Cour de cassation, 23 avril 1997. 95-41.596
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.596
Date de décision :
23 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Marcolac Siem, société anonyme, dont le siège est BP. 57, Moulin de Viry, 77610 Fontenay-Trésigny, prise en la personne de son liquidateur judiciaire M. C..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1995 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit :
1°/ de Mme Catherine M..., demeurant ...,
2°/ de Mme Monique L..., demeurant ...,
3°/ de M. Patrick A..., demeurant ..., 92160 Antony,
4°/ de Mme Isabelle O..., demeurant 1, place des Boutons d'Argent, 94000 Créteil,
5°/ de M. Jean-Claude K..., demeurant 52, avneue du 8 Mai 1945, 94500 Champigny-sur-Marne,
6°/ de M. Bernard S..., demeurant ...,
7°/ de M. Mohamed B..., demeurant ...,
8°/ de M. Abdelkader N..., demeurant ...,
9°/ de M. Jean-Claude E..., demeurant ...,
10°/ de M. Michel F..., demeurant ...,
11°/ de M. Athmane Z..., demeurant ...,
12°/ de Mme Michèle H..., demeurant ...,
13°/ de M. Albert Q..., demeurant ...,
14°/ de M. Claude D..., demeurant ...,
15°/ de Mme Micheline Y..., demeurant ...,
16°/ de M. André Y..., demeurant ...,
17°/ de Mme Micheline P..., demeurant ...,
18°/ de Mme Marie-Christine G..., demeurant ... au Fouarre, 94100 Saint-Maur-des-Fossés,
19°/ de M. Kildo R...
I..., demeurant 29, rue du Président Allende, 94460 Valenton,
20°/ de M. Nelson J...
X... Makessa, demeurant 196-200 bis, boulevard Aristide Briand, 93100 Montreuil-sous-Bois,
21°/ de l'ASSEDIC de Seine-et-Marne, dont le siège est 2, Place Etienne Chevallier, 77000 Melun, défendeurs à la cassation ;
Mmes M... et L..., M. A..., Mme O..., MM. K..., S..., B..., N..., E..., F... et Z... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Texier, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Marcolac Siem, de Me Bouthors, avocat de Mme M..., de Mme L..., de M. A..., de Mme O..., de M. K..., de M. S..., de M. B..., de M. N..., de M. E..., de M. F..., de M. Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. C..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Marcolac, de son intervention à la présente procédure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 1995), que, le 7 février 1991, un incendie d'origine inconnue a entièrement ravagé l'usine de la société Marcolac située à Saint-Maur, ainsi que les bureaux administratifs du siège social; qu'entre le 8 et le 14 février, un certain nombre de salariés de l'usine de Saint-Maur ont travaillé sur le site de Selles; que, le 15 février 1991, la société Marcolac a adressé à l'ensemble des salariés affectés à Saint-Maur une lettre leur indiquant que l'entreprise était dans l'impossibilité absolue de poursuivre l'exécution de ses obligations et que cette situation constituait un cas de force majeure, entraînant la cessation des contrats de travail sans que cette rupture soit imputable à l'employeur; que 20 salariés ont alors saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'indemnités de rupture; que M. C..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Marcolac, est intervenu à la présente procédure ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société Marcolac et M. C..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Marcolac, font grief à l'arrêt d'avoir, en confirmant le jugement, dit que les licenciements avaient une cause réelle et sérieuse et ne résultaient pas d'un cas de force majeure, et d'avoir fixé les créances des salariés sur la société Marcolac, alors, selon le moyen, que, d'une part, pour écarter le caractère de force majeure de la rupture, la cour d'appel retient l'absence de caractère insurmontable en se bornant à relever que l'employeur n'aurait pas totalement appliqué les prescriptions de sécurité, de sorte qu'en s'abstenant de rechercher si les mesures prescrites auraient effectivement permis d'éviter la propagation de l'incendie et s'il existait un lien de causalité direct entre la négligence prétendue et la destruction de la totalité de l'usine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; et alors que, d'autre part, l'assurance pour perte d'exploitation, si elle aboutit à terme à une indemnisation, ne permet pas à l'employeur de fournir à ses salariés une prestation de travail à effectuer, ni de reprendre la production au sein d'une usine détruite, de sorte qu'en se déterminant par un tel motif adopté des premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la carence de la société, qui avait commis une faute caractérisée en ne respectant pas les règlements de sécurité, avait aggravé les conséquences de l'incendie qui avait pris naissance dans l'atelier de fabrication et s'était propagé à toute l'usine, la cour d'appel a ainsi fait ressortir que le fait invoqué n'avait pas le caractère d'irrésistibilité de la force majeure; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, pour retenir le caractère réel et sérieux du licenciement, l'arrêt s'est fondé sur des motifs non contenus dans la lettre de licenciement et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu que, pour dire que les licenciements procédaient d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt s'est uniquement fondé sur les faits mentionnés dans la lettre de rupture; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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