Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Christian X...,
2°/ Mme Martine Y..., épouse X...,
demeurant ensemble au lieudit "Champagné" à Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'une ordonnance rendue le 18 juin 1990 par le juge de l'expropriation du département d'Ille-et-Vilaine, siégeant au tribunal de grande instance de Rennes, au profit de la commune de Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine)
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique du 15 mai 1990, le juge de l'expropriation du département d'Ille-et-Vilaine a, par l'ordonnance attaquée du 18 juin 1990, prononcé, au profit de la commune de Cesson-Sévigné, l'expropriation de terrains appartenant aux époux X... ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision devenue définitive, annulé ledit arrêté, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, en ce qu'elle concerne les époux X..., l'ordonnance rendue le 18 juin 1990 par le juge de l'expropriation du département d'Ille-et-Vilaine ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Cesson-Sévigné, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Rennes, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;
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