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Cour de cassation, 17 décembre 1998. 96-11.713

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-11.713

Date de décision :

17 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Les Journaux de Saône-et-Loire, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Besançon (1re Chambre civile, audience solennelle), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire, dont le siège est ..., 2 / de M. Henri X..., demeurant ..., 3 / de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales-Provinces, dont le siège est ..., 4 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Bourgogne, dont le siège est ...Hôpital, ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Les Journaux de Saône-et-Loire, de Me de Nervo, avocat de la CPAM de Saône-et-Loire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF, la Caisse primaire d'assurance maladie a affilié M. X..., correspondant de presse, au régime général des assurances sociales des travailleurs salariés, en sa qualité de journaliste professionnel pour le compte de la société Les Journaux de Saône-et-Loire ; que la cour d'appel (Besançon, 12 décembre 1995), statuant sur renvoi après cassation, a confirmé cet assujettissement pour les années 1988 et 1989, en application des dispositions des articles L.311-3 du Code de la sécurité sociale et L. 761-2 du Code du travail ; Attendu que la société Les Journaux de Saône-et-Loire fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la nécessaire combinaison des articles L. 761-2 du Code du travail, L.311-2 et L.311-3-16 du Code de la sécurité sociale que cette dernière disposition ne s'applique qu'aux journalistes professionnels rémunérés à la pige, en sorte que la cour d'appel ne pouvait se dispenser d'examiner, comme le journal l'y invitait expressément, si M. X..., simple correspondant local de presse, était ou non dans un lien de subordination avec ledit journal, en l'état de son mode de rémunération tel que rappelé par la Cour de renvoi ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 761-2 du Code du travail et L.311-2 du Code de la sécurité sociale, violés par refus d'application ; Mais attendu que, recherchant selon quelles modalités M. X..., retraité de la Marine nationale, apportait son concours à la société Les Journaux de Saône-et-Loire, la cour d'appel a constaté que, pendant la période considérée, il exerçait principalement et régulièrement, moyennant des appointements fixes qui constituaient le principal de ses ressources, l'activité de correspondant de presse pour le compte de cette société, dans les conditions exigées par l'article L. 761-2 du Code du travail pour bénéficier du statut de journaliste professionnel ; qu'ayant fait ressortir que la présomption de salariat édictée par cet article n'a pas été détruite par l'employeur, la cour d'appel a exactement décidé que M. X... devait être affilié au régime général de la sécurité sociale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Journaux de Saône-et-Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Journaux de Saône-et-Loire à payer à la CPAM de Saône-et-Loire la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-12-17 | Jurisprudence Berlioz