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Cour de cassation, 26 novembre 1996. 94-18.255

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-18.255

Date de décision :

26 novembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1993 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre), au profit de la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a été agréé en qualité d'agent général de la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, aux termes d'actes sous seing privé des 5, 6 et 25 novembre 1974; qu'il a étendu son activité comme agent exclusif de la même compagnie dans une autre circonscription, suivant acte du 9 novembre 1977; que, par lettre recommandée du 17 septembre 1982, la compagnie Rhin et Moselle a notifié à l'intéressé sa révocation pour manquement à son obligation de lui réserver l'exclusivité de sa production et pour des fautes de gestion; qu'elle l'a assigné en paiement du solde débiteur de sa gestion arrêté au 28 janvier 1986 ainsi qu'en paiement des sommes correspondant à son manque à gagner et aux frais consécutifs aux agissements répréhensibles; que M. X... a opposé que sa révocation était injustifiée et a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité compensatrice et de dommages-intérêts; que, statuant au vu d'une expertise, l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 24 juin 1993) a condamné M. X... au paiement de la somme de 111 979,88 francs au titre du solde de compte de gestion, du manque à gagner et des frais et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que, sans dénaturer la lettre de révocation, la cour d'appel a retenu que cette lettre faisait référence sans équivoque à une violation du principe d'exclusivité, à des fautes de gestion et à un manque de production, conséquence du non-respect de l'exclusivité ; qu'ensuite, ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que le tiers des commissions encaissées par M. X... lui était versé par des compagnies autres que sa mandante, elle a estimé que celui-ci ne pouvait se prévaloir des dérogations limitativement autorisées par l'article 3 du statut des agents généraux d'assurance dès lors qu'il se devait de les appliquer, cas par cas, police par police, ce qu'il n'avait fait ni au cours des investigations de l'expert, ni dans ses écritures; qu'elle a enfin répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées en retenant que, de 1979 au 30 septembre 1982, le portefeuille n'avait pas cessé de diminuer en valeur ; que, par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision du chef de la validité et de la licéité de la révocation; Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure également au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que l'expert avait reçu pour mission de donner un avis sur la perte ou la conservation du droit à indemnité compensatrice et qu'il n'avait en aucune façon dit le droit; qu'elle a ensuite constaté que, dès le 17 septembre 1982, date de sa révocation, M. X... avait poursuivi ses activités au moyen d'annonces parues dans la presse locale informant "sa" clientèle que, ne représentant plus la compagnie Rhin et Moselle, il continuait son activité, d'une lettre adressée aux clients assurés auprès de cette compagnie et d'une affiche apposée à la porte de son bureau concernant un produit de la Mutuelle parisienne de garantie; qu'enfin, elle a retenu que les polices nouvelles d'autres compagnies, proposées à la clientèle par cet agent, avaient entraîné la résiliation de nombreux contrats souscrits auprès de la compagnie Rhin et Moselle et s'est ainsi nécessairement prononcée sur des opérations appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de l'agence; d'où il suit que sa décision du chef de la perte de l'indemnité compensatrice est légalement justifiée et n'encourt aucun des cinq griefs du moyen; Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu, en premier lieu, que, sur le point de la police souscrite personnellement par M. X..., en qualité de maître d'oeuvre, la cour d'appel, par motifs adoptés, se référant à l'expertise, a retenu que l'asuré n'avait pas déclaré les honoraires d'exercices postérieurs à l'année 1979, qui auraient permis le calcul des primes, et ce malgré les rappels de la compagnie, en sorte que cette dernière n'avait fait qu'appliquer l'article 10-5 des conditions générales en en avisant l'intéressé dès 1982; que la cour d'appel n'avait, dès lors, pas à répondre à des conclusions que ces constatations rendaient inopérantes; qu'en second lieu, elle a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des données de l'expertise, et hors la dénaturation alléguée, estimé que les sommes réclamées par la compagnie au titre des polices Pélissier, Farge et Chaubard étaient justifiées; d'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la compagnie d'assurances Rhin et Moselle; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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