Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/03393 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WVF4
Jugement du 25 Juin 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Emmanuel LAROUDIE, vestiaire : 11182
Me Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON,
vestiaire : 366
Copie :
- Dossier
- Expert
- Régie
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 25 Juin 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 06 Février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 15] (42)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
RELYENS MUTUAL INSURANCE anciennement dénommée SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES (S.H.A.M), Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, Société régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la LOIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
ADREA MUTUELLE BOURGOGNE, Société mutualiste, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 9]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes d’huissier en date des 21 mars, 23 mars et 1er avril 2022, Monsieur [E] [W] a fait assigner la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM), la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Loire et la société mutualiste ADREA MUTUELLE BOURGOGNE devant le tribunal judiciaire de LYON, les organismes sociaux n’ayant pas constitué avocat.
Il expose avoir été victime le 16 novembre 2018 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie assignée.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [W] attend de la formation de jugement qu’elle condamne l’assureur à réparer son entier dommage, qu’elle ordonne une mesure d’expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices et qu’elle lui alloue le bénéfice d’une provision de 5 000 €, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. Le tout selon un jugement dont il réclame qu’il soit déclaré commun à la CPAM de la Loire et à ADREA MUTUELLE BOURGOGNE.
Monsieur [W] se défend d’avoir commis une faute et fait valoir que l’enquête de gendarmerie n’a pas permis d’établir les circonstances du sinistre.
Aux termes de ses ultimes écritures, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, venant aux droits de la SHAM, conclut au rejet des demandes présentées à son encontre et réclame la condamnation de Monsieur [W] à prendre en charge les dépens avec recouvrement par son avocat ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €.
L’assureur soutient que le demandeur a commis des fautes exclusives de tout droit à réparation, en franchissant une ligne médiane.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procéure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [W]
La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 consacre un droit à réparation au profit de la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
Néanmoins, l’article 4 de ce texte prévoit que la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur revêtant la qualité de victime limite l’indemnisation des dommages que celui-ci a subis et qu’elle peut même l’exclure, dans l’hypothèse où cette faute constituerait la seule cause génératrice de l’accident.
L’appréciation de la faute en question doit s’opérer abstraction faite du comportement des autres conducteurs.
Au cas présent, les renseignements tirés des constatations opérées par les services de la brigade de gendarmerie de [Localité 14] (38) attestent qu’une collision s’est produite le 16 novembre 2018 entre un véhicule RENAULT TWINGO immatriculé [Immatriculation 10] conduit par Monsieur [S] [I] et un véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 11] conduit par Monsieur [W].
Cette circonstance, tenant à l’implication dans le sinistre du véhicule RENAULT TWINGO couvert par la SHAM à laquelle succède la compagnie RELYENS, suffit à caractériser un droit à indemnisation de Monsieur [W] contre cet assureur.
Dès lors que la société défenderesse allègue la commission par Monsieur [W] de fautes exclusives de tout droit à réparation, il lui appartient d’en rapporter la preuve.
Pour ce faire, la compagnie d’assurance s’appuie uniquement sur les investigations menées par les gendarmes.
Les enquêteurs relatent que chacun des deux conducteurs a déclaré ne conserver aucun souvenir du déroulement des faits. Cependant, l’Adjudant [D] [U] rapporte dans un procès-verbal du 23 novembre 2018 avoir interrogé sur place Monsieur [W] qui lui a répondu qu’il avait glissé. Il y indique également comprendre, après un recueil d’informations sur la direction de chacun des véhicules, que le véhicule RENAULT CLIO a franchi la ligne longitudinale continue et est venu percuter la véhicule RENAULT TWINGO, sans que les raisons de cette action ne soient connues.
Cette analyse a été maintenue lors de la clôture de la procédure opérée le 23 mai 2019.
La compagnie RELYENS observe qu’un croquis réalisé par les gendarmes confirme que c’est le véhicule du demandeur qui est venu emboutir de face le véhicule de son assuré.
L’assureur met aussi en avant les vérifications en matière de téléphonie pour souligner qu’elles ont écarté tout fonctionnement du portable de Monsieur [I] au moment de l’accident, contrairement à celui de Monsieur [W].
Il renvoie enfin au témoignage du fils Monsieur [I] présent lors du sinistre dans le véhicule de son père, le tribunal observant que l’audition de l’intéressé est fournie par l’assureur selon une copie incomplète puisque seule la première page est reproduite.
La compagnie RELYENS souligne que le jeune [K] [I], alors âgé de 14 ans, a expliqué avoir vu les phares de la voiture arrivant en face et entendu son père dire “Qu’est-ce qu’il fait ?”, précisant que la voiture s’était déportée sur leur voie.
En considération de ces éléments, la société d’assurance RELYENS soutient donc que l’accident a pour origine exclusive le comportement de Monsieur [W] qui a méconnu les dispositions de l’article R412-19 du code de la route prohibant tout franchissement d’une ligne longitudinale continue.
Cependant, les conclusions adoptées par les gendarmes doivent être reçues avec beaucoup de prudence dans la mesure où elles ne sont empreintes d’aucune certitude, les enquêteurs indiquant en clôture de procédure que leurs constatations “laissent penser” que le véhicule RENAULT CLIO conduit par Monsieur [W] avait franchi la ligne continue pour venir percuter le véhicule RENAULT TWINGO conduit par Monsieur [I], le schéma confectionné par les enquêteurs n’étant que le reflet de leur avis.
Les propos tenus par Monsieur [W] immédiatement après les faits n’ont pas été recueillis dans le cadre d’une audition et émanent d’une personne grièvement blessée.
De même, si les investigations relatives à la téléphonie confirment une activité du portable de Monsieur [W] au moment de l’accident, les gendarmes précisent qu’elles ne permettent pas d’acquérir la conviction que l’appareil était en main de son propriétaire. Et s’il est par ailleurs avéré que le demandeur a reçu un SMS quelques minutes avant la collision, il n’est pas établi qu’il a effectivement pris connaissance du message.
Reste le témoignage du jeune [K] [I], largement exploité en défense et dont il résulte pour l’assureur que la partie adverse a bien perdu le contrôle de son véhicule.
Or, l’adolescent s’est également souvenu que son père avait mis un coup de volant vers la gauche, information qui est d’ailleurs confirmée par sa soeur [Y], son aînée de deux années, qui elle aussi avait vu des phares en face et puis son père donner un coup de volant vers la gauche, pour éviter les phares qui venaient sur eux.
La société RELYENS fait valoir que les auditions des enfants ne peuvent être prises en compte s’agissant de cet éventuel coup de volant à gauche, au motif que la soudaineté de l’accident a entraîné une confusion des souvenirs et qu’il s’agit d’un ressenti en contradiction avec les autres indices.
Néanmoins, ce raisonnement ne peut être validé dans la mesure où une partie ne peut prétendre opérer un tri parmi les déclarations d’un témoin pour n’en retenir que les éléments qui lui sont favorables : soit les propos du témoin sont fiables et donc retenus dans leur globalité, soit l’existence d’un doute exige qu’ils soient entièrement écartés.
De tout ce qui précède, il ressort que le franchissement par Monsieur [W] d’une ligne continue n’est qu’une hypothèse, circonstance insuffisante pour exclure voire même simplement restreindre le droit à indemnisation de l’intéressé.
En conséquence, la compagnie RELYENS sera condamnée à prendre en charge l’intégralité des dommages subis par le demandeur.
Sur l'organisation d'une mesure d'expertise médicale et l’allocation d’une provision
L’article 143 du code de procédure civile prévoit la faculté pour le juge d'ordonner d'office ou à la demande des parties toutes mesures d'instruction relativement aux faits dont dépend la solution du litige, l'article suivant du même code précisant qu'elles peuvent être ordonnées en tout état de cause, lorsque le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Il en est ainsi de la désignation d'un expert prévue à l'article 232 de ce même code.
En l’espèce, Monsieur [W] produit divers documents médicaux attestant de l’ampleur des blessures en lien avec l’accident de la route du 16 novembre 2018, tenant notamment à une fracture du corps vertébral ayant justifié un geste opératoire et une fracture tibia qui sera enclouée.
Ces certificats ne permettent cependant pas d’appréhender l’étendue exacte de ses préjudices, de sorte qu’une expertise médicale sera ordonnée. Celle-ci sera conduite aux frais avancés de Monsieur [W], demandeur à la mesure d’investigation et qui a intérêt à son exécution .
La gravité de l’atteinte à l’intégrité physique telle qu’elle est déjà mise en évidence justifie de faire droit à la demande de provision s’élevant à 5 000 €.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, toutes les demandes accessoires seront réservées.
Il n'y a pas lieu de déclarer le jugement commun aux organismes sociaux régulièrement assignés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à réparer l’entier dommage subi par Monsieur [E] [W] dans les suites de l’accident de la circulation survenu le 16 novembre 2018 et à régler à l’intéressé une provision de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son dommage
Ordonne une expertise médicale de Monsieur [E] [W] et désigne pour y procéder le Docteur [F] [P] - Centre Hospitalier de [Localité 13] [Adresse 5], avec cette précision que le secret médical ne pourra pas lui être opposé lorsqu’il s’agira de prendre connaissance de toutes pièces utiles à ses investigations
Dit que l'expert médical ainsi désigné aura pour mission :
-Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [E] [W]
-Se faire communiquer par l'intéressé et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier le certificat médical initial, le compte-rendu d’hospitalisation, le dossier d’imagerie)
-Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales
-Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
-Préciser si des soins sont éventuellement à prévoir
-Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par l'intéressé, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine et matérielle), compte-tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours à un tiers ou non
-Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger l'intéressé sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et en ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptibles d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées
-Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment de l'intéressé, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
-Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire
abstraction faite de l’état antérieur,
- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période durant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, l'intéressé a connu des troubles dans les conditions d’existence au quotidien
- si le déficit fonctionnel n’a été que partiel, en préciser le taux et la durée
- fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation
- indiquer les périodes pendant lesquelles, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, l’intéressé a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles
- préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits et si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable
- chiffrer les cas échéant, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le taux de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable aux faits, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques mais aussi les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances que rencontre l’intéressé au quotidien après consolidation
- décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
- donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou permanent (après consolidation) et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
- si l’intéressé allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles et dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles
- si l’intéressé allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir ou une simple gêne, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif
- dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparativement ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction)
- préciser le cas échéant les besoins en tierce personne, provisoire ou définitive, en indiquant la qualité (aide-ménagère, aide humaine médicalisée ... ), la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne
- au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir l’intéressé et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels
Dit que l’expert pourra entendre tout sachant utile, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, de joindre l’avis du sapiteur
Dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif
Fixe à 1 200 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert
Dit que cette somme sera mise à la charge de Monsieur [E] [W] qui devra la consigner au greffe de ce Tribunal au plus tard le 30 août 2024
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile
Dit que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du présent jugement
Dit que l’expert qui, le cas échéant, refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus afin qu’il soit immédiatement remplacé
Dit que l’expert saisi par le greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au greffe en double exemplaire au plus tard le 28 mars 2025, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat
Désigne le Juge de la mise en état de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de LYON pour surveiller les opérations d’expertise
Réserve toutes les autres demandes
Renvoie l’instance à la mise en état électronique pour les conclusions de Monsieur [E] [W] qui devront être adressées par le RPVA avant le 12 juin 2025 à 24h00 avec injonction de le faire à peine de rejet.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président