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Cour d'appel, 20 décembre 2018. 17/03259

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/03259

Date de décision :

20 décembre 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88A 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 DECEMBRE 2018 N° RG 17/03259 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RU7D AFFAIRE : Vincent X... C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE ... Décision déférée à la cour: Jugement rendu(e) le 24 Avril 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE N° RG : 16/0008 Copies exécutoires délivrées à : SELARL ODINOT & ASSOCIES Vincent X... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE, Association GROUPE AUDIENS le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre: Monsieur Vincent X... [...] comparant en personne APPELANT **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE Contentieux Général et Technique [...] représentée par M. Maxime Y... (Inspecteur contentieux) en vertu d'un pouvoir général Association GROUPE AUDIENS [...] représentée par Me Anne-charlotte Z... de la SELARL ODINOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0271 - N° du dossier 20170001 INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Caroline A..., Vice présidente placée chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Olivier FOURMY, Président, Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller, Madame Caroline A..., Vice présidente placée, Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS, M. Vincent X... a été engagé le 30 octobre 1992 par la Caisse Nationale de Prévoyance et de Retraite de la Presse et de la Communication en qualité de responsable d'application. Le 8 août 1994, son contrat de travail s'est poursuivi avec l'association de moyens dénommée groupe Bellini. Le 1er janvier 2002, à la suite de la fusion du groupe Bellini et de la caisse Gutenberg, le contrat a été transféré à l'association Institution de protection sociale Bellini Gutenberg désignée sous le signe IPS BG. À compter du 1er janvier 2003, son contrat de travail a été transféré à la SAS groupe Audiens. M. Vincent X... a été victime d'un malaise le 20 avril 2015 alors qu'il suivait une formation dans le cadre professionnel. Le certificat médical initial a prescrit le même jour un arrêt de travail pour 'syndrome d'épuisement professionnel avec état anxieux réactionnel'. Le 21 avril 2015, la SAS Groupe Audiens a établi une déclaration d'accident sans faire état des circonstances de l'accident et a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après, la CPAM) cette déclaration accompagnée d'une lettre de réserves. La caisse a diligenté une enquête administrative puis a, le 28 août 2015, refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident en invitant M. Vincent X... à compléter une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Le 2 décembre 2015, la commission de recours amiable de la CPAM a refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. M. Vincent X... a saisi le 4 janvier 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine (ci-après, le TASS) qui, par jugement en date du 24 avril 2017, a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 2 décembre 2015 et a débouté M. Vincent X... de l'ensemble de ses demandes. Le 29 juin 2017, M. Vincent X... a interjeté appel de cette décision. Par courrier en date du 26 juin 2017 et après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile-de-France, la CPAM a notifié à M. Vincent X... le refus de prise en charge de la 'pathologie d'origine psychique' caractérisée par un 'syndrome anxiodépressif réactionnel sévère attribué au contexte professionnel'. Cette décision n'a pas été contestée auprès de la commission de recours amiable. Le 15 mai 2018, la cour d'appel de Versailles a annulé quatorze sanctions disciplinaires prononcées par le SAS Groupe Audiens à l'encontre de M. Vincent X..., condamné l'employeur au paiement de rappels de salaire et congés payés afférents ainsi qu'au paiement de la somme de 12000euros de dommages intérêts pour harcèlement moral. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 29 octobre 2018. M. Vincent X..., reprenant oralement ses conclusions, demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, - infirmer la décision de refus de prise en charge de l'accident survenu le 20 avril 2015 au titre de la législation professionnelle prise le 28 août 2015 par la caisse et la décision de la commission de recours amiable du 2 décembre 2015 ; - dire qu'il a bien subi une lésion par le fait ou à l'occasion du travail qui doit s'analyser comme un accident du travail, avec toutes les conséquences de droit que cette décision implique en terme de prestations. La CPAM, réitérant à l'oral ses écritures, sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamne M. Vincent X... à lui verser la somme de 3000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Reprenant oralement ses conclusions, la SAS Groupe Audiens demande à la cour de : - constater que M. Vincent X... ne rapporte aucunement la preuve d'un accident du travail; - confirmer en conséquence le jugement rendu le 27 avril 2017 par le TASS ; - y ajoutant, condamner M. Vincent X... au paiement à son profit de la somme de 2000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. Vincent X... aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident M. Vincent X... explique avoir été dans l'obligation de suivre une formation non conforme avec sa classification, ce qu'il estime être un élément de la discrimination qu'il a subie du fait de son engagement syndical et à laquelle il s'était jusqu'alors opposé. Après avoir allumé son ordinateur en salle de formation, l'appelant a subi une décompensation brusque et soudaine et s'est effondré en larmes, en présence du formateur. Après intervention de la responsable ressources humaines, M. Vincent X... a été transporté à l'infirmerie. La CPAM relève que M. Vincent X... ne démontre pas avoir été victime d'un fait accidentel survenu soudainement au temps et au lieu du travail, la survenance d'une crise de larmes ne caractérisant pas en elle-même un fait accidentel, ni une lésion. Elle ajoute que le refus de se soumettre à une formation ne saurait davantage être qualifié de fait accidentel. Au contraire, la caisse soutient qu'une dégradation des conditions de travail depuis plusieurs années est incompatible avec le critère de soudaineté exigé pour caractériser un accident du travail. La SAS Groupe Audiens évoque les multiples contentieux ayant émaillé ses relations de travail avec M. Vincent X.... Elle rappelle l'opposition systématique du salarié à suivre la formation demandée par l'employeur. Elle soulève l'incompatibilité entre un syndrome d'épuisement professionnel et la notion d'accident du travail. Sur ce, L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle. L'accident survenu alors que la victime se trouve au temps et sur les lieux de travail est présumé accident du travail parce que le travailleur est sous l'autorité et sous la surveillance de l'employeur, même s'il n'existe aucun lien direct entre l'accident et le travail. Du fait de la présomption, la victime n'a qu'à établir la matérialité des faits pour que son accident soit présumé être un accident du travail. Les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l'accident. En cas de contestation de la caisse, il lui appartient de rapporter la preuve que l'accident avait une cause entièrement étrangère au travail. Les juges apprécient souverainement la matérialité des faits. En l'espèce, M. Vincent X... produit une attestation du formateur, seule personne présente lorsqu'il a été victime de la 'crise' qui constitue, selon lui, l'accident. Ce témoignage atteste de la réalité du fait que M. Vincent X... ait 'fondu en larmes (...) après s'être installé sur son siège et avoir allumé le poste de travail et l'écran'. M. Vincent X... se plaint donc d'une lésion psychologique. Mais, le fait d'obtenir un certificat médical attestant d'un syndrome d'épuisement professionnel avec état anxieux réactionnel consécutif à une obligation de formation est insuffisant pour caractériser un fait accidentel. En outre, la mention d'un tel syndrome dans le certificat médical initial est en contradiction avec le caractère brutal et soudain de l'accident invoqué. Au contraire, il évoque davantage une lésion survenue lentement et progressivement dans un contexte de multiples contentieux avec l'employeur et d'un cadre professionnel dégradé. En effet, M. Vincent X... a lui-même reconnu l'existence de difficultés avec la SAS Groupe Audiens pour diverses raisons depuis plusieurs années. Lors de l'enquête diligentée par la CPAM, M.Vincent X... a présenté de longues explications qui traduisent une situation de harcèlement. La cour relève que l'employeur a d'ailleurs été condamné à payer à M.VincentX... des dommages intérêts pour harcèlement moral. Dès lors, M. Vincent X... ne rapporte la preuve d'aucun fait survenu à l'occasion du travail qui aurait déclenché la 'crise' déclarée le 20 avril 2015. Sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 20 avril 2015 sera rejetée et le jugement sera confirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu du contexte et de la multiplication des procédures, la cour considère qu'il est équitable de condamner M. Vincent X... à payer à la CPAM la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à laSASGroupe Audiens la somme de 700euros sur le même fondement. La cour rappelle que la procédure est exempte de dépens. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu le 24 avril 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires ; Condamne M. Vincent X... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de1000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. Vincent X... à payer à la SAS Groupe Audiens la somme de700euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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