société TARVEL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 18] Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Ayant pour avocat plaidant Me Bruno METRAL, avocat au barreau de LYON, substitué à l'audience par Me Vincent HILAIRE, avocat au barreau de LYON LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE dite GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en sa qualité d'assureur des sociétés ETABLISSEMENT CHATAING et TARVEL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 12] Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Ayant pour avocat plaidant Me Bruno METRAL, avocat au barreau de LYON, substitué à l'audience par Me Vincent HILAIRE, avocat au barreau de LYON S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 19] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Ayant pour avocat plaidant Me Marie Charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Stéphanie LEPERLIER, avocat au barreau de PARIS S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 17] [Localité 13] Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153 S.A.S.U. MARIGNAN anciennement dénommée BPD FRANCE, venant aux droits de la société BPD MARIGNAN, radiée le 23 janvier 2018, elle-même venant aux droits de la société MARIGNAN CPI, radiée le 1er février 2017, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 20] Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Yann GUITTET, avocat au barreau de LYON S.A.R.L. MENUISERIE POUZERAT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 9] Représentée par Me Jérôme GOUTILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 114 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 8 octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de : M. Ludovic JARIEL, président de chambre Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Viviane SZLAMOVICZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 04 décembre 2024 et prorogé au 18 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 13 mars 2008, la société Foncière RU 01/2007 (la société Foncière RU) et la société Marignan CPI ont régularisé un contrat de promotion immobilière pour l'édification d'un ensemble immobilier à usage d'habitation dénommé " [Adresse 7] ", situé [Adresse 7] à [Localité 21] (69) pour un prix de 5 118 729 euros HT. Des polices d'assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur (CNR) ont été souscrites auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz). Sont notamment intervenus aux travaux de construction : M. [K], maître d''uvre de conception et d'exécution, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) ; la société Etablissement Chataing, titulaire du lot menuiseries extérieures, assurée auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelle de Rhône-Alpes (la société Groupama), qui a sous-traité à la société Menuiserie Pouzerat, assurée auprès de la société Gan assurances, la pose des menuiseries extérieures et des volets roulants ; la société Tarvel titulaire du lot espaces verts, assurée également auprès de la société Groupama. Le 14 décembre 2009, l'ouvrage a été réceptionné et la livraison a eu lieu le 28 janvier 2010. Courant 2010, plusieurs désordres ont été constatés : infiltrations dans les locaux, vitrages fendus, défectuosité des volets roulants, affaissement des terrasses. En dépit de ses demandes, la société Foncière RU n'a pas obtenu la reprise de ces désordres par la société Marignan CPI ni la garantie de l'assureur dommages-ouvrage. C'est dans ces conditions qu'elle a sollicité, en référé, une expertise judiciaire. Le 29 juin 2011, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise et a désigné M. [E] en qualité d'expert. Par ordonnance du 13 septembre 2011, le juge des référés du tribunal de Lyon, saisi à l'initiative de la société Marignan CPI, a ordonné la même expertise Suivant ordonnance du 3 février 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Allianz à payer à la société Foncière RU diverses sommes à titre provisionnel au titre des désordres affectant les lots n° 10, 101, 102, 104 et 108. Le 21 mars 2017, l'expert a déposé son rapport. Le 27 avril 2017, la société Foncière RU a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris : la société Allianz, en ses qualités d'assureur DO et CNR ; la société Marignan CPI ; la société Bouwfonds Marignan immobilier Grand [Localité 21] ; les sociétés Etablissement Chataing et Tarvel ainsi que, leur assureur, la société Groupama ; M. [K], la société [K] et associés et leur assureur la MAF, aux fins de les voir condamner in solidum à l'indemniser des préjudices résultant des désordres affectant les terrasses et les vitrages de l'immeuble. Par exploit du 29 mai 2018, la société Etablissement Chataing et son assureur ont assigné en intervention forcée son sous-traitant, la société Menuiserie Pouzerat et, son assureur, la société Gan assurances. Les deux procédures ont été jointes. Par conclusions du 15 janvier 2019, la société Marignan déclarant venir aux droits de la société Marignan CPI, est intervenue volontairement à l'instance. Par acte en date du 30 mars 2021, la société Foncière RU a fait assigner la société Berthelot, en sa qualité de liquidateur de la société Etablissement Chataing, laquelle avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 24 janvier 2018. Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes : Constate le désistement d'instance et d'action de la société Foncière RU à l'égard de la société Etablissement Chataing, Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société [K] et associés, Déclare irrecevables les demandes de condamnation pécuniaire formées à l'encontre de la société Etablissement Chataing, Déclare irrecevables les demandes formées par la société Foncière RU à l'égard de la société Bouwfounds Marignan immobilier Grand [Localité 21], Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Allianz et Déclare recevable les demandes formées par la société Allianz à l'égard de M. [K], de la société [K] et associés et de la MAF, Sur le désordre relatif aux vitrages Condamne in solidum la société Allianz en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, la société Marignan, Groupama en sa qualité d'assureur de la société Etablissement Chataing, la société Menuiserie Pouzerat et son assureur la société Gan assurances, sans plafond de garantie ni franchise, opposables, à payer à la société Foncière RU la somme de 3 993,01 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en réparation de son préjudice matériel, Condamne in solidum M. [K] et la MAF, la société Groupama en sa qualité d'assureur de la société Etablissement Chataing à garantir la société Allianz en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, du paiement de la somme de 3 993,01 euros TTC, sous réserve pour la société Allianz de justifier du paiement préalable de cette indemnité au profit de la société Foncière RU, Fixe le partage de responsabilités entre les codébiteurs in solidum dans les proportions suivantes : 0 % à la charge de la société Marignan garantie par la société Allianz, 0 % à la charge de la société Etablissement Chataing garantie par Groupama, 15 % à la charge de M. [K] garanti par la MAF, 85 % à la charge de la société Menuiserie Pouzerat garantie par la société Gan assurances, Déboute la société Marignan, la société Allianz assureur CNR, M. [K] et la MAF de leur recours en garantie exercé à l'encontre de Groupama en sa qualité d'assureur de la société Etablissement Chataing, Condamne in solidum M. [K] et la MAF à garantir la société Allianz assureur CNR à hauteur de 15 % du montant de la condamnation prononcée à son encontre en principal et intérêts, Condamne in solidum la société Menuiserie Pouzerat et la société Gan assurances à garantir la société Groupama, M. [K] et MAF à hauteur de 85 % du montant de la condamnation prononcée à leur encontre en principal et intérêts, Déboute la société Marignan de sa demande en paiement des sommes de 8 112,36 euros T.T.C. et de 3 330 euros à l'égard de la société Groupama en sa qualité d'assureur de la société Etablissement Chataing, Sur le désordre relatif aux terrasses ; Déboute la société Foncière RU de sa demande en paiement, Dit que les recours en garantie exercés au titre de ce désordre sont sans objet, Sur les autres demandes Déboute M. [K], la société [K] et associés et la MAF de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne in solidum la société Allianz en sa qualité d'assureur CNR, la société Marignan, la société Tarvel, la société Groupama en sa qualité d'assureur des sociétés Etablissement Chataing et Tarvel, M. [K] et la MAF, la société Menuiserie Pouzerat et la société Gan assurances à payer à la société Foncière RU une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne dans leurs rapports la société Allianz en sa qualité d'assureur CNR, la société Marignan, la société Tarvel, la société Groupama en sa qualité d'assureur des sociétés Etablissement Chataing et Tarvel, M. [K] et la MAF, la société Menuiserie Pouzerat et la société Gan assurances à supporter les sommes qu'ils seront amenés à payer au titre des frais irrépétibles et dépens dans les proportions suivantes : 20 % à la charge de la société Marignan et la société Allianz in solidum, 20 % à la charge de la société Groupama en sa qualité d'assureur de la société Etablissement Chataing, 20 % à la charge de la société Tarvel et la société Groupama in solidum, 20 % à la charge de M. [K] et la MAF in solidum, 20 % à la charge de la société Menuiserie Pouzerat et la société Gan assurances in solidum Rejette toute autre demande plus ample ou contraire, Condamne in solidum la société Allianz en sa qualité d'assureur CNR, la société Marignan, la société Tarvel, la société Groupama en sa qualité d'assureur des sociétés Etablissement Chataing et Tarvel, M. [K] et la MAF, la société Menuiserie Pouzerat et la société Gan assurances aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de leurs avocats pour ceux dont ils justifieront avoir fait l'avance, Ordonne l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 22 septembre 2022, la société Foncière RU a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour : la société Allianz, la société Groupama, la société [K] et associés, M. [K], la société Gan assurances, la MAF, la société Marignan, la société Menuiserie Pouzerat, la société Terideal Tarvel, venant aux droits de la société Tarvel. EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2023, la société Foncière RU demande à la cour de : Rejeter les appels incidents, En conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : Sur le désordre relatif aux vitrages Condamné in solidum la société Allianz en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, la société Marignan, la société Groupama en sa qualité d'assureur de la société Etablissement Chataing, la société Menuiserie Pouzerat et son assureur la société Gan assurances, sans plafond de garantie ni franchise opposables, à payer à la société Foncière RU la somme de 3 993,01 euros T.T.C. avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en réparation de son préjudice matériel, Condamné in solidum M. [K] et la MAF, la société Groupama en sa qualité d'assureur de la société Etablissement Chataing à garantir la société Allianz en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, du paiement de la somme de 3 993,01 euros TTC, sous réserve pour la société Allianz de justifier du paiement préalable de cette indemnité au profit de la société Foncière RU, Condamné in solidum la société Allianz en sa qualité d'assureur CNR, la société Marignan, la société Tarvel, la société Groupama en sa qualité d'assureur des sociétés Etablissement Chataing et Tarvel, M. [K] et la MAF, la société Menuiserie Pouzerat et la société Gan assurances à payer à la société Foncière RU une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné in solidum la société Allianz en sa qualité d'assureur CNR, la société Marignan, la société Tarvel, la société Groupama en sa qualité d'assureur des sociétés Etablissement Chataing et Tarvel, M. [K] et la MAF, la société Menuiserie Pouzerat et la société Gan assurances aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de leurs avocats pour ceux dont ils justifieront avoir fait l'avance Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : Débouté la société Foncière RU de sa demande en paiement sur le désordre relatif aux terrasses, tendant à voir : Juger que les désordres revêtent les caractéristiques d'un désordre de nature physique décennale, compte tenu, notamment, des craintes inhérentes à la sécurité des locataires occupants des logements, Constater la carence blâmable de la société Marignan dans la reprise desdits désordres, ce, en méconnaissance des articles 4 et 13.3 du contrat de promotion immobilière du 13 mars 2008 et des articles 1792-1 et 1831-1 (ancien) du code civil, Constater le lien causal étroit entre la sphère d'intervention de la société Tarvel, assurée auprès de la société Groupama et de M. [K], assuré auprès de la MAF et la manifestation du désordre, d'où l'imputabilité retenue à ce titre par l'expert judiciaire aux termes de son rapport définitif, Juger que la société Foncière RU a dû suppléer la carence des parties défenderesses, après accord exprès de l'expert judiciaire, dans le préfinancement des travaux réparatoires y afférents, Juger que la société Foncière RU a fait l'avance de la somme totale de 39 680,27 euros TTC, se décomposant comme suit : 16 760,79 euros TTC, au titre des " travaux d'installation de chantier / double manutention de panneaux barreaudés / démolition de terrasses bois / fouille en rigole / couche de fondation / longrine BA " effectués par la société SG Maçonnerie suivant facture n° 2687 du 14 octobre 2016, 20 450,58 euros TTC, au titre des travaux de traitement des terrasses effectués par la société Tardy suivant facture n° FA20160964 du 10 novembre 2016, 2.468,90 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre de suivi d'exécution desdits travaux par le BET Savle suivant facture n° 35339 du 31 octobre 2016. En conséquence, sur le fondement du contrat de promotion immobilière du 13 mars 2008 et des articles 1792-1 et 1831-1 (ancien) du code civil, de l'article 1792 du code civil, des articles L. 124-3 et L. 242-1 du code des assurances Condamner in solidum les sociétés Marignan, Tarvel, la société Groupama, MAF et Allianz, outre M. [K], à lui verser la somme de 39 680,27 euros TTC au titre du remboursement des travaux réparatoires dont s'agit, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. A titre subsidiaire, Juger que l'origine du désordre provient de l'absence de dalle pourtant prévue au DCE, caractérisant ainsi une méconnaissance de la part du promoteur vendeur Marignan à son obligation de délivrance d'un ouvrage conforme ; Juger que le désordre est imputable à la société Tarvel, assurée auprès de la société Groupama, compte tenu de sa méconnaissance du CCTP et du DCE, ce qui constitue une faute au lien causal étroit avec le sinistre ; Juger que le désordre est imputable au maître d''uvre M. [K], assuré auprès de la MAF, lequel a manqué à son devoir de surveillance du chantier et n'a émis aucune réserve sur ce point lors des opérations de réception, ce qui constitue une faute au lien causal étroit avec le sinistre ; Juger que le désordre lié à l'affaissement des terrasses engage la responsabilité contractuelle de droit commun du promoteur vendeur et des locateurs d'ouvrage, garantis par leurs assureurs, au titre des dommages intermédiaires, compte tenu des fautes respectives commises par ceux-ci, lesquelles ont toutes contribué à la survenance du sinistre ; Juger caractérisées, les fautes commises par les intervenants précités ; Juger que la société Foncière RU a fait l'avance de la somme totale de 39 680,27 euros TTC au titre des travaux conservatoires entrepris comme exposé ci-avant ; En conséquence, sur le fondement de la théorie des désordres intermédiaires basée sur la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1147 (ancien) du code civil et sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances ; Condamner in solidum la société Marignan CPI, la société Bouwfonds Marignan, outre la société Tarvel, M. [K] et leurs assureurs respectifs société Groupama et MAF, à rembourser à la société Foncière RU la somme de 39 680,27 euros TTC au titre des sommes avancées pour la réparation des terrasses affaissées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; Juger que cette somme sera actualisée en fonction de l'indice BT 01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport de M. [E] et celle du jugement à intervenir ; A titre très subsidiaire, Juger que l'origine du désordre provient de l'absence de dalle pourtant prévue au DCE, caractérisant ainsi une méconnaissance de la part du promoteur Marignan à son obligation de délivrance d'un ouvrage conforme ; Juger que les sociétés Marignan et Bouwfonds Marignan engagent leur responsabilité contractuelle sur le fondement du contrat de promotion immobilière du 13 mars 2008 et des articles 1231-1 (ancien article 1147) et 1831-1 (anciens) du code civil ; Juger que la société Foncière RU a fait l'avance de la somme totale de 39 680,27 euros TTC au titre des travaux conservatoires entrepris comme exposé ci-avant ; En conséquence, sur le fondement du contrat de promotion immobilière du 13 mars 2008 et des articles 1147 et 1831-1 (anciens) du code civil ; Condamner in solidum la société Marignan et la société Bouwfonds Marignan à rembourser à la société Foncière RU la somme de 39 680,27 euros TTC au titre des sommes avancées pour la réparation des terrasses affaissées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; A titre infiniment subsidiaire, Juger que le désordre est imputable à la société Tarvel, assurée auprès de la société Groupama, compte tenu de sa méconnaissance du CCTP et du DCE, ce qui constitue une faute au lien causal étroit avec le sinistre ; Juger que le désordre est imputable au maître d''uvre [K], assuré auprès de la MAF, lequel a manqué à son devoir de surveillance du chantier et n'a émis aucune réserve sur ce point lors des opérations de réception, ce qui constitue une faute au lien causal étroit avec le sinistre ; Juger que la société Tarvel, M. [K], garantis par leurs assureurs, engagent leur responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1240 (ancien 1382) du code civil ; Juger que la société Foncière RU a fait l'avance de la somme totale de 39 680,27 euros TTC au titre des travaux conservatoires entrepris comme exposé ci-avant ; En conséquence, sur le fondement de l'article 1382 (ancien) du code civil et de l'article L. 124-3 du code des assurances ; Condamner in solidum la société Tarvel, M. [K] et la société [K] et associés et leurs assureurs respectifs société Groupama et MAF, à rembourser à la société Foncière RU la somme de 39 680,27 euros TTC au titre des sommes avancées pour la réparation des terrasses affaissées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. Débouté la société Foncière RU de toutes demandes plus amples ou contraires lui faisant grief. Statuant à nouveau Condamner in solidum les sociétés Marignan, Tarvel, société Groupama, MAF et Allianz, outre M. [K], à lui verser la somme de 39 680,27 euros TTC au titre du remboursement des travaux réparatoires dont la société Foncière RU a fait l'avance par l'intermédiaire de son mandataire ; Juger que cette somme sera actualisée en fonction de l'indice BT 01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport de M. [E] et celle du jugement à intervenir et des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ; En tout état de cause ; Débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la Foncière RU ; Juger que bien que la SCI Foncière RU soit assujettie à la TVA, celle-ci ayant pour objet la mise en location de logements, n'a en revanche pas vocation à récupérer la TVA inscrite sur les Confirmer le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Condamner in solidum les sociétés Marignan, Tarvel, Menuiserie Pouzerat, Gan assurances, MAF, société Groupama et Allianz, outre M. [K], à verser à la société Foncière RU la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la Selarl 2H avocats prise en la personne de Me Schwab et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, la société Terideal Tarvel et la société Groupama, en qualité d'assureur de la société Tardel et de la société Etablissement Chataing, demandent à la cour de : Sur l'appel principal de la société Foncière RU ; Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 juillet 2022 en ce qu'il : Déboute la société Foncière RU de sa demande en paiement sur le désordre relatif aux terrasses ; Déboute la société Foncière RU de toutes demandes plus amples ou contraires lui faisant grief. Et, dans l'hypothèse où la cour d'appel de Paris infirmerait le jugement de première instance sur ces chefs et statuerait de nouveau : A titre principal, Débouter la société Foncière RU de ses demandes formulées à l'encontre de la société Tarvel et de son assureur la société Groupama au titre des désordres affectant les terrasses ; A titre subsidiaire, Limiter le quantum de l'indemnisation alloué à la société Foncière RU à la somme de 39 680,27 euros TTC ; Rejeter le surplus des demandes de société Foncière RU et notamment la demande d'indexation sur l'indice BT 01 ; Condamner in solidum M. [K], la société [K] et associés et la MAF à prendre en charge 50 % du préjudice au titre des désordres affectant les terrasses ; Débouter M. [K], la société [K] et associés et la MAF de leur appel en garantie à l'encontre de la société Tarvel et de la société Groupama ; Sur l'appel incident de Groupama en sa qualité d'assureur de la société établissement Chataing ; Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 juillet 2022 en ce qu'il : Condamne in solidum la société Allianz en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, la société Marignan, la société Groupama en sa qualité d'assureur de la société Etablissement Chataing, la société Menuiserie Pouzerat et son assureur la société Gan assurances, sans plafond de garantie ni franchise opposables, à payer à la société Foncière RU la somme de 3 993,01 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en réparation de son préjudice matériel ; Condamne in solidum M. [K] et la MAF, la société Groupama en sa qualité d'assureur de la société Etablissement Chataing à garantir la société Allianz en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, du paiement de la somme de 3 993,01 euros TTC, sous réserve pour la société Allianz de justifier du paiement préalable de cette indemnité au profit de la société Foncière RU ; Et statuant de nouveau : Débouter la société Foncière RU au titre des désordres affectant les vitrages ; Et, dans l'hypothèse où la cour d'appel de Paris confirmerait le jugement de première instance en ce qu'il condamne la société Groupama au titre des désordres affectant les vitrages : Confirmer le jugement en ce qu'il : Fixe le partage de responsabilités entre les codébiteurs in solidum dans les proportions suivantes : 0 % à la charge de la société Marignan garantie par la société Allianz, 0 % à la charge de la société Etablissement Chataing garantie par la société Groupama, 15 % à la charge de M. [K] garanti par la MAF, 85 % à la charge de la société Menuiserie Pouzerat garantie par la société Gan assurances, Sur l'appel incident de Terideal, Tarvel et la société Groupama : réformer le jugement du tribunal Judiciaire de Paris du 5 juillet 2022 en ce qu'il : condamne in solidum la société Allianz en sa qualité d'assureur CNR, la société Marignan, la société Tarvel, la société Groupama en sa qualité d'assureur des sociétés Etablissement Chataing et Tarvel, M. [K] et la MAF, la société Menuiserie Pouzerat et la société Gan assurances à payer à la société Foncière RU une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne dans leurs rapports la société Allianz en sa qualité d'assureur CNR, la société Marignan, la société Tarvel, la société Groupama en sa qualité d'assureur des sociétés Etablissement Chataing et Tarvel, M. [K] et la MAF, la société Menuiserie Pouzerat et la société Gan assurances à supporter les sommes qu'ils seront amenés à payer au titre des frais irrépétibles et dépens dans les proportions suivantes : 20 % à la charge de la société Marignan et la société Allianz in solidum, 20 % à la charge de la société Groupama en sa qualité d'assureur de la société Etablissement Chataing, 20 % à la charge de la société Tarvel et la société Groupama in solidum, 20 % à la charge de M. [K] et la MAF in solidum, 20 % à la charge de la société Menuiserie Pouzerat et la société Gan assurances in solidum. Condamne in solidum la société Allianz en sa qualité d'assureur CNR, la société Marignan, la société Tarvel, la Groupama en sa qualité d'assureur des sociétés Etablissement Chataing et Tarvel, M. [K] et la MAF, la société Menuiserie Pouzerat et la société Gan assurances aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de leurs avocats pour ceux dont ils justifieront avoir fait l'avance ; Et statuant de nouveau : Rejetter les demandes de condamnation au titre de l'article 700 et des dépens formés par la société Foncière RU ; En tout état de cause, Déclarer irrecevable la demande de la société Foncière RU visant l'infirmation du jugement au titre de l'article 700 ; Rejeter l'ensemble des demandes, fins, prétentions et appels en garanties formulés à l'encontre de la société Tarvel et la société Groupama, en sa qualité d'assureur des sociétés Chataing et Terideal Tarvel, venant aux droits de Tarvel ; Condamner in solidum de la société Menuiserie Pouzerat et son assureur Gan assurances à relever et garantir Groupama de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures ; Condamner in solidum la société Foncière RU, la société Allianz, la société Marignan, M. [K] et la société [K] et associés, la MAF ou toute autre partie qui succombera au paiement de la somme de 2 000 euros à chacune des concluantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner les mêmes aux dépens d'appel. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, la société Marignan demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 31 mai 2022 [sic] en ce qu'il a fixé le partage de responsabilités entre les codébiteurs in solidum dans les proportions suivantes : 0 % à la charge de la société Etablissement Chataing garantie par la société Groupama, 15 % à la charge de M. [K] garanti par la MAF, 85 % à la charge de la société Menuiserie Pouzerat garantie par la société Gan assurances, Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 31 mai 2022 en ce qu'il a débouté la société Marignan, de son recours en garantie exercé à l'encontre de la société Groupama en sa qualité d'assureur de la société Etablissement Chataing ; Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 31 mai 2022 en ce qu'il a condamné in solidum M. [K] et la MAF à garantir la société Allianz assureur CNR à hauteur de 15 % du montant de la condamnation prononcée à son encontre en principal et intérêts ; Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 31 mai 2022 en ce qu'il a condamné in solidum la société Menuiserie Pouzerat de la société Gan assurances à garantir la société Groupama, M. [K] et MAF à hauteur de 85 % du montant de la condamnation prononcée à leur encontre en principal et intérêts ; Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 31 mai 2022 en ce qu'il a débouté la société Marignan de sa demande en paiement des sommes de 8 112,36 euros TTC et de 3 000 euros à l'égard de la société Groupama en sa qualité d'assureur de la société Etablissement Chataing ; En ce qui concerne l'affaissement des terrasses : Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 31 mai 2022 en ce qu'il a retenu la condamnation in solidum de la société Marignan, de M. [K] et de la société Tarvel devenue depuis Terideal Tarvel dans la survenance de ce désordre ; Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 31 mai 2022 en ce qu'il a débouté la société Marignan de sa demande de condamnation in solidum de la société Tarvel devenue depuis Terideal Tarvel, de la société Groupama, de M. [K] et de la MAF à payer à la société Marignan une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 31 mai 2022 en ce qu'il a condamné la société Marignan à supporter les sommes qu'elle sera amenée à payer au titre des frais irrépétibles et dépens dans la proportion de 20 % ; Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 31 mai 2022 en ce qu'il a condamné la société Marignan aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de leurs avocats pour ceux dont ils justifieront avoir fait l'avance ; Statuant à nouveau, Rejeter toute demande de condamnation formée à l'encontre de la société Marignan ; Plus précisément, en ce qui concerne les vitrages : Condamner in solidum la société Allianz assureur CNR, la société Groupama ès qualités d'assureur de la société Etablissement Chataing, M. [K] in solidum avec la MAF, la société Menuiserie Pouzerat in solidum avec la société Gan assurances à relever et garantir intégralement la société Marignan de toute condamnation qui pourrait être prononcée et exécutée à son encontre en ce qui concerne les vitrages fissurés ; Condamner la société Groupama ès qualités d'assureur de la société Etablissement Chataing à payer à la société Marignan une somme de 8112, 36 euros TTC (6 760,30 euros HT) au titre des travaux de réparation de vitrage finances pour le compte de qui il appartiendra ; Condamner à titre subsidiaire la société Menuiserie Pouzerat, celle-ci ainsi que son assureur, la sociétés Gan assurances à payer à la société Marignan une somme de 8 112, 36 euros TTC (6 760,30 euros HT) au titre des travaux de réparation de vitrage financés pour le compte de qui il appartiendra ; En ce qui concerne l'affaissement des terrasses : Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 31 mai 2022 en ce qu'il a retenu que le préjudice matériel et financier invoqué par la société Foncière RU en ce qui concerne les désordres affectant les terrasses n'était pas démontré ; Débouter la sociétés Foncière RU de son appel, quels que soient les fondements invoqués ; Débouter la société Fonciere RU de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Marignan, Bouwfonds Marignan aux côtés des sociétés Tarvel devenue depuis Terideal Tarvel, la société Groupama, MAF et Allianz, outre M. [K] et la société [K] et associés à lui payer la somme de 39 680,27 euros TTC s'agissant des désordres liés à l'affaissement des terrasses ainsi que de toute autre condamnation in solidum qui viendrait à être formée ; Le cas échéant, Condamner in solidum la société Tarvel devenue depuis Terideal Tarvel, in solidum avec son assureur la société Groupama et M. [K] in solidum avec son assureur la MAF à relever et garantir intégralement la société Marignan de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en ce qui concerne les désordres affectant les terrasses ; Condamner la société Allianz prise en sa qualité d'assureur " constructeur non-réalisateur " de la sociétés Marignan à relever et garantir la société Marignan de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au titre de désordres relevant de la responsabilité décennale de la société Marignan ; Rejeter toute autre demande faite à l'encontre de la société Marignan, Condamner in solidum la société Allianz en sa qualité d'assureur CNR, la société Tarvel devenue depuis Terideal Tarvel, la société Groupama en sa qualité d'assureur des sociétés Etablissement Chataing et Tarvel devenue depuis Terideal Tarvel, M. [K] et la MAF, la société Menuiserie Pouzerat et la société Gan assurances à relever et garantir intégralement la société Marignan de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance et d'appel ; Condamner la société Foncière RU, ou qui mieux le devra, à payer à la société Marignan une somme de 8 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ; Condamner in solidum la société Tarvel devenue depuis Terideal Tarvel, la société Groupama, M. [K] et la MAF à payer la société Marignan une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des deux instances au titre de ses frais irrépétibles. Condamner la société Foncière RU, et tout succombant, aux dépens de l'instance d'appels. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, la société Gan assurances demande à la cour de : Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 juillet 2022 en ce qu'il a : Condamné in solidum avec les autres intervenants la société Gan assurances, sans plafond de garantie ni franchise opposables, à payer à la société Foncière RU la somme de 3 993,01euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement en réparation de son préjudice matériel ; Fixé le partage de responsabilités entre les co-débiteurs in solidum dans les proportions suivantes : 0 % à la charge de la société Marignan, garantie par la société Allianz, 0 % à la charge de la société Etablissement Chataing garantie par Groupama, 15 % à la charge de M. [K] garanti par la MAF, 85 % à la charge de la société Menuiserie Pouzerat garantie par la société Gan assurances ; Condamné in solidum la société Menuiserie Pouzerat et la société Gan assurances à garantir la société Groupama, M. [K] et MAF à hauteur de 85 % du montant de la condamnation prononcée à leur encontre en principal et intérêts ; Condamné in solidum avec les autres intervenants la société Gan assurances à payer à la société Foncière RU une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau, A titre liminaire : Déclarer irrecevable ou à tout le moins ; Rejeter la demande de la société Foncière RU tendant à obtenir l'infirmation du jugement de première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en l'absence d'effet dévolutif à cet égard ; Déclarer irrecevable la demande de la société Marignan tendant à obtenir la condamnation de la société Gan assurances au paiement de la somme de 8 112, 36 euros TTC, dès lors que cette prétention est nouvelle et de surcroît prescrite ; A titre principal : Débouter la société Foncière RU de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société Gan assurances ; Débouter également la société Marignan de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société Gan assurances ; Débouter toute partie de tout appel en garantie dirigé à l'encontre de la société Gan assurances ; Condamner la société Foncière RU à restituer les sommes versées par la société Gan assurances, en exécution du jugement de première instance ; A titre subsidiaire : Débouter la société Foncière RU de sa demande en paiement de la somme de 3 993,01euros, dès lors qu'elle ne justifie avoir réglé ladite somme ; Limiter la part de responsabilité retenue à l'encontre de la société Menuiserie Pouzerat à hauteur de 60 % ; Déduire du montant de la condamnation mise à la charge de la société Gan assurances celui de la franchise contractuelle due par la société Menuiserie Pouzerat ; En tout état de cause, sur l'article 700 code de procédure civile et les dépens : Condamner la société Foncière RU, ou qui mieux devra, à payer à la société Gan assurances la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner les mêmes aux entiers dépens de la présente instance qui seront distraits au profit de Me Dujardin, avocat sur son affirmation de droit, conformément à l'article 699 du code de Procédure Civile. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2023, M. [K], la société D&A, anciennement dénommée [K] et associés, et la MAF demandent à la cour de : Dire la société Foncière RU non fondée en son appel ; Dire en revanche les concluants recevables et fondés en leur appel incident ; Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [K] et la MAF et a : Condamné in solidum M. [K] et la MAF et la société Groupama en sa qualité d'assureur de la société Etablissement Chataing à garantir la société Allianz en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, au paiement de la somme de 3 993,01 euros TTC sous réserve pour la société Allianz de justifier du paiement préalable de cette indemnité au profit de la société Foncière RU ; Fixé le partage de responsabilités entre les codébiteurs in solidum dans les proportions suivantes : 0 % à la charge de la société Marignan garantie par la société Allianz, 0 % à la charge de la société Etablissement Chataing garantie par la société Groupama, 15 % à la charge de M. [K] garanti par la MAF 85 % à la charge de la société Menuiserie Pouzerat garantie par la société Gan assurances, Condamné in solidum M. [K] et la MAF à garantir la société Allianz assureur CNR à hauteur de 15 % du montant de la condamnation prononcée à son encontre en principal et en intérêts, Condamné in solidum la société Allianz en sa qualité d'assureur CNR, la société Marignan, la société Tarvel, la société Groupama en sa qualité d'assureur des sociétés Etablissement Chataing et Tarvel, M. [K] et la MAF, la société Menuiserie Pouzerat et la société Gan assurances à payer à la société Foncière RU une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné dans leurs rapports la société Allianz en sa qualité d'assureur CNR, la société Marignan, la société Tarvel, la société Groupama en sa qualité d'assureur des sociétés Etablissement Chataing et Tarvel, M. [K] et la MAF la société Menuiserie Pouzerat et la société Gan assurances à supporter les sommes qu'ils seront amenés à payer au titre des frais irrépétibles et dépens dans les proportions suivantes : 20 % à la charge de la société Marignan et la société Allianz in solidum, 20 % à la charge de la Caisse Regionale d'assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne (Groupama) en sa qualité d'assureur de la société l'établissement Chataing, 20 % à la charge de la société Tarvel et la société Groupama in solidum, 20 % à la charge de M. [K] et la MAF in solidum, 20 % à la charge de la société Menuiserie Pouzerat et la société Gan assurances in solidum. Condamné in solidum la société Allianz en sa qualité d'assureur CNR, la société Marignan, la société Tarvel, la société Groupama en sa qualité d'assureur des sociétés Etablissement Chataing et Tarvel, M. [K] et la MAF, la société Menuiserie Pouzerat et la société Gan assurances aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de leurs avocats pour ceux dont ils justifieront avoir fait l'avance ; Déclarer recevable l'appel incident de M. [K] et de la MAF de ces chefs du jugement ; Statuant à nouveau, A titre liminaire, Rejeter les demandes contre la société [K] et associés et mettre hors de cause la société D&A, non concernée par l'opération de construction de la société Foncière RU, ni par le contrat de maîtrise d''uvre ; Condamner la société Foncière RU à payer à la société D&A la somme de 5 000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive ; Déclarer irrecevable la demande d'infirmation du jugement au titre de l'article 700 alloué, la société Foncière RU n'ayant pas mentionné dans sa déclaration d'appel interjeter appel du chef de jugement qui a condamné les défendeurs à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700, la cour d'appel de Paris n'étant pas saisie de la demande de la société Foncière RU d'infirmation du jugement de ce chef de jugement, et la rejeter ; Sur l'appel principal de la société Foncière et l'appel incident de M. [K] et de la MAF ; Au principal, Rejeter les demandes de la société Foncière RU contre M. [K] et la MAF et les appels en garantie comme irrecevables et en tout cas non fondés sur le fondement de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle au titre des désordres affectant les vitrages et au titre des désordres affectant les terrasses et sur les autres fondements de droit invoqués : en sa qualité d'usufruitière à défaut de justification d'avoir payé la somme de 3 993,01 euros TTC mal fondée à en obtenir le remboursement, à défaut de justification du paiement des travaux de reprise des terrasses de 39 680,27 euros Confirmer les dispositions du jugement en ce qu'il a débouté la société Foncière RU au titre des désordres relatifs aux terrasses ; Débouter la société Foncière RU et tous concluants de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société D&A, M. [K] et la MAF, qui devront être mis hors de cause ; Condamner la société Foncière RU à restituer à M. [K] et à la MAF les sommes réglées les 29 septembre 2022 et le 24 octobre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de chacun des règlements ; A titre subsidiaire, Limiter le quantum de l'indemnisation allouée à la société Foncière RU à la somme de 39 680,27 Euros TTC au titre de l'affaissement des terrasses et rejeter le surplus des demandes de la société Foncière RU, en particulier en ce qui concerne la demande d'indexation sur l'indice BT 01 ; Confirmer pour le surplus sur le quantum les dispositions du jugement Condamner la MAF dans les limites de ses garanties, franchise et plafonds contractuels déduites ; En cas de condamnations in solidum de M. [K] et de la MAF au titre des désordres d'affaissement des terrasses extérieures, Condamner in solidum la société Terideal Tarvel et son assureur la société Groupama à relever et garantir intégralement M. [K] et la MAF de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, frais irrépétibles et dépens ; A tout le moins, Condamner alors in solidum la société Terideal Tarvel et son assureur la société Groupama à relever et garantir à hauteur de 80 % la société [K] et associés, M. [K] et la MAF de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, frais irrépétibles et dépens ; Sur les autres désordres, frais et dépens, Confirmer les dispositions du jugement ; Rejeter les autres demandes et appels incidents diriges contre M. [K] et la MAF ; Ordonner la restitution des sommes réglées par M. [K] et la MAF avec intérêts au taux légal à compter de chacun des paiements réalisés ; Condamner la société Foncière RU, et tous concluants contre M. [K], la société [K] et associés et la MAF chacun, à payer à M. [K], la société D&A et à la MAF les sommes suivantes : la somme de 3 000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais de leur défense pour la société D&A ; la somme de 3 000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais de leur défense pour M. [K] et la MAF ; les dépens, distraits au profit de Me Oudinot, avocat à Paris, qui sera admise au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, comprenant la part des frais d'expertise judiciaire payée par la MAF à hauteur de 2 000 euros. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, la société Allianz demande à la cour de : Juger la Foncière RU non fondée en son appel ; Dire en revanche la société Allianz recevable et fondée en son appel incident et provoqué ; Infirmer le jugement en ce qu'il : " Condamne in solidum la société Allianz en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, la société Marignan, la société Groupama en sa qualité d'assureur de la société Etablissement Chataing, la société Menuiserie Pouzerat et son assureur la société Gan assurances, sans plafond de garantie ni franchise opposable, à payer à la société Foncière RU la somme de 3 993,01 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en réparation de son préjudice matériel ; Fixé le partage de responsabilité entre les codébiteurs in solidum dans les proportions suivantes : 0 % à la charge de la société Marignan, garantie par la société Allianz, 0 % à la charge de la société Etablissement Chataing, garantie la société Groupama, 15 % à la charge de M. [K], garanti par la MAF, 85 % à la charge de la société Menuiserie Pouzerat, garantie par la société Gan assurances. Déboute la société Marignan, la société Allianz, assureur CNR, M. [K] et la MAF de leur recours en garantie exercé à l'encontre de la société Groupama en sa qualité d'assureur de la société Etablissement Chataing. " Statuant à nouveau, À titre principal : Déclarer la cour d'appel de Paris non saisie et irrecevable la demande d'infirmation du jugement au titre de l'article 700 alloué en première instance, la société Foncière RU n'ayant pas mentionné dans sa déclaration d'appel avoir interjeté appel du chef du jugement ayant condamné les défendeurs à lui payer la somme de 10 000 euros ; En conséquence : La rejeter comme étant purement irrecevable et infondée ; Sur l'appel incident de la société Allianz, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et CNR au titre des désordres affectant les vitrages : A titre principal, Juger que la société Foncière RU en sa qualité d'usufruitière et non de propriétaire de l'ouvrage n'a pas qualité à bénéficier des garanties dommages-ouvrage et CNR ; Juger que la société Foncière RU ne justifie pas davantage avoir réglé la somme de 3 993,01 euros TTC ; Juger la société Foncière RU mal fondée à en obtenir le remboursement ; Juger que la société Allianz en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et CNR n'a nullement vocation à voir mobiliser ses garanties de ce chef ; Infirmer le jugement déféré au titre des condamnations prononcées pour les désordres affectant les vitrages ; Ordonner le remboursement des sommes réglées par la société Allianz avec intérêts au taux légal à compter des règlements effectués ; En tout état de cause : Si par extraordinaire la cour d'appel de Paris devait confirmer la décision déférée, de ce chef : Condamner in solidum la société Groupama assureur de la société Etablissement Chataing, et le maître d''uvre, M. [K], et son assureur, la MAF, à relever et garantir intégralement la société Allianz en sa double qualité d'assureur dommages ouvrage et CNR des condamnations prononcées à son encontre en ce compris celles prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur l'appel interjeté par la société Foncière RU au titre des désordres affectant les terrasses : Juger que la société Allianz en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et CNR n'a nullement vocation à mobiliser ses garanties, la société Foncière RU n'ayant pas vocation à bénéficier des garanties en sa qualité d'usufruitière ; Juger que la société Foncière RU ne justifie pas avoir réglé la somme de 39 680,27 euros TTC au titre de l'affaissement des terrasses ; Débouter la société Foncière RU de toutes ses demandes en tant que dirigées à l'encontre de la société Allianz recherchée en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR ; Débouter la société Foncière RU de l'ensemble de ses demandes, en ce compris également la demande d'indexation sur l'indice BT 01 et l'article 700 du code de procédure civile ; Confirmer le jugement déféré de ce chef en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Foncière RU au titre des désordres affectant les terrasses ; À titre subsidiaire et en tout état de cause : Si par extraordinaire, la cour d'appel de Paris devait infirmer le jugement déféré, la société Allianz en sa qualité de dommages-ouvrage et CNR sera déclarée recevable et fondée en ses appels en garantie ; En conséquence : Juger que la société Allianz en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR sera relevée et garantie intégralement par la société Tarvel, titulaire du lot " espaces verts ", et son assureur la société Groupama, M. [K] et son assureur la MAF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en ce compris les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, Rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner tous succombants à payer à la société Allianz la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en application de l'article 699 du même code dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, la société Menuiserie Pouzerat demande à la cour de : Juger recevable et bien fondée la société Menuiserie Pouzerat en ses conclusions et en ses prétentions, Juger irrecevables les demandes d'infirmation du jugement au titre de l'article 700 alloué, la société Foncière RU n'ayant pas mentionné dans sa déclaration d'appel interjeter appel du chef du jugement qui a condamné les défendeurs à lui payer la somme de de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700, la cour d'appel n'étant pas saisie de la demande de la société Foncière RU d'infirmation du jugement de ce chef de jugement ; Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 juillet 2022 en toutes ses dispositions ; Juger hors de cause d'appel la société Menuiserie Pouzerat intervenue uniquement sur les vitrages alors que l'appel est limité aux désordres relatifs aux seules terrasses ; Débouter la société Foncière RU et des parties intimées, à savoir société Marignan, Tarvel, Groupama, [K], [K] et associés, MAF, Gan assurances de l'intégralité de leurs demandes et prétentions à l'encontre de la société Menuiserie Pouzerat ; Condamner la société Foncière RU et des parties intimées, à savoir société Marignan, Tarvel, Groupama, [K], [K] et associés, MAF, Gan assurances à payer à la société Menuiserie Pouzerat la somme de 5 000 euros pour procédure abusive dès lors que des demandes sont formulées contre la société Menuiserie Pouzerat ; Condamner la société Foncière RU et des parties intimées, à savoir société Marignan, Tarvel, Groupama, [K], [K] et associés, MAF, Gan assurances à payer à la société Menuiserie Pouzerat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Foncière RU et des parties intimées, à savoir société Marignan, Tarvel, Groupama, [K], [K] et associés, MAF, Gan assurances aux entiers dépens d'instance. La clôture a été prononcée par ordonnance du 1er octobre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 8 octobre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. MOTIVATION A titre liminaire Moyens des parties La société [K] et associés, aujourd'hui dénommée D&A, sollicite sa mise hors de cause, en faisant valoir qu'elle est étrangère à l'opération de construction litigieuse et qu'aucune demande n'est formée à son encontre. Elle sollicite la condamnation de la société Foncière RU à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Les autres parties ne répondent pas à cette demande. Réponse de la cour Aucune demande n'étant formée contre la société D&A, il convient de la mettre hors de cause. A défaut de justifier de l'existence d'un préjudice résultant de la procédure engagée à son encontre, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. 1°) Sur les demandes de la société Foncière RU fondées sur la garantie décennale Moyens des parties La société Foncière RU expose que par convention de démembrement conclue avec l'ARRCO les 26 et 27 avril 2017, elle lui a cédé une universalité de biens, parmi lesquels figure l'immeuble objet de la présente procédure. Elle précise que, par dérogation au régime général de démembrement de la propriété, les parties ont entendu déléguer à l'usufruitier le pouvoir d'aliéner les biens mais également toutes les obligations d'entretien y compris l'exercice des droits relatifs à la conservation des biens et qu'elle est, en outre, maître d'ouvrage. Elle ajoute, concernant l'assurance dommages-ouvrage, qu'elle n'a cédé sa nue-propriété qu'en 2017 et que, par conséquent, à la date du sinistre, elle avait la pleine propriété de l'immeuble. La société Allianz soutient, qu'en sa qualité d'usufruitière, la société foncière RU ne dispose pas de la qualité de propriétaire au moment du sinistre, de sorte qu'elle ne peut bénéficier des garanties dommages-ouvrage ni de l'action en garantie décennale à l'encontre de la société Marignan. M. [K], la société [K] et associés et la MAF font valoir également que la société foncière RU ne dispose d'aucun droit pour rechercher la responsabilité décennale des constructeurs, la convention de démembrement dont elle se prévaut ne donnant aucun mandat à l'usufruitier pour représenter le nu-propriétaire dans le cadre d'action en justice. La société Terideal Tarvel et la société Groupama contestent également la qualité pour agir de la société foncière RU, en sa qualité d'usufruitière, au titre des désordres affectant le vitrage sur le fondement de la garantie décennale. Réponse de la cour L'usufruitier, quoique titulaire du droit de jouir de la chose comme le propriétaire, n'en est pas le propriétaire et ne peut donc exercer, en sa seule qualité d'usufruitier, l'action en garantie décennale que la loi attache à la propriété de l'ouvrage et non à sa jouissance (3e Civ., 16 novembre 2022, pourvoi n° 21-23.505, publié au Bulletin). Au cas d'espèce, il résulte de la convention de démembrement examinée par la cour que la société Fonciere RU, qui est devenue usufruitière de l'ouvrage, à la suite de la cession de la nue-propriété, n'a pas été mandatée par l'acquéreur de celle-ci pour agir en son lieu et place sur le fondement de la garantie décennale. Par conséquent, la société Fonciere RU n'a pas qualité pour agir à l'encontre du promoteur et des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale. En application des articles L. 242-1 et L. 121-10 du code des assurances et de l'article 1792 du code civil, il est jugé que sauf clause contraire, l'acquéreur de l'immeuble a seul qualité à agir en paiement des indemnités d'assurance contre l'assureur garantissant les dommages à l'ouvrage, même si la déclaration de sinistre a été effectuée avant la vente (3e Civ., 15 septembre 2016, pourvoi n° 15-21.630, Bull. 2016, III, n° 113 ; 3e Civ., 7 mars 2019, pourvoi n° 18-10.973, publié au Bulletin). Au cas d'espèce, la société Foncière RU ayant cédé la nue-propriété du bien assuré, elle n'est pas fondée à agir à l'encontre de la société Allianz sur le fondement de la police dommages- ouvrage. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Allianz en qualité d'assureur dommages-ouvrage et toutes les demandes formées à son encontre à ce titre seront rejetées. 2°) Sur les demandes formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun relatives aux désordres affectant les terrasses A/ Sur les désordres Moyens des parties La société foncière RU fait valoir qu'il résulte du rapport d'expertise : un manquement de la société Marignan à son obligation de délivrance, les désordres trouvant leur origine dans une absence d'ouvrage (absence de dallage) pourtant prévue au DCE et plus généralement dans une non-conformité ; le non-respect par la société Tarvel des préconisations du maître d''uvre figurant dans le CCTP et la méconnaissance du DCE établi par le BET Etria ; un défaut de surveillance du chantier par le maître d''uvre, M. [K] et l'absence de toute réserve portée à la connaissance du maître d'ouvrage. La société Marignan soutient que la société foncière RU n'établit la preuve d'aucune faute qui lui serait imputable et que sa défaillance ne peut être caractérisée au seul motif qu'elle aurait manqué à son obligation de livrer un ouvrage exempt de vices. Elle ajoute que la responsabilité du promoteur, à l'instar de celle du vendeur d'immeuble à construire, ne peut être engagée sur le fondement de l'obligation de délivrance dès lors qu'il existe un désordre, quand bien même ce dernier aurait pour origine une non-conformité contractuelle. La société Terrideal Tarvel soutient qu'aucune faute de sa part n'est caractérisée par la société foncière RU. M. [K] et la MAF font valoir que l'origine des désordres est un non-respect des prescriptions du dossier de conception et du CCTP du lot Espaces verts par la société Tarvel dans le cadre de l'exécution, défaut ponctuel non décelable par le maître d''uvre. Ils observent que l'ouvrage, qui n'a pas été réalisé par la société Tarvel, aurait dû se situer en dessous du revêtement en lames de bois et que cela n'était pas visible une fois les remblaiements réalisés et les lames de bois posées. Réponse de la cour Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'occurrence en raison de la date du marché, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Selon l'article 1147 du même code, également dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. L'expert a conclu que le non-respect des préconisations du maître d''uvre dûment explicitées et spécifiées dans les pièces contractuelles du marché par la société Tarvel, chargée du lot " espace verts ", rendait inévitables les affaissements de terrain constatés en raison de la pose de terrasses sur une zone récemment remblayée. Il a indiqué que le dossier de consultation des entreprises établi par le BET Etria préconisait clairement l'exécution d'un dallage armé au rez-de-jardin sur le terre-plein situé sous les terrasses en bois. La société Tarvel, chargée de l'exécution des terrasses en bois, a, par conséquent, commis une faute en ne réalisant pas le dallage armé, ouvrage qui était prévu dans les pièces contractuelles, ce qu'elle ne conteste au demeurant pas. Il est établi que l'architecte, tenu que d'une obligation de moyens dans l'exécution de ses missions (3e Civ., 3 octobre 2001, pourvoi n° 00-13.718), est responsable envers le maître de l'ouvrage des fautes commises dans le suivi du chantier lorsque cette mission lui a été confiée. L'obligation de surveillance qui lui incombe, ne lui impose cependant pas une présence constante sur le chantier et ne se substitue pas à celle que l'entrepreneur doit exercer sur son personnel (3e Civ., 4 juillet 1973, pourvoi n° 72-11.158, Bull. 1973, III, n° 463). Au cas d'espèce, l'expert relève qu'il s'agit de désordres qui auraient dû être relevés par le maître d''uvre lors des visites sur le chantier. Ces désordres affectant plusieurs terrasses, il ne s'agit pas de désordres ponctuels non décelables. L'absence de production aux débats de compte-rendu de chantier ne permet en outre pas de corroborer les allégations de M. [K] qui ne conteste donc pas utilement les conclusions de l'expert. Il est donc établi que M. [K] a commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle. Ainsi qu'il a été jugé pour un vendeur d'immeuble à construire (3e Civ., 13 février 2013, pourvoi n° 11-28.376, Bull. 2013, III, n° 21), le manquement du promoteur immobilier à son obligation de remettre au maître d'ouvrage un ouvrage exempt de vices ne suffit pas à caractériser une faute de ce dernier de nature à engager sa responsabilité contractuelle de droit commun. Au cas d'espèce, la société Foncière RU n'apporte pas la preuve d'une faute imputable à la société Marignan, en sa qualité de promoteur immobilier, dans les désordres affectant les terrasses. La responsabilité de la société Marignan ne peut donc être engagée au titre des désordres affectant les terrasses et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Foncière RU à l'encontre de la société Marignan et, par conséquent, de la société Allianz, son assureur. B/ Sur le préjudice de la société Foncière RU Moyens des parties La société Foncière RU expose que le tribunal a retenu à tort que les factures produites et justifiant des travaux réalisés auraient été réglées par un syndicat de copropriété alors que l'immeuble n'est pas soumis au régime de copropriété et que les factures sont libellées au nom de la société Citya Vendôme lumière, en sa qualité de mandataire de la société Foncière RU. La société Terideal Tarvel et la société Groupama, M. [K] et la MAF font valoir que la société Foncière RU, qui ne justifie pas avoir réglé les sommes dont elle réclame le remboursement, ne rapporte pas la preuve d'un préjudice réparable. Ils ajoutent qu'il n'y a pas lieu de pratiquer d'indexation en fonction de l'indice BT01 dès lors que les travaux de reprise ont déjà été payés. Réponse de la cour L'expert a conclu dans son rapport à un coût de réparation à hauteur de 68 615 euros TTC. Aucune des parties ne contestent ces conclusions. La société Foncière RU produit trois factures : une facture en date du 14 octobre 2016 relative à une démolition de la terrasse en bois, des fouilles en rigole, une couche de fondation et une longrine B.A pour une terrasse sud-ouest et une terrasse nord-est pour un montant de 16 760,79 euros TTC ; une facture en date du 10 novembre 2016 relative à une manutention de pare-vue existant, la pose d'une terrasse lame bois pour une terrasse sud-ouest et une terrasse nord-ouest ainsi qu'un garde-corps en acier pour un montant de 20 450,58 euros une facture en date du 31 octobre 2016 relative à des honoraires de maîtrise d''uvre de suivi d'exécution desdits travaux pour un montant de 2 468,90 euros TTC. Il est établi par les pièces produites par la société Foncière RU que le bien dont elle est usufruitière n'est pas soumis au régime de la copropriété. Par ailleurs, la société Foncière RU étant tenue au regard de la convention de démembrement à l'intégralité des travaux afférents au bien dont elle est usufruitière par dérogation aux articles 605, 606 et 608 à 616 du code civil, elle justifie avoir subi un préjudice résultant de la nécessité de procéder aux travaux de réparation concernant les terrasses. Enfin, le principe de la réparation intégrale n'implique pas de contrôle sur l'utilisation des fonds alloués à la victime qui conserve leur libre utilisation (2e Civ., 7 juillet 2011, pourvoi n° 10-20.373). Par conséquent, l'indemnisation sollicitée par la société Foncière RU en réparation du préjudice matériel résultant des désordres affectant les terrasses étant inférieure au coût des réparations tel qu'évalué par l'expert, il convient de faire droit à sa demande. Le préjudice de la société Foncière RU sera donc fixé à la somme de 39 680,27 euros, sans qu'il n'y ait lieu à actualiser cette somme en fonction de l'indice BT01 dès lors que la société Foncière RU expose avoir déjà réalisé les travaux nécessaires pour un coût correspondant à l'indemnité sollicitée. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, date à compter de laquelle la créance de la société Foncière RU a pu être fixée. C/ Sur les garanties des assureurs L'assureur de responsabilité décennale d'un constructeur doit sa garantie pour les désordres relevant de la garantie décennale au regard de la nature des désordres et non du fondement juridique de la responsabilité de l'assuré (3e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-13.833, publié au Bulletin). Au cas d'espèce, la nature décennale des désordres est établie par le rapport d'expertise selon lequel l'affaissement structurel et inévitable des terrasses en l'absence de support en béton ne permet pas leur utilisation normale et durable, de sorte que les désordres rendent nécessairement l'ouvrage impropre à sa destination. Ces conclusions de l'expert ne sont contestées ni par la société Groupama ni par la MAF. Par conséquent, la société Groupama et la MAF seront condamnées in solidum avec leurs assurées à indemniser la société Foncière RU de l'intégralité de son préjudice au titre de leur police d'assurance décennale. D/ Sur les recours entre coresponsables Moyens des parties La société Terideal Tarvel et la société Groupama sollicitent un partage de responsabilité à parts égales avec le maître d''uvre d'exécution. M. [K] et la MAF soulignent que la responsabilité éventuelle de l'architecte n'est que résiduelle et secondaire. Réponse de la cour Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives. Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit : la société Terideal Tarvel : 85 % M. [K] : 15 %. 3°) Sur les désordres affectant les vitrages Moyens des parties La société Marignan expose qu'elle a financé, à titre conservatoire, le remplacement des vitrages, pour un montant de 8 112,36 euros et qu'elle est bien fondée à solliciter la condamnation de la société Groupama en qualité d'assureur de la société Etablissements Chataing, dès lors qu'il est établi par l'expert que cette dernière a commis une faute lors de l'exécution des travaux. Elle précise qu'elle peut agir tant sur le plan délictuel en tant que mandataire du maître d'ouvrage que sur le plan contractuel, dès lors qu'elle peut être considérée comme une entreprise générale et les locateurs d'ouvrage qu'elle a fait intervenir sur le marché comme ses sous-traitants. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la société Menuiserie Pouzerat et de la société GAN son assureur. Elle fait valoir que les conditions générales du contrat souscrit par la société Menuiserie Pouzerat établissent que cette dernière a souscrit auprès de la société GAN une assurance couvrant les dommages de nature décennale. Elle s'oppose aux demandes de la société Foncière RU à son encontre au motif que cette dernière ne démontre pas qu'elle aurait effectivement financé les travaux à hauteur de 3993,01 euros, la facture mentionnant ces travaux étant libellées à l'ordre de la société Urbania [Localité 21] régie Vendôme. La société Foncière RU sollicite la confirmation du jugement concernant les désordres affectant les vitrages, exposant que la société Marignan ne pouvait ignorer que la société Urbania était le gestionnaire chargé du suivi des sinistres. M. [K] et la MAF soutiennent qu'à défaut pour la société Foncière RU de disposer de la qualité de propriétaire, elle ne pouvait être indemnisée par la société Allianz sur le fondement de la garantie décennale et que, par conséquent, les demandes de garantie de la société Allianz formées à son encontre doivent être rejetées. La société GAN soulève l'irrecevabilité de la demande subsidiaire de la société Marignan à son encontre tendant au paiement de la somme de 8 112,36 euros au motif qu'il s'agirait d'une demande nouvelle en appel et prescrite. Elle fait valoir qu'il résulte des conditions particulières souscrites par la société Menuiserie Pouzerat que la garantie " responsabilité du sous-traitant " n'a pas été souscrite et que sa police responsabilité civile ne peut être mise en 'uvre dès lors que des clauses d'exclusion sont stipulées pour le remplacement des travaux défectueux exécutés par l'assuré et les dommages subi par ces travaux. Elle observe que l'expert n'a pas mis en cause la société Menuiserie Pouzerat mais seulement la société Chataing et qu'il n'est pas démontré que la fixation peu soignée des parecloses constituerait un manquement aux règles de l'art, constitutif d'une faute délictuelle. Enfin, elle souligne que la société Foncière RU ne justifie pas de la réalité du préjudice allégué. La société Groupama soutient que la société Foncière RU ne justifie pas du règlement des factures dont elle sollicite le remboursement et qu'elle ne peut agir à l'encontre de la société Etablissements Chataing sur le fondement de la garantie décennale. Réponse de la cour A/ Sur les demandes de la société Foncière RU Ainsi qu'il a été jugé ci-dessus, la société Foncière RU ne peut agir sur le fondement de garantie décennale. Or, elle ne sollicite que la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Marignan, son assureur, la société Allianz, M. [K], son assureur, la MAF et la société Groupama en qualité d'assureur de la société Etablissements Chataing sur le fondement de la garantie décennale et n'invoque aucun autre fondement subsidiaire à son action ni aucune faute imputable à la société Marignan, à M. [K] ou à la société Etablissements Chataing concernant ces désordres. Il convient donc d'infirmer le jugement en qu'il les a condamnés à payer la somme de 3 993,01 euros à la société Foncière RU et les demandes de la société Foncière RU de ce chef seront rejetées. La société Menuiserie Pouzerat, qui n'a pas sollicité l'infirmation du jugement de ce chef, restera condamnée à payer cette somme à la société Foncière RU. Il résulte de la lecture des conditions particulières du contrat souscrit par la société Menuiserie Pouzat que les garanties portent sur la garantie obligatoire de responsabilité décennale qui sont définies dans les conditions générales au I du titre I du chapitre II ainsi que sur les garanties facultatives de bon fonctionnement et des dommages immatériels consécutifs définis dans les conditions générales au 2 et 3 du titre I du chapitre II. Il apparaît donc que la garantie facultative " responsabilité du sous-traitant " définie dans les conditions générales au 4 du titre I du chapitre II n'a pas été souscrite. Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Gan au titre des désordres affectant le vitrage. B/ Sur les demandes de la société Marignan et les appels en garantie subséquents Le tribunal a rejeté l'action récursoire exercée par la société Marignan à l'encontre de la société Groupama en qualité d'assureur de la société Etablissements Chataing au motif que la responsabilité de cette dernière ne pouvait être engagée que sur le fondement délictuel et qu'aucune faute ne lui était imputable. Selon l'article 1831-1 du code civil, le contrat de promotion immobilière est un mandat d'intérêt commun par lequel une personne dite " promoteur immobilier " s'oblige envers le maître d'un ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d'ouvrage, à la réalisation d'un programme de construction d'un ou de plusieurs édifices ainsi qu'à procéder elle-même ou à faire procéder, moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet. Il résulte du contrat conclu entre la société Marignan et la société Etablissements Chataing le 13 mai 2008 que la société Marignan est intervenue en qualité de maître d'ouvrage et non en qualité de mandataire de la société Foncière RU. Elle dispose d'une action contractuelle à l'encontre de la société Etablissements Chataing. Or, la faute du sous-traitant engage la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur principal à l'égard du maître de l'ouvrage (3e Civ., 11 mai 2006, pourvoi n° 04-20.744, 04-20.426, Bull. 2006, III, n°119). Au cas d'espèce, la société Groupama, en qualité d'assureur de la société Etablissements Chataing, allègue elle-même que la société Menuiserie Pouzerat a commis une faute lors de l'exécution des travaux qui lui étaient confiés, la fissuration des vitrages étant due à des défauts de clouage des parcloses et défauts des défauts de calage du vitrage. Par conséquent, la société Groupama, qui ne conteste ni sa garantie ni le montant des réparations réglées par la société Marignan au titre des désordres affectant les vitrages, sera condamnée à payer à la société Marignan la somme de 8 112,36 euros. La société Groupama est bien fondée à solliciter la garantie de la société Menuiserie Pouzerat, qui a engagé sa responsabilité à l'égard de la société Etablissements Chataing dès lors qu'elle n'a pas fournis des travaux exempts de tout vice. La demande formée par la société Groupama à l'encontre de la société GAN sera rejetée, la garantie du GAN ne pouvant être mobilisée ainsi qu'il a été jugé ci-dessus. 4°) Sur la demande de la société Menuiserie Pouzerat et de dommages et intérêts pour procédure abusive La société Menuiserie Pouzerat, ayant été condamnée dans le cadre de l'appel, la procédure engagée à son encontre, ne peut constituer un abus de droit. La demande de la société Menuiserie Pouzerat de dommages et intérêts sera donc rejetée. 5°) Sur les frais du procès Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qui concerne la condamnation in solidum de la société Tarvel, de la société Groupama en sa qualité d'assureur des sociétés Etablissement Chataing et Tarvel, de M. [K], de la MAF et de la société Menuiserie Pouzerat. La charge finale de la répartition des dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera fixée ainsi : la société Terideal Tarvel et son assureur, la société Groupama : 70 % M. [K] et la MAF : 10 % la société Menuiserie Pouzerat : 20 % En cause d'appel, la société Terideal Tarvel, la société Groupama en qualité d'assureur de la société Terideal Tarvel, M. [K] et la MAF et la société Menuiserie Pouzerat, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens, avec répartition finale à parts égales pour chacune des parties. La société Terideal Tarvel, la société Groupama en qualité d'assureur de la société Terideal Tarvel, M. [K] et la MAF seront condamnés in solidum à payer à la société Foncière RU la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles. La charge finale de la répartition de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera fixée ainsi : la société Terideal Tarvel et la société Groupama : 85 % M. [K] et la MAF : 15 % La société Groupama, en qualité d'assureur de la société Etablissement Chataing sera condamnée à payer à la société Marignan la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre. PAR CES MOTIFS La cour, Met hors de cause la société D&A et rejette sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il : Condamne la société Menuiserie Pouzerat à payer à la société Foncière RU 01/2007 la somme de 3 993,01 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement en réparation de son préjudice matériel, Condamne in solidum la société Tarvel, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne en sa qualité d'assureur des sociétés Etablissement Chataing et Tarvel, M. [K], la Mutuelle des architectes français et la société Menuiserie Pouzerat à payer à la société Foncière RU 01/2007 une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette toutes les demandes formées à l'encontre de la société Marignan, de la société Allianz IARD et de la société GAN assurances ; Rejette la demande formée par la société Foncière RU 01/2007 à l'encontre de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne en qualité d'assureur de la société Etablissement Chataing au titre des désordres relatifs au vitrage ; Condamne in solidum la société Terideal Tarvel, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne en qualité d'assureur de la société Terideal Tarvel, M. [K] et la Mutuelle des architectes français à payer à la société Foncière RU 01/2007 la somme de 39 680,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en indemnisation des désordres relatifs aux terrasses ; Rejette la demande d'actualisation de cette somme en fonction de l'indice BT01 ; Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : la société Terideal Tarvel et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne : 85 % M. [K] et la Mutuelle des architectes français : 15 % Condamne chacun des coobligés à garantir les autres à hauteur de sa part de responsabilité ainsi établie ; Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne à payer à la société Marignan la somme 8 112,36 euros au titre des travaux de réparation des vitrages ; Condamne la société Menuiserie Pouzerat à garantir la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne de cette condamnation ; Dit que la charge finale de la répartition des dépens de première instance et de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile allouée en première instance sera fixée ainsi : la société Terideal Tarvel et son assureur, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne : 70 % M. [K] et la Mutuelle des architectes français : 10 % la société Menuiserie Pouzerat : 20 % Condamne in solidum la société Terideal Tarvel, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne en qualité d'assureur de la société Terideal Tarvel, M. [K], la Mutuelle des architectes français et la société Menuiserie Pouzerat, aux dépens d'appel, avec répartition finale à parts égales pour chacune des parties ; Condamne in solidum la société Terideal Tarvel, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne en qualité d'assureur de la société Terideal Tarvel, M. [K] et la Mutuelle des architectes français à payer à la société Foncière RU 01/2007 la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; Dit que la charge finale de la répartition de cette l'indemnité allouée en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera fixée ainsi : la société Terideal Tarvel et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne : 85 % M. [K] et la Mutuelle des architectes français : 15 % Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne, en qualité d'assureur de la société Etablissement Chataing à payer à la société Marignan la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Rejette toutes les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, Le président de chambre,

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