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Cour de cassation, 12 octobre 1995. 94-85.764

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.764

Date de décision :

12 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marcel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 24 octobre 1994 qui, dans les poursuites exercées contre lui des chefs d'escroquerie et tentative d'escroquerie, sur l'appel de la CPAM de PARIS, partie civile, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ; Sur la recevabilité du mémoire en demande ; Attendu que Marcel X..., demandeur non pénalement condamné, a adressé directement son mémoire au greffe de la chambre criminelle plus de 10 jours après la déclaration de son pourvoi au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée ; que ce mémoire, qui n'a pas été transmis par un avocat aux Conseils, est donc irrecevable par application des dispositions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Schumacher, Martin, Mme Simon conseillers de la chambre, Mme A..., M. de Y... de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-10-12 | Jurisprudence Berlioz