Tribunal Administratif de Paris, 24 janvier 2025. 2501123
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2501123
Date de décision :
24 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Barthod, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 décembre 2024 de la préfète de l'Aisne de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation de travail à titre accessoire, valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridique en cas d'admission à l'aide juridictionnelle
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes, en outre, de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris () / : Amiens : Aisne () ".
3. La requête de M. A tend, notamment, à la suspension de l'exécution de la décision du 17 décembre 2025 par laquelle la préfète de l'Aisne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. S'il produit une attestation d'élection de domicile à Paris établie au nom de son épouse le 9 janvier 2025, il n'est pas établi qu'il y résidait personnellement à la date de la décision attaquée. Dès lors, en application des dispositions citées aux points 1 et 2 de l'ordonnance, la demande, qui est relative à la police des étrangers alors que la dernière attestation de prolongation d'instruction de la demande de titre de séjour M. A valide jusqu'au 6 janvier 2025 mentionne une adresse de domicile dans le département de l'Aisne, ne relève pas de la compétence du juge des référés du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif du lieu de résidence et ne peut qu'être rejetée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Paris, le 24 janvier 2025.
Le juge des référés,
J.-F. B
La République mande et ordonne à la préfète de l'Aisne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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