Cour de cassation, 25 novembre 1998. 97-86.678
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-86.678
Date de décision :
25 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... ;
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, du 27 octobre 1997, qui, pour agressions sexuelles, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 5 ans et a statué sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 222-22 et 222-27 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'agression sexuelle autre que le viol ;
"aux motifs que le 17 mai 1996, Y... déposait plainte auprès des services de gendarmerie de C... contre X..., curé du canton, pour agression sexuelle ; elle indiquait s'être rendue vers 9 heures 15 le matin même à l'église pour le rencontrer au sujet de la communion de sa fille Géraldine ; à l'issue de l'office, il lui a demandé de le suivre dans la sacristie, puis dans ses appartements ; après lui avoir tenu des propos indiscrets sur sa vie sexuelle et conjugale, il s'approchait d'elle et la trouvant tendue, lui aurait caressé le bas du dos en passant la main sous son tee-shirt et se frottant à elle ; alors qu'elle tenait un verre de café dans une main et une cigarette dans l'autre, il en aurait profité pour la prendre dans ses bras, passer la main sur ses seins tout en l'embrassant dans le cou ; il passait ensuite une de ses mains entre ses cuisses sur le pantalon, en lui touchant le sexe, puis lui prenant la main, il la portait sur son sexe tout en se dandinant ; entendu dans les locaux de la brigade, X... reconnaissait avoir reçu la visite de la victime le matin pour préparer ses enfants à la première communion et lui avoir demandé si ses problèmes de santé n'avaient pas perturbé ses relations de couple, l'avoir prise dans ses bras, passé sa main sous son pull, conscient de ce qu'il faisait, pris sa main en la menant à son sexe, tout en étant habillé, pour lui montrer qu'il n'avait pas d'intention, mais contestait avoir passé sa main entre ses cuisses et l'avoir embrassée, étant simplement joue contre joue ; il considérait qu'il ne voyait aucun mal dans ses gestes, avoir agi consciemment et parlé de la vie dont la sexualité faisait partie, tout cela entrant dans son travail de prêtre ;
attendu que l'audition de X... a confirmé l'essentiel des déclarations de Y... ; que X... a reconnu notamment avoir passé la main sous le pull de Y... en la caressant et avoir pris sa main pour la mener à son sexe... "pour lui montrer qu'(il) n'avait pas d'intention..." ; qu'un tel comportement constitue des actes impudiques qui ne sauraient être justifiés par la mission de prêtre de X... ;
"alors que l'agression sexuelle autre que le viol au sens des articles 222-22 et 222-27 du Code pénal se caractérise, suivant les travaux préparatoires du Code pénal, par "tout acte de nature sexuelle autre que la pénétration sexuelle sur une personne de l'un ou de l'autre sexe et sans le consentement de celle-ci" et que le fait pour un homme de poser ses mains sous le pull d'une femme, s'il pouvait caractériser un acte impudique au sens de l'article 331-1 de l'ancien Code pénal, ne constitue pas un geste pénalement punissable au sens du Code pénal ;
"alors qu'il en est de même de simples attouchements sur les vêtements ;
"alors qu'en tout état de cause, l'agression sexuelle n'est pas caractérisée lorsque l'acte sexuel a été accompli, non pas sur la personne de la victime, mais par la victime contrainte sur la personne même du coupable et que, dès lors, le fait pour X... d'avoir conduit la main de Y... à hauteur de son sexe à lui ne permet pas de caractériser l'infraction poursuivie" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'ou il suit que le moyen qui, sous couleur d'une fausse application des textes de la prévention, revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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