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Cour de cassation, 25 novembre 1992. 91-15.309

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.309

Date de décision :

25 novembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Zorha X..., demeurant à Paris (17e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (17e chambre), au profit : 1°/ de M. Pierre B..., demeurant à Paris (18e), ..., 2°/ de la société Euro Marée, dont le siège social est sis à Paris (5e), ... des Carmes, 3°/ de M. Boumédienne Z..., demeurant à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), ..., 4°/ de la Mutuelle fraternelle assurances (MFA), dont le siège social est sis à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ..., 5°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège social est sis à Paris (12e), ..., 6°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège social est sis ... (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle X..., de Me A..., successeur de Me Jousselin, avocat de M. B..., de Me Gauzès, avocat de la MFA, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Euro Marée, M. Z..., la CPAM de Paris et la CPAM de la Seine-Saint-Denis ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1991), que Melle X... a été blessée par l'automobile de M. Z... alors qu'elle marchait sur une chaussée ; qu'elle a assigné en réparation de son préjudice M. Z..., son assureur, la Mutuelle fraternelle assurances, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et la caisse primaire de sécurité sociale de la Seine-Saint-Denis ; que M. B... et la société Euro Marée, considérés comme impliqués dans l'accident, ont été appelés en garantie ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait une rente au titre de l'assistance d'une tierce personne, au bénéfice de la victime alors que celle-ci soutenait dans ses conclusions d'appel que les premiers juges avaient omis de tenir compte de la nécessité de rémunérer pendant la période des congés payés, non seulement la tierce personne en vacances, mais également sa suppléante, et ce pendant trente cinq jours par an ; qu'il appartenait donc aux juges du fond, qui avaient admis le droit à la réparation de l'intégralité du dommage, de s'expliquer sur ce chef de préjudice et, s'ils refusaient de le prendre en compte, d'en donner la raison ; qu'en s'abstenant de le faire, ils n'auraient pas suffisamment motivé leur décision ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a fixé, par motifs adoptés, la rente annuelle au titre de l'assistance d'une tierce personne ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mlle Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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