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Cour d'appel, 31 mai 2024. 22/00075

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00075

Date de décision :

31 mai 2024

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG N° RG 22/00075 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FU4G  Code Aff. : AC ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT-PIERRE en date du 03 Juillet 2017 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 31 MAI 2024 Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 23 septembre 2021 ayant cassé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 17 février 2020 par la Cour d'Appel de SAINT-DENIS de la Réunion ayant infirmé le jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT-PIERRE en date du 03 Juillet 2017, Vu le jugement du 04 mars 2019 par le tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT-PIERRE, Vu la déclaration de saisine en date du 18 Janvier 2022, APPELANTS : Monsieur [X] [AF] [E] [Adresse 14] [Localité 24] Représentant : Me Eric BODO de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [BH] [O] [E] EPOUSE [HN] [Adresse 13] [Localité 24] Représentant : Me Eric BODO, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur [OJ] [L] [E] [Adresse 10] [Localité 25] Représentant : Me Eric BODO de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur [H] [J] [E] [Adresse 9] [Localité 25] Représentant : Me Eric BODO de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMES : Madame [HA] [ZC] épouse [U] [Adresse 7] [Localité 23] Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [LP] [A] [U] [Adresse 8] [Localité 25] Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [O] [I] [U] [Adresse 3]' [Localité 1] Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [JJ] [G] [CF] épouse [U] [Adresse 30] [Localité 1] Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [YE] [U] [Adresse 31] [Localité 27] Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [PV] [B] [U] [Adresse 15] [Localité 26] Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [BH] [Y] [YO] épouse [U] [Adresse 15] [Localité 26] Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [TO] [FS] [U] EPOUSE [W] épouse [W] [Adresse 12] [Localité 21] Non comparante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2023 en audience publique devant la Cour composée de : Premier Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF Conseiller : Madame Pauline FLAUSS Présidente de chambre : Madame Corinne JACQUEMIN Qui en ont délibéré après avoir entendu les plaidoiries des avocats ; Le président a indiqué que l'affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2023 par voie de mise à disposition ; celui-ci a toutefois été prorogé à deux reprises pour l'arrêt être rendu le 31 mai 2024. ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour. Les parties ayant été préalablement avisées des conditions prévues au 2 ème alinéa de l'article 450-1 Du Code de procédure civile . Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI * * * LA COUR : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [L] [UM] est décédé le 7 octobre 1961, en ayant institué ses six petits-enfants [JU] [U], [WI] [U], [Z] [U], [P] [U], [N] [U] et [RT] [U] épouse [C] légataires des parcelles sises à [Localité 25], cadastrées section AH n° [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 6], [Cadastre 11], CN n° [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 2] (devenue [Cadastre 28] et [Cadastre 29]), CH n° [Cadastre 22], CI n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] d'une contenance initialement évaluée à 28 ha et 33 a ramenée ultérieurement sur le plan cadastral de la commune à 26 ha 28 a et 07 ca. Monsieur [N] [U] est décédé le 18 janvier 1977, laissant pour lui succéder Mme [HA] [ZC], son épouse survivante, bénéficiaire d'une donation entre époux, [LP], [FE], [O] et [XG], ses quatre enfants issus de son union avec [BH] [G] [S], décédée, [YE] et [TO], ses deux enfants issus de son union avec Mme [HA] [ZC]. [XG] [U] est décédé le 31 janvier 1986, laissant pour lui succéder son épouse, Madame [BH] [TZ] [YO], et M. [PV] [U], son fils issu de son union avec Madame [YO]. [JU], [Z] et [RT] [U] ont cédé leurs droits indivis dans les parcelles dont s'agit à [X] [E] selon acte reçu le 20 septembre 1977. Les ayants-droit de [P] [U], décédé le 4 juin 1973, ont fait de même, au profit du même [X] [E], le 18 mai 1988 ainsi que ceux de [WI] [U], décédé le 10 décembre 1966 suivant acte du 7 octobre 1988. Il résulte de ce qui précède que 05 indivisaires, réunissant 5/6ème de l'indivision, ont cédé à titre onéreux leurs droits indivis à Monsieur [X] [E] lequel est décédé le 2 novembre 2006, laissant pour lui succéder [X], [DI] épouse [HN], [H] et [OJ], ses quatre enfants à qui il avait consenti une donation de ses droits indivis sur les parcelles en litige. *** Par acte sous-seing privé en date du 23 juin 1978, Mme [HA] [ZC] veuve [U] a donné à bail rural à Monsieur [X] [E], pour une durée de neuf ans à compter du 23 juin 1978, deux portions de terrain désignées comme suit : « la première d'une superficie de 3 hectares et 50 ares est bornée au nord par M. [D] [T] [illisible], au sud [cancellé], à l'est par la ligne domaniale et à l'ouest par Veuve [U] [WI], une des héritières. La deuxième d'une superficie de 6 hectares et 3 ares est bornée au nord par [cancellé] par M. [M] [UM], au sud par M. [F] [K], à l'est partie par l'Office national des forêts et partie par la [Adresse 32] et à l'ouest par le chemin départemental n° 13. Les deux portions font partie de l'ensemble des terrains indivis des héritiers [U] », moyennant un fermage de 500 francs annuels, payable à Mme [HA] [ZC] veuve [U] ou à ses «ayant[s]-droit». Ce bail s'est tacitement reconduit depuis. *** Suivant actes d'huissier des 08 et 30 septembre 2014, les ayants-droit de Monsieur [N] [U] (les consorts [U]) ont assigné les ayants-droit de Monsieur [X] [E] (les consorts [E]) devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre aux fins notamment de faire constater la nullité absolue et irrévocable, au titre d'un acte inexistant, du bail rural conclu le 23 juin 1978 entre Madame [HA] [ZC] veuve [U] et Monsieur [V] [X] [E]. Par jugement du 29 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre s'est notamment déclaré incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux du même siège pour connaître des demandes des consorts [U] portant sur la validité du bail consenti le 23 janvier 1978 et sur la régularité de l'occupation par les consorts [E] des parcelles indivises. Par jugement du 03 juillet 2017, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Pierre a statué en ces termes : - REJETTE l'exception de prescription soulevée par les consorts [E] ; - RENVOIE la cause et les parties à l'audience de jugement du 11 septembre 2017 tenue par le tribunal paritaire des baux ruraux de ST PIERRE ; - INVITE la partie défenderesse à conclure pour cette date ; - RESERVE les autres demandes ainsi que les dépens ; Saisie par les consorts [E], la cour d'appel de Saint-Denis a, par arrêt du 02 juillet 2018, déclaré irrecevable l'appel interjeté le 28 août 2017 par les consorts [E] Par jugement du 04 mars 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Pierre a statué en ces termes : - PRONONCE la nullité du bail à ferme signé le 23 juin 1978 entre Mme [HA] [ZC] veuve [U] (bailleur) et [V] [X] [E] (preneur) portant sur deux portions de terrain "la première d'une superficie de trois hectares et cinquante ares bornée au nord par M. [D] [T] [R] au SUD, à l'EST par la ligne domaniale et à l'ouest par Veuve [U] [WI], une des héritières. La deuxième d'une superficie de six hectares et trois ares est bornée au NORD par M. [M] [UM], au SUD par M. [F] [K], à 1'EST partie par l'office national des forêts et partie par la [Adresse 32] et à I 'ouest par le chemin départemental n° 13" Par conséquent, - CONDAMNE M. [X] [AF] [E] à payer aux consorts [U] : - la somme de 12.250 euros à titre d'indemnité d'occupation pour les années 2009 à 2014 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - la somme de 2.450 euros par an à titre d'indemnité d'occupation et ce à compter de l'année 2015 et jusqu'à complet délaissement des lieux occupés ; - DIT n'y avoir lieu à ordonner l'expulsion des lieux occupés par M. [X] [AF] [E] et RAPPELLE qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le tribunal de grande instance de ST PIERRE ; - DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; - REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par les consorts [U] ; - REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par les consorts [E] à l'égard de Mme [HA] [ZC] Vve [U] ; - CONDAMNE les consorts [E] à payer aux consorts [U] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE les consorts [E] in solidum aux dépens de l'instance ; - DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Saisie par Monsieur [X] [E], la cour d'appel de Saint-Denis a, par arrêt du 17 février 2020, statué en ces termes : Vu le jugement rendu le 3 juillet 2017, l'arrêt de cette cour du 2 juillet 2018 et le jugement du 4 mars 2019 : - INFIRME en toutes leurs dispositions les jugements rendus par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Pierre les 3 juillet 2017 et 4 mars 2019 ; Statuant à nouveau, - DECLARE irrecevable comme prescrite l'action des consorts [U] ; - CONDAMNE les consorts [U] à payer aux consorts [E] la somme de 3 500 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ; - CONDAMNE les consorts [U] aux dépens de première instance et d'appel. ***** Saisie sur pourvoi des consorts [U], la troisième chambre civile de la Cour de cassation a, par un arrêt du 23 septembre 2021, statué en ces termes : - CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; - REMET l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée ; La Cour de cassation a motivé sa décision comme suit : Vu l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : Selon ce texte, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Pour déclarer prescrite l'action des nus-propriétaires qui n'étaient pas parties à l'acte, l'arrêt retient que le délai de prescription extinctive applicable était de trente ans et qu'il a commencé à courir le 23 juin 1978, date du bail, pour expirer le 23 juin 2008, après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, et que le bail n'a pas été renouvelé le 23 juin 2014, mais tacitement reconduit, ce dont il n'est résulté aucun nouveau délai pour agir en l'absence de novation. En statuant ainsi, alors que l'action en nullité doit être intentée dans un délai de cinq ans à compter du jour où le nu-propriétaire a eu connaissance du bail rural ou de son renouvellement consentis sans son concours, la cour d'appel a violé le texte susvisé. ***** Les consorts [E] ont déposé une déclaration de saisine de la cour d'appel de Saint-Denis par déclaration RPVA du 18 janvier 2022 visant les jugements des 03 juillet 2017 et 04 mars 2019 (RG 22/75) puis par une seconde déclaration datée du 21 janvier 2022 à l'encontre des mêmes décisions (RG 22/86). Par décision du 31 octobre 2022, la jonction de ces deux instances a été ordonnée, la procédure demeurant suivie sous le seul numéro de répertoire général 22.75. Les consorts [U] ont déposé leurs premières conclusions d'intimés le 29 août 2022. Les consorts [E] ont déposé leurs premières conclusions d'appelants le 05 septembre 2022. ***** PRETENTIONS ET MOYENS Aux termes de leurs dernières conclusions d'appelants déposées le 06 décembre 2022, les consorts [E] demandent à la cour de : - INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il : PRONONCE la nullité du bail à ferme signé le 23 juin 1978 entre Mme [HA] [U] veuve [ZC] et [V] [X] [E] CONDAMNE Monsieur [V] [X] [E] à payer aux intimés la somme de 12.250 euros à titre d'indemnité d'occupation pour les années 2009 à 2014, CONDAMNE Monsieur [V] [X] [E] à payer aux intimés la somme de 2.450 euros par an à titre d'indemnité d'occupation à compter de l'année 2015 jusqu'à complet délaissement des lieux, REJETE la demande de dommage-intérêts présentée par les consorts [E] à l'encontre de Madame [HA] [VK] veuve [U], CONDAMNE les consorts [E] à payer aux consorts [U] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 CPC, Statuant à nouveau, - DEBOUTER les consorts [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, A défaut, en cas de nullité du bail litigieux, - CONDAMNER Madame [HA] [ZC] à payer aux consorts [E] une somme de 100.000 euros, ou à tout le moins équivalente aux condamnations mises à leur charge, - CONDAMNER solidairement les consorts [U] à payer aux appelants une somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civil, - CONDAMNER solidairement les consorts [U] aux entiers dépens ***** Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimés déposés le 22 novembre 2022, les consorts [U] demandent à la cour de : A TITRE PRINCIPAL : VU la jonction des deux procédures n°22.0075 et 22.0086 sous le n° RG 22/75 - CONSTATER que la déclaration de saisine du 18.01.2022 est cantonnée et ne vise que le seul jugement du 04.03.2019 et non le jugement du 03.07.2017. - DECLARER irrecevable la déclaration de saisine du 21.01.2022 car hors délais. - CONFIRMER le jugement du tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Saint-Pierre en date du 03 juillet 2017 rejetant l'exception de prescription soulevée par les consorts [E]. - CONFIRMER le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Saint Pierre du 04 mars 2019 prononçant la nullité du bail à ferme signé le 23 juin 1978 entre Mme [HA] [ZC] veuve [U] (bailleur) et [V] [X] [E] (preneur) portant sur deux portions de terrain « la première d'une superficie de trois hectares et cinquante ares bornée au NORI) par M. [D] [T] [R], au SUD, à l'EST par la ligne domaniale et à l'OUEST par Vve [U] [WI], une des héritières. La deuxième d'une superficie de six hectares et trois ares est bornée au NORD par M. [M] [UM], au SUD par M. [F] [K], à l'EST partie par l'Office National des Forêts et partie par la [Adresse 32] et à l'OUEST par le chemin départemental - DIRE ET JUGER que cette annulation rétroagit au 23 juin 1978. - CONFIRMER le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Saint-Pierre en date du 04 mars 2019 condamnant M. [X] [AF] [E] à payer aux consorts [U] la somme de 12.250 euros à titre d'indemnité d'occupation pour les années 2009 à 2014 avec intérêts au taux légal à compter de la décision querellée, la somme de 2450, 00 € par an à titre d'indemnité d'occupation pour la période prenant effet à compter de l'année 2015 et ce, jusqu'au complet délaissement des lieux constaté par voie d'huissier. - CONFIRMER le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Saint-Pierre en date du 04 mars 2019 condamnant solidairement les consorts [E] à payer aux consorts [U] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - CONFIRMER le jugement du TPBR de Saint-Pierre en date du 04 mars 2019 condamnant solidairement les consorts [E] in solidum aux dépens de l'instance. A TITRE RECONVENTIONNEL : - CONDAMNER SOLIDAIREMENT les consorts [E] à payer à l'indivision, relevant de la succession [L] [UM], propriétaire des terrains hors du bail à ferme d'une superficie de 16 ha 75 a 7 ca, la somme de 41 875 euros à titre d'indemnité d'occupation pour les années 2009 à 2019 avec intérêts au taux légal à compter de l'Arrêt à intervenir. - CONDAMNER SOLIDAIREMENT les consorts [E] à payer à l'indivision, relevant de la succession [L] [UM], propriétaire des terrains hors du bail à ferme d'une superficie de 16 ha 75 a 7 ca, la somme de 4.187,50 euros par an à titre d'indemnité d'occupation pour la période prenant effet à compter de l'année 2020 et ce, jusqu'au complet délaissement des lieux constaté par voie d'huissier. - CONDAMNER SOLIDAIREMENT les consorts [E] à payer aux consorts [U] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts. A TITRE RECONVENTIONNEL ET SUBSIDIAIREMENT : - ORDONNER l'expulsion des consorts [E] des parcelles suivantes sises sur la Commune de [Localité 25] : AH [Cadastre 16], AH [Cadastre 17], AH [Cadastre 6], AH [Cadastre 11], CH [Cadastre 22], Cl [Cadastre 4], Cl [Cadastre 5], CN [Cadastre 18], CN [Cadastre 19], CN [Cadastre 20], CN [Cadastre 28] et CN [Cadastre 29] sous astreinte de 600 €/jour de retard passé le délai de trois mois à partir de la signification du présent arrêt. EN TOUT ETAT DE CAUSE : - CONDAMNER SOLIDAIREMENT les consorts [E] à payer aux consorts [U] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire, évoquée lors de l'audience du 15 septembre 2023, a été mise en délibéré au 27 novembre 2023 par voie de mise à disposition ; celui-ci a toutefois été prorogé à deux reprises pour l'arrêt être rendu le 31 mai 2024. DISCUSSION- MOTIFS Sur la saisine de la cour de renvoi Il est constant que la cour de renvoi a été saisie les 18 puis 22 janvier 2022 de deux déclarations RPVA portant sur l'appel des jugements des 03 juillet 2017 et 04 mars 2019. Il est non moins constant que la première des deux saisines a été effectuée dans le délai de deux mois suivant la signification le 19 novembre 2021 de l'arrêt rendu par la cour de cassation. Ensuite de la jonction de ces deux instances ordonnée le 08 novembre 2022, la cour de céans ne peut que se déclarer valablement saisie des recours formés à l'encontre des jugements des 03 juillet 2017 et 04 mars 2019. Sur la prescription de l'action La cour de cassation, statuant au visa de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, a cassé, pour violation du texte susvisé, l'arrêt d'appel en toutes ses dispositions après avoir jugé que l'action en nullité doit être intentée dans un délai de cinq ans à compter du jour où le nu-propriétaire a eu connaissance du bail rural ou de son renouvellement consentis sans son concours. Il incombe donc à la cour de renvoi de se prononcer au vu de cet arrêt après avoir rappelé qu'il revient à celui qui prétend que l'action est prescrite de rapporter la preuve de la connaissance de ce bail par celui qui exerce l'action en nullité. Même si les consorts [E] n'ont formulé dans leurs dernières écritures aucune demande d'infirmation du jugement du 03 juillet 2017 ayant statué sur la prescription, la cour entend rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, des articles 2 et 2232 du code civil, qu'en l'absence de dispositions transitoires qui lui soient applicables, le délai butoir de 20 ans créé par la loi du 17 juin 2008 relève, pour son application dans le temps, du principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle et n'est pas donc applicable à une situation où le droit est né avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 (Cass civ 3ème chambre ' arrêt 727 du 1er octobre 2020 (pourvoi 19-16.986)) En l'espèce, si Mme [HA] [ZC] veuve [U] ne peut se prévaloir de l'ignorance de la conclusion d'un bail rural dont elle est signataire, la question se pose pour les autres ayants droits indivis de Monsieur [N] [U] Ainsi que relevé par le premier juge dans sa décision du 03 juillet 2017, ces derniers ne semblent s'être intéressés au devenir des parcelles issues de la succession de leur père et grand-père qu'après le décès de Monsieur [V] [X] [E] et alors que les opérations de partage des biens de ce dernier étaient ouvertes au sein de l'étude de Maître [SR]. Ainsi, dans un courrier du 06 août 2013, Mme [HA] [ZC] veuve [U] adresse à Monsieur [LP] [U], fils issu du premier mariage de Monsieur [N] [U], le bail conclu le 23 juin 1978 en lui précisant qu'elle n'avait ni sollicité le concours des autres ayants-droit, ni ne leur avait communiqué ce document jusqu'à ce jour. Dès le 12 août 2013, Monsieur [LP] [U] informait Madame [BH] [O] [E] épouse [HN] de ce que les terres louées sont en indivision. Faute pour les consorts [E] de rapporter la preuve de ce que les ayants droit [U] auraient eu connaissance du bail en cause avant le 06 août 2013, il sera jugé que l'action en nullité du bail engagée dès le 08 septembre 2014, soit quelques semaines après sa tacite reconduction, a valablement interrompu la prescription même si l'action a été initialement engagée devant une juridiction incompétente Sur la nullité du bail du 23 juin 1978 En application des dispositions de l'article 776 du code civil, « L'option exercée a un effet rétroactif au jour de l'ouverture de la succession. », Mme [HA] [ZC] veuve [U], bénéficiaire d'une donation au dernier vivant en date du 13 novembre 1976, a exercé son option successorale le 17 avril 2015 avant de procéder le 18 avril 2016 à la donation des 1/24 en nue-propriété au bénéfice de ses deux filles ; il sera donc considéré qu'elle a signé le bail en qualité d'usufruitière des parcelles. De par les dispositions de l'article 776 du code civil « L'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. A défaut d'accord du nu-propriétaire, l'usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte. » Le bail à ferme signé par le seul usufruitier est nul, de nullité relative, sans que le preneur ne puisse se prévaloir de la théorie de l'apparence à partir du moment où il savait que le signataire n'était que l'usufruitier sans prendre la peine de vérifier l'étendue de ses pouvoirs (Cass civ 05 avril 2015- n° 93-16.963). Au cas d'espèce, il est acquis que Monsieur [V] [X] [E], preneur originel, a aussi acquis, au fil du temps, les droits indivis des 05 frères et s'urs de feu [N] [U], cette fratrie tenant ses droits de Monsieur [P] [L] [UM] [V] [X] [E] ne pouvait donc ignorer que l'ensemble des parcelles issues de la même succession était a minima en indivision ; il le pouvait d'autant moins que le bail signé en 1978 mentionne expressément, quant à la désignation des parcelles louées, que « les deux portions font partie de l'ensemble des terrains indivis des héritiers [U] » et ajoute que le fermage sera payé à Mme [HA] [ZC] veuve [U] « ou à ses ayants-droit ». Dans sa rédaction antérieure au 24 juin 2006, l'article 815-3 du code civil prescrit que « les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires. Ceux-ci peuvent donner à l'un ou plusieurs d'entre eux un mandat général d'administration. Un mandat spécial est nécessaire pour tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis, ainsi que pour la conclusion et le renouvellement des baux ». Ainsi, il appartenait à Monsieur [V] [X] [E], qui ne pouvait ignorer l'existence de cohéritiers de Monsieur [N] [U], de vérifier le pouvoir qu'avait Mme [HA] [ZC] veuve [U] de les engager. A défaut, la cour ne peut que confirmer le jugement de première instance ayant déclaré nul et de nul effet la convention de bail à ferme du 23 juin 1978. Sur les conséquences de la nullité de ce bail à ferme Ainsi que relevé par le premier juge, l'annulation d'un bail à ferme doit conduire à une remise en état des choses dans l'état elles se trouvaient avant leur exécution. Les fermages ont ainsi vocation à être restitués au preneur lequel doit, pour sa part, verser au bailleur une indemnité au titre de l'occupation des terres dont il a bénéficié et tiré profit. En l'absence, encore en cause d'appel, de toute demande de restitution des fermages de la part des consorts [E], il ne sera pas statué de ce chef. S'agissant de la détermination de l'évaluation de la valeur d'occupation des terres litigieuses à laquelle pourrait seule prétendre, en sa qualité d'usufruitière, Mme [HA] [ZC] veuve [U], il sera relevé que cette dernière ne justifie pas, en l'absence de demande de restitution du fermage, d'un préjudice particulier pouvant être indemnisé au titre de l'occupation des terres. La décision de première instance sera donc infirmée sur ce point. S'agissant, enfin, de la libération des lieux et au regard de la compétence d'attribution de la juridiction des baux ruraux pour se prononcer en la matière, il y a lieu d'infirmer, là aussi, la décision rendue et d'ordonner, comme suit, l'expulsion des consorts [E] Sur la demande de dommages et intérêts dirigée à l'encontre de Mme [HA] [ZC] veuve [U] Les consorts [E] forment une demande en paiement de la somme de 100 000 € et, à tout le moins, d'une somme équivalente aux condamnations mises à leur charge aux motifs que Mme [HA] [ZC] veuve [U] aurait outre passé ses pouvoirs Si l'attitude de cette dernière, laquelle a omis de s'assurer du consentement de l'ensemble des consorts [U], est blâmable, il n'est pas établi que ce manquement soit à l'origine d'un préjudice particulier pour les consorts [E] lesquels ont pu, durant de très nombreuses années, exploiter en fermage les terres en cause. La décision du premier juge sera ainsi confirmée Sur la demande de dommages et intérêts dirigée à l'encontre des consorts [E] Comme déjà indiqué, le tribunal paritaire de baux ruraux ne peut être saisi que du contentieux portant sur la validité du bail à ferme à l'exclusion des conditions de cession et d'occupation de la totalité des parcelles de l'indivision [U]. La décision du premier juge sera aussi confirmée sur ce point. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande d'allouer aux consorts [U] une indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS, la cour, statuant en matière de renvoi de cassation, publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu les jugements rendus les 03 juillet 2017 et 04 mars 2019 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Pierre, Vu l'arrêt rendu entre les parties le 23 septembre 2021 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, Confirme, en ce qu'il confirme le rejet de l'exception de prescription, le jugement mixte rendu le 03 juillet 2017 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Pierre, Confirme, sauf en ce qui concerne l'octroi d'indemnités d'occupation et le renvoi devant le tribunal judiciaire s'agissant de la demande de libération des lieux, le jugement rendu le 04 mars 2019 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Pierre, Y ajoutant, Déboute les consorts [U] de toute demande indemnitaire au titre de l'occupation des parcelles en cause, Ordonne l'expulsion, avec si nécessaire l'assistance de la force publique, de Monsieur [OJ] [L] [E], Madame [BH] [O] [E] épouse [HN], Monsieur [X] [AF] [E] et Monsieur [H] [J] [E] des parcelles donnés en fermage par Mme [HA] [ZC] veuve [U] selon convention du 23 juin 1978. Dit qu'à défaut d'avoir quitté les lieux dans les 03 mois de la signification du présent arrêt, ils seront tenus au paiement d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard. Condamne Monsieur [OJ] [L] [E], Madame [BH] [O] [E] épouse [HN], Monsieur [X] [AF] [E] et Monsieur [H] [J] [E] à verser à monsieur [LP] [A] [U], Madame [YE] [OX] [U], Madame [TO] [FS] [U], Monsieur [PV] [B] [U], Madame [EG] [U], Madame [JJ] [G] [U] épouse [CF] et Madame [O] [I] [U] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne enfin Monsieur [OJ] [L] [E], Madame [BH] [O] [E] épouse [HN], Monsieur [X] [AF] [E] et Monsieur [H] [J] [E] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président, et Mme Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire . LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,

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