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Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 23/08809

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/08809

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 23/08809 N° Portalis 352J-W-B7H-C2DDQ N° MINUTE : Assignation du : 04 Juillet 2023 DESISTEMENT ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 01 Juillet 2025 DEMANDERESSE Madame [V] [E] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Benjamin VILTART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430 DEFENDERESSE S.A. GGP AUTO [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Guillaume LEMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0044, et par Me Xavier DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier Décision du 01 Juillet 2025 4ème chambre 1ère section RG n° 23/08809 DEBATS A l’audience du 17 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 Juillet 2025. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation délivrée le 4 juillet 2023 par Mme [V] [E] à la SA GGP-Auto ; Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 2 juin 2025 aux termes desquelles Mme [E] demande de : « CONSTATER le désistement d’instance et d’action de Madame [V] [E] ; CONSTATER l’extinction de l’instance pendante devant le Tribunal sous le numéro R.G. 23/08809 ; PRONONCER une décision de dessaisissement ; ORDONNER que chaque partie conserve à sa charge ses propres frais et dépens » ; Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 13 juin 2025 aux termes desquelles la société GGP-Auto demande de : « Vus les articles 394, 395, 397, 398 et 399 du code de procédure civile, Déclarer parfait le désistement d'instance et d'action signifié pour le concluant ; Constater, en conséquence, l°extinction de 1°instance pendante devant le Tribunal Judiciaire de Paris sous le RG 23/08809 ; En conséquence, prononcer une décision de dessaisissement ; Condamner Madame [E] à payer à la société GGP REEZOCAR, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile » ; Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile. MOTIFS Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ». L’article 394 du même code dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». Selon l’article 395 de ce code, « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». En application de l’article 396 du code de procédure civile, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ». Aux termes de l’article 397 dudit code, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ». Enfin, l’article 399 de ce code dispose, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ». Compte tenu des conclusions concordantes des parties, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de Mme [E] et de le déclarer parfait. Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, Mme [E] conservera à sa charge les dépens exposés en lien avec la présente instance, lesquels n’incluent pas, sauf meilleur accord trouvé entre les parties, les frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de ce même article, l’équité commande de rejeter la demande formée par la société GGP-Auto à ce titre. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile, CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Mme [V] [E] ; DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de Mme [V] [E] ; CONSTATE l’extinction de l’action et partant, celle de l’instance ; CONSTATE le dessaisissement du tribunal ; DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Mme [V] [E] conservera à sa charge les dépens exposés dans le cadre de l’instance éteinte ; DEBOUTE la SA GGP-Auto de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. Faite et rendue à [Localité 5] le 01 Juillet 2025. Le Greffier Le Juge de la mise en état Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET

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