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Cour de cassation, 14 mars 2019. 18-16.275

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.275

Date de décision :

14 mars 2019

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Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2019 Irrecevabilité M. CHAUVIN, président Décision n° 10103 F Pourvoi n° N 18-16.275 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Echeveste immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 6 mars 2018 par le tribunal d'instance de Bayonne, dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société Cabinet Aguiazabal, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Echeveste immobilier ; Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Echeveste immobilier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Echeveste immobilier ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf.

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