Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00498
N°Portalis DBWA-V-B7F-CIHU
M. [E] [X]
C/
Mme [W] [L] [U] [P] veuve [F]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 30 AVRIL 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Président du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 18 Juin 2021, enregistré sous le n° 20/00346 ;
APPELANT :
Monsieur [E] [X]
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représenté par Me Isabelle ANDRE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [W] [L] [U] [P] veuve [F]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Mars 2024 sur le rapport de Madame Christine PARIS, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Amandine PELATAN, Vice-présidente placée
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 30 Avril 2024 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [L] [U] [P] et Monsieur [V] [F] se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 après avoir fait précéder leur union d'un contrat de séparation de biens établi le 27 novembre 2007 par devant Me [R] [A], notaire au [Localité 8] (Martinique).
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte notarié en date du 20 mars 2015 par devant Maître [P] [T], notaire à [Localité 5] (Martinique), Monsieur [V] [F] a reconnu Monsieur [E] [D] [X], son fils naturel.
Par acte notarié du 5 juin 2015 monsieur [V] [F] a consenti une donation au profit de madame [W] [P]
son épouse comprenant notamment l'entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale sous réserve s'il y a lieu de l'obtention de tout agrément professionnel ou administratif, ou les droits sociaux représentatifs de telles entreprises, sous réserve des dispositions statutaires, sauf récompense au profit des héritiers réservataires si la valeur totale des biens excède la quotité disponible.
Il était précisé que « dans toute la mesure non prohibée par la loi, le conjoint aura alors un délai de 5 années à compter du jour de l'exercice de son option pour se libérer de cette récompense mais à charge de s'acquitter en cinq annuités égales et de servir, si la demande lui en est faite, l'intérêt au taux légal qui sera alors en vigueur. »
Dépendent notamment de l'actif successoral des parts sociales détenues par monsieur [V] [F] dans la « Société civile d'exploitation agricole (SCEA) [7] » à concurrence de 398 parts sociales, outre une maison d'habitation.
Saisi par monsieur [E] [X] le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond a déclaré la demande de monsieur [E] [X] irrecevable et a laissé les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés, les parties étant déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 6 septembre 2021 monsieur [E] [X] a fait appel de cette décision en ce qu'elle a déclaré la demande irrecevable et mis les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
L'affaire a été orientée à brefs délais.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 février 2023 monsieur [E] [X] demande à la cour de statuer comme suit :
'Vu l'article 6 de la CEDH,
Vu les articles 4, 12 du code civil,
Vu l'article 813-1 et suivants du code civil,
Vu l'article 1844 du Code civil et suivants,
Vu les dispositions statutaires et notamment l'article 8 des statuts de la SCEA,
Vu les pièces versées aux débats,
INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a débouté monsieur [X] de sa demande tendant à voir désigner un mandataire successoral et laissé les dépens à sa charge ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
DESIGNER tel expert qu'il plaira en qualité de mandataire ad'hoc
avec mission de :
* représenter l'indivision de feu [V] [F] à toutes les assemblées générales ordinaires et/ou extraordinaires de la SCEA [7] devant se tenir, en tous lieux, tels que précisés dans lesconvocations,
* assister aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires desdites sociétés,
* poser toutes questions que les indivisaires de la succession [V]
[F] jugeront utiles,
* recueillir les instructions de vote des indivisaires et voter au nom et pour le compte de l'indivision sur toutes les résolutions qui seront ainsi proposées à l'assemblée, conformément aux instructions de vote données par les indivisaires ensemble soit d'une part,monsieur [E] [X] et d'autre part,Mme [F], conjoint survivant de cujus».
DESIGNER ledit mandataire pour une durée de 12 mois renouvelables en cas de besoin jusqu'à la liquidation partage ;
- Déclarer qu'en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession au titre de l'exploitation de la SCEA ainsi que des fruits tirés de la location des terres agricoles enfin, faire tous actes d'administration nécessaires à charge d'en rendre compte dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 813-8 du Code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d'honoraires au bureau des administrations judiciaires du tribunal chargé du suivi de la mesure,17 ;
- Déclarer que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire,par tout professionnel ou sapiteur de son choix ;
- Déclarer que la rémunération dudit sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal Judiciaire de Fort de France pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession ;
- Déclarer que la présente décision de nomination dudit mandataire sera enregistrée au greff e de ce tribunal dans un délai d'un mois sur le registre mentionné à l'article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;
En tout état de cause,
- Débouter Madame [F] de ses demandes plus amples ou contraires ;
- Condamner Madame [F] au paiement de la somme de 3.000€ application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déclarer que les dépens de première instance et ceux de la procédure d'appel, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée '.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 mars 2023, madame [W] [P] veuve de monsieur [V] [F] demande à la cour de statuer comme suit :
'Débouter M. [E] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France le 11 juin 2021, en ce qu'il déclaré irrecevable de la demande de désignation d'un mandataire successoral formulée par M. [E] [X].
Déclarer la demande non fondée.
Subsidiairement, Déclarer qu'au cas de désignation du mandataire successoral le coût de la mission du mandataire successoral ne sera, ni mis à la charge de Madame [F], ni imputé sur sa quote-part dans la succession, mais mis à la charge de Monsieur [X] seul.
Condamner M. [E] [X] à payer à Madame [W] [F] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner M. [E] [X] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est en date du 23 mars 2023.
Par arrêt en date du 23 janvier 2024 la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations :
- sur l'interprétation qu'elle entend faire des demandes de monsieur [E] [X] dans le dispositif de ses conclusions, à savoir la désignation d'un mandataire successoral pour administrer la succession uniquement quant aux parts successorales dans la SCEA [7] et sur l'abandon de la demande de convocation d'une assemblée générale.
- sur le fondement de la demande de publication,
- sur l'absence de demande d'irrecevabilité de l'appel par madame [W] [P].
Par observations reçues par voie électronique le 20 février 2024 monsieur [E] [X] fait valoir que sa demande d'expertise doit être entendue comme une demande de désignation d'un mandataire ad hoc qualifé et mandaté par le juge avec pour mission de représenter les parts indivises dans la SCEA, habilité à solliciter une assemblée générale, à voter dans l'intérêt de l'indivision successorale etc. Il conteste l'abandon de toute demande, le mandataire ayant pour mission de prendre toutes mesures de sauvegarde et les intérêts des co- indivisaires et donc de solliciter un convocation de l'assemblée générale si nécessaire.
Quant à la demande de publication elle est fondée sur les dispositions de l'article 1355 du code de procédure civile et non 1334 du code de procédure civile.
Par observations reçues par voie électronique le 22 février 2024 Madame [F] a soulevé deux irrecevabilités :
Une irrecevabilité des demandes formulées par M. [X], et donc la confirmation du jugement dont appel ayant déclaré sa demande de désignation d'un mandataire successoral irrecevable.
Une irrecevabilité de la nouvelle demande de M. [X] formulée en cause d'appel et qui sollicite la désignation d'un mandataire ad'hoc. Cette demande est d'ailleurs mal fondée selon elle.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions et observations susvisées.
L'affaire a été retenue à l'audience collégiale du 1er mars 2024 et mise en délibéré au 30 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle qu'elle n'est tenue de répondre qu'aux demandes figurant expressément dans le dispositif des conclusions des parties.
La cour constate que si dans les motifs de ses conclusions l'intimée invoque l'irrecevabilité de l'appel, dans le dispositif de ses conclusions elle demande de débouter de monsieur [E] [X] et ne soulève pas l'irrecevabilité de l'appel. La cour constate que l'intimée ne forme pas de demande dans le dispositif de ses conclusions d'irrecevabilité de la demande de désignation d'un mandataire successoral,mais qu'elle sollicite la confirmation du jugement qui a déclaré irrecevable cette demande en première instance.
Les observations de madame [W] [P] suite à l'arrêt du 23 janvier 2024 confirment l'analyse de la cour qui n'a donc pas à statuer sur la recevabilité ou non de l'appel de monsieur [E] [X].
La cour constate que dans le dispositif de ses dernières conclusions madame [W] [P] ne soulève pas l'irrecevabilité de la demande de désignation d'un expert.
Suite à l'arrêt du 23 janvier 2024, monsieur [E] [X] reconnaît que sa demande de désignation d'un expert est un abus de langage et qu'il entend demander la désignation d'un mandataire successoral ad hoc pour représenter la succession quant aux parts indivises détenues par la succession dans la SCEA, ce mandataire devant être une personne qualifiée.
Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevé d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Aux termes des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En première instance dans son assignation monsieur [E] [X] demandait au tribunal de désigner un administrateur judiciaire à l'effet d'administrer provisoirement les parts détenues dans la SCEA par la succession de M. [V] [F] et de solliciter une convocation à une assemblée générale à la demande des associés conformément aux statuts.
Dans le cadre de la procédure d'appel monsieur [E] [X] demande à la cour de désigner un mandataire ad hoc pour représenter l'indivision à toutes les assemblées générales de la SCEA et recueillir les instructions de vote des indivisaires pour le compte de l'indivision. Comme en première instance le mandat était de 12 mois jusqu'à la liquidation.
En appel monsieur [E] [X] fonde également sa demande sur les dispositions de l'article 1844 du code civil.
En conséquence la cour en déduit qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle mais du rajout d'un fondement juridique aux dispositions des articles 813 et suivants du code civil visés tant en première instance qu'en appel. Les observations de monsieur [E] [X] suite à l'arrêt du 23 janvier 2024 permettent de confirmer qu'il ne s'agit pas d'une demande d'expertise mais d'une demande de désignation d'un mandataire qualifié.
En conséquence la cour est valablement saisie de la demande de désignation d'un mandataire successoral ayant pour mission précise la représentation de l'indivision pour les parts indivises dans la SCEA [7].
Aux termes des dispositions de l'article 813-1 du code civil le juge peut désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
Aux termes des dispositions de l'article 813-5 le mandataire agit dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés. Il représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.
Aux termes des dispositions de l'article 1844 du code civil les copropriétaires d'une part sociale indivisible sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux.
En cas de désaccord le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.
En l'espèce il ne saurait être contesté qu'il existe une mésentente entre les co- indivisaires et elle est établie notamment par l'échec de la médiation ordonnée dans le cadre de l'appel introduit à l'encontre du jugement du 16 juin 2020 ordonnant la liquidation et le partage des actifs de la succession de monsieur [V] [F] et la désignation d'un notaire.
Or, il n'est pas contesté et il est établi que l'actif successoral est composé notamment des 398 parts sociales que détenait monsieur [V] [F] dans la SCEA [7].
Le notaire désigné par jugement du 16 juin 2020, sur sommation interpellative du 17 mai 2022, à la question sur les actions qu'il avait menées s'agissant de la SCEA concernant les parts sociales indivises de la SCEA, a répondu qu'il n'avait pas été nommé dans le jugement pour traiter de ce sujet.
Il est également établi que lors de l'AGE de la SCEA le 3 novembre 2018, qui ne s'est pas tenue à son siège à [Localité 11] en Martinique, mais à [Localité 4] 'lieu de résidence d'un associé', l'indivision n'était pas représentée. Il n'est pas plus contesté que madame [W] [P] elle-même a été révoquée comme gérante et que lors de l'AGE du 17 novembre 2019, le nouveau gérant a constaté l'absence de représentant unique des parts indivises de la succession de monsieur [V] [F] et a procédé à une augmentation de capital emportant création de 1200 parts à son profit en sus de ses 398 parts, alors que l'indivision possédait avant le même nombre de parts que lui. Les statuts ont été modifiés.
Cette décision, dont la cour ignore si elle a fait l'objet d'un recours, nuit à l'indivision successorale puisqu'elle réduit d'autant sa participation dans la SCEA.
Or, c'est bien la mésentente entre monsieur [E] [X] et madame [W] [P] et l'absence de mandat donné à l'un d'eux ou au notaire pour représenter l'indivision lors des assemblée générale de la SCEA qui a permis à l'un des associés de réunir une assemblée générale en dehors de son siège social et de modifier le capital social ainsi que la répartition des parts sociales.
Au surplus le notaire lors de la sommation interpellative, a répondu que l'état liquidatif était en cours et qu'il ne pouvait répondre sur les raisons des empêchements rencontrés compte tenu de la complexité du dossier.
En l'espèce ni monsieur [E] [X], ni madame [W] [P] n'ont donné mandat à l'autre de représenter l'indivision quant aux parts sociales dans la SCEA et la cour constate qu'en appel madame [W] [P], qui conteste la recevabilité de cette demande, n'offre pas de donner pouvoir à monsieur [E] [X] de représenter les parts sociales de l'indivision successorale.
En conséquence c'est à tort que le tribunal a rejeté la demande et il convient de faire droit à la demande de désignation d'un mandataire successoral avec une mission limitée en application des dispositions de l'article 813-5 du code civil à la représentation et à la gestion de l'indivision successorale quant aux parts de la SCEA.
Au surplus il sera rappelé que cette demande est différente de la demande de désignation d'un administrateur ad hoc dans le cadre d'une mésentente entre associés qui aurait nécessité la mise en cause des autres associés et de la SCEA.
La désignation d'un mandataire ad hoc étant dans l'intérêt de l'indivision, le coût de sa mission sera mis à la charge de l'indivision successorale. Il appartiendra à l'administrateur de procéder à la publication en application des dispositions de l'article 1355 du code de procédure civile.
Succombant madame [W] [P] supportera les dépens d'appel le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a laissé les dépens de 1ère instance à la charge de ceux qui les ont exposés.
C'est par des motifs pertinents et que la cour adopte que le 1er juge a rejeté également les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Si madame [W] [P] succombe en appel, il serait inéquitable de mettre à sa charge les frais exposés par monsieur [X] en appel, chacune de parties, madame [W] [P] ou monsieur [X] ayant pu mettre fin à ce litige en désignant l'autre pour représenter les parts sociales indivises dans la SCEA.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME en toutes ses dispositions dont appel le jugement du 18 juin 2021 sauf en ce que les dépens ont été laissés à la charge de ceux qui les avait exposés et en ce que les parties ont été déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau
DÉSIGNE en qualité de mandataire successoral ad hoc Me [I] [S], [Adresse 1] [Localité 3] avec pour mission de :
- représenter l'indivision de feu [V] [F] à toutes les assemblées générales ordinaires et /ou extraordinaires de la SCEA [7] devant se tenir, en tous lieux, tels que précisés dans les convocations,
* assister aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires desdites sociétés,
* poser toutes questions que les indivisaires de la succession [V] [F] jugeront utiles,
* recueillir les instructions de vote des indivisaires et voter au nom et pour le compte de l'indivision sur toutes les résolutions qui seront ainsi proposées à l'assemblée, conformément aux instructions de vote données par les indivisaires ensemble soit d'une part, monsieur [E] [X] et d'autre part, Mme [F], conjoint survivant de cuju ».
DESIGNE ledit mandataire pour une durée de 12 mois renouvelable en cas de besoin jusqu'à la liquidation partage ;
DIT qu'en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession au titre de l'exploitation de la SCEA ainsi que des fruits tirés de la location des terres agricoles de la SCEA enfin, qu'il pourra faire tous actes d'administration nécessaires dans le cadre de la SCEA à charge d'en rendre compte dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les
frais exposés, de même que sa demande d'honoraires au bureau
des administrations judiciaires du tribunal chargé du suivi de la mesure ;
DIT que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par tout professionnel ou sapiteur de son choix ;
DIT que la rémunération du mandataire sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Fort de France pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession ;
DIT que la présente décision de nomination dudit mandataire sera
enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d'un mois sur le registre mentionné à l'article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;
MET les dépens d'appel à la charge de madame [W] [P];
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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