Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 23 avril 2024. 2402574
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2402574
Date de décision :
23 avril 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février 2024 et 21 mars 2024, Mme B A née C, représentée par Me Guler demande au tribunal :
1°) de condamner la préfecture du Val-d'Oise à lui verser une indemnité d'un montant de 2 800 euros en réparation des préjudices subis du fait du manquement de l'État à son obligation de logement ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Vu :
- la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme A l'aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ()". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 de ce même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Par courrier du 8 mars 2024, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête en produisant dans le délai d'un mois la décision attaquée ou, à défaut, la preuve du dépôt d'une demande préalable indemnitaire auprès du préfet du Val-d'Oise en vue d'obtenir réparation du préjudice qu'elle invoque dans la présente instance. En réponse à cette demande, la requérante s'est bornée, par une lettre enregistrée le 21 mars 2024, à confirmer sa demande d'indemnisation tout en indiquant ne pas avoir formé de réclamation préalable indemnitaire. Mme A n'a donc pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit une décision expresse du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande indemnitaire, ni une réclamation préalable adressée au préfet du Val-d'Oise par laquelle elle aurait demandé réparation des préjudices qu'elle invoqué dans sa requête. Elle n'a pas non plus justifié de l'impossibilité de produire l'un ou l'autre document.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui ne satisfait pas aux exigences posées par les articles R. 412-1 et R. 421-1 précités du code de justice administrative, doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du même code en toutes ses conclusions.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A née C et à Me Guler.
Copie sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 23 avril 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique