Cour de cassation, 15 janvier 1997. 94-40.955
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.955
Date de décision :
15 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant ...Hôtel de Ville, 30800 Saint-Gilles,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Mohamed Y..., demeurant bloc 5, 2, place Amiral Cartigue, cité Sabatot, 30800 Saint-Gilles,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 novembre 1993), que M. Y..., engagé en 1981 en qualité d'ouvrier agricole par M. X..., a été licencié pour fautes lourdes le 19 novembre 1990; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander un rappel de salaire et diverses indemnités de rupture;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que, d'une part, la preuve du caractère légitime du licenciement n'a pas été débattue devant le juge prud'homal lequel n'avait pas eu à connaître des causes du licenciement puisqu'il avait jugé qu'il y avait eu transaction, et alors, d'autre part, que l'absence de mise en état de la procédure en matière sociale devait conduire le juge d'appel, s'il entendait rejeter la transaction et statuer sur le licenciement, à inviter à cet égard les parties à se communiquer pièces et conclusions; que, loin d'agir de la sorte, il a expressément rejeté une telle communication, enfreignant ainsi les dispositions impératives de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et se mettant dans la situation de statuer dans l'ignorance totale des éléments du débat;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a, par arrêt du 21 avril 1993, renvoyé les plaideurs à l'audience du 16 juin 1993 pour y être entendus sur le fond du litige, a ainsi permis aux parties de se communiquer les pièces et conclusions relatives au fond du litige; que le moyen manque en fait;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui a déclaré valable la transaction intervenue entre les parties, alors, selon le moyen, que l'écrit incriminé constituait le commencement de preuve du contrat de transaction comme ayant été signé par la femme de l'ouvrier M. Y..., mandataire apparente de son mari et que ce commencement de preuve par écrit se trouvait corroboré par le fait non discuté que Mme Y... était venue en cours d'instance, au domicile de l'employeur, en tant que mandataire pour transiger au nom de son mari et que celui-ci a ratifié le mandat en encaissant le même jour le chèque reçu en exécution de la transaction ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1985, 1998, 2044 et 2052 du Code civil;
Mais attendu que l'arrêt, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits aux débats, a estimé qu'il n'était pas démontré que Mme Y... ait reçu mandat de représenter M. Y... auprès de son employeur; que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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