Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 juin 2008), que, propriétaires d'un immeuble à proximité duquel la société civile immobilière Yver (la SCI) a édifié un parc de stationnement, les époux X..., se plaignant de désordres occasionnés par cette construction, ont sollicité la réparation de leur préjudice en assignant la SCI, l'architecte de l'opération, la société Architectes associés, la société Isidore, qui a exécuté les travaux, depuis lors en liquidation judiciaire, en la personne de son liquidateur, la Société mutuelle d'assurance des bâtiments et des travaux publics (SMABTP), ainsi que les époux Y..., propriétaires d'un immeuble voisin ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ;
Attendu que pour limiter à 50 % l'indemnisation des époux X... au titre des travaux de remise en état de l'intérieur de leur logement, la cour d'appel retient, par motifs adoptés, qu'il convient de tenir compte de la vétusté des parements intérieurs ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas replacé les victimes dans la situation où elles se seraient trouvées si l'acte dommageable ne s'était pas produit, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur l'évaluation du préjudice, l'arrêt rendu le 4 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne, ensemble, les époux X..., la société Architectes associés, la SCI Yver et la SMABTP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ; condamne la société Architectes associés à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour les époux X....
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement de première instance qui a condamné la SCI YVER à verser aux époux X... la somme de 7. 837, 03 euros au titre de la part mise à sa charge (50 %) dans les travaux de reprise des désordres intérieurs et celle de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la part de leur préjudice de jouissance lui incombant (50 %), et condamné la société ARCHITECTES ASSOCIES et la SMABTP à supporter respectivement 70 % et 30 % de ces condamnations,
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il découlait du rapport d'expertise de M. Z... et des photographies y annexées qu'un taux d'humidité important avait été constaté en parement interne du mur nord-est de l'immeuble X... et sur la cheminée, cette humidité s'étant manifestée par des formations de sels et des dégradations diverses sur les revêtements, ayant affecté les boiseries des soubassements outre les placards adossés aux murs nord-est et sud-est et entraîné l'affaissement du parquet ; qu'il apparaissait toutefois, à l'examen du procès-verbal de constat rédigé le 8 janvier 1991 par huissier avant la réalisation des travaux par la SCI YVER, que les murs de l'immeuble X..., côté démolition, avaient été habillés de toile tendue et de tapisserie en cours d'usage, voire craquées, et que les plafonds avaient présenté des fissures anciennes et le bois du placard un décollement ; qu'au regard de l'aggravation incontestable de l'état intérieur de l'immeuble des époux X... provoquée par les travaux litigieux et de la vétusté non moins certaine de ses parements intérieurs, la SCI YVER, qui avait concouru à la réalisation du dommage des demandeurs principaux, devait être condamnée à supporter 50 % du coût des travaux de remise en état intérieur et du préjudice de jouissance supporté par ceux-ci,
ALORS QUE l'auteur d'un délit ou d'un quasi-délit est tenu à la réparation intégrale du dommage qu'il a causé et les dommages et intérêts doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; que, pour évaluer l'indemnité due à la victime d'un dommage quasi-délictuel, les juges du fond ne sont donc pas autorisés à appliquer un coefficient de vétusté ; qu'en l'espèce, en faisant supporter à la SCI YVER, auteur du dommage, seulement 50 % du coût des travaux de remise en état intérieur et du préjudice de jouissance supporté par les époux X... compte tenu de la vétusté des locaux, la cour d'appel a appliqué un coefficient de vétusté de 50 % ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas replacé les époux X..., victimes, dans la situation où ils se seraient trouvés si l'acte dommageable ne s'était pas produit, a violé l'article 1382 du code civil.
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