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Cour de cassation, 30 janvier 1990. 88-16.757

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.757

Date de décision :

30 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE HAUTE-NORMANDIE, dont le siège social est à Rouen (Seine-Maritime), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1988 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de : 1°) La société à responsabilité limitée COMMERCIALE DE COURTAGE "SCC", dont le siège social est à Mont Saint-Aignan (Seine-Maritime), ... ; 2°) Monsieur BEUX B..., demeurant à Rouen (Seine-Maritime), ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Commerciale de Courtage SCC ; 3°) Monsieur D..., demeurant à Rouen (Seine-Maritime), ..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Commerciale de Courtage SCC ; 4°) Monsieur X..., demeurant à Rouen (Seine-Maritime), ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société NORD SUD EXPLOITATION ; 5°) Monsieur Jean-Pierre A..., demeurant à Rouen (Seine-Maritime), ... ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la Caisse de crédit mutuel de Haute-Normandie, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société SCC, de MM. Y... C..., D... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 26 mai 1988) que la société Nord Sud Exploitation (société NSE) était en relations d'affaires avec la Société Commerciale de Courtage (la SCC), ces deux sociétés réglant leurs fournitures réciproques au moyen de lettres de change qu'elles tiraient l'une sur l'autre ; que la société NSE a tiré sur la SCC huit lettres de change ; que ces effets acceptés ont été escomptés au profit de la société NSE par la Caisse de crédit mutuel de Haute-Normandie (la caisse) ; que celle-ci a assigné la SCC en paiement des lettres de change non réglées à leurs échéances ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande au motif qu'elle était un tiers porteur de mauvaise foi, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la simple connaissance par le porteur, au moment de l'escompte, de la situation financière obérée de l'endosseur, même constitutive d'un état de cessation de paiement, ne suffit pas à caractériser la conscience, qui est seule constitutive de la mauvaise foi du tiers porteur, de l'impossibilité dans laquelle se trouvait le tireur d'honorer ses engagements ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 121 du Code du commerce ; alors, d'autre part, que ni le fait que M. Z... ait été à la fois président bénévole du conseil d'administration de la caisse et conseiller financier à titre personnel de la société NSE, ni le contrôle normal exercé par tout établissement bancaire sur la situation financière d'une société à laquelle il octroie du crédit, n'établissent que la société pouvait avoir connaissance des éventuelles difficultés de livraison que pouvait rencontrer la société NSE ; qu'en statuant sans rechercher si, à la date d'escompte, la banque pouvait avoir connaissance de ce qu'une partie des marchandises commandées par la SCC ne serait pas livrée à l'échéance des traites, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 121 du Code de commerce ; et alors, enfin, que la SCC ne pouvait échapper au paiement qu'en établissant qu'à la date de l'escompte, la caisse savait qu'elle plaçait le tiré accepteur dans l'impossibilité de se prévaloir vis-à-vis de la société NSE d'un moyen de défense issu de ses relations avec ce dernier ; qu'en faisant droit à une exception opposée par la SCC fondée sur une compensation des traites litigieuses avec des factures impayées par la société NSE et correspondant à des opérations postérieures à la date d'escompte dont le porteur ne pouvait prévoir l'existence, la cour d'appel a violé l'article 121 du Code de commerce ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas accueilli une exception opposée par la SCC et fondée sur la compensation des effets litigieux avec des factures impayées par la société NSE ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que la caisse avait une totale connaissance de la situation de sa cliente, la société NSE, dont elle était l'unique banquier ; que le président du conseil d'administration de la caisse, chargé par celui-ci de suivre la gestion de la société NSE, était par ailleurs conseiller financier de cette société, que la caisse connaissait, avant de prendre à l'escompte les effets litigieux, l'état de cessation des paiements de la société NSE, dont la constatation n'avait été retardée que grâce au soutien inconsidéré accordé, maintenu et accru ; que l'arrêt retient en outre que la caisse ne pouvait ignorer, en acquérant les lettres de change, que la provision ne pourrait être fournie aux échéances prévues et qu'elle agissait au détriment du débiteur cambiaire en le privant de son droit de se prévaloir, à l'égard du tireur, de l'absence de provision ; qu'en l'état de ces constatations, et après avoir effectué la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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