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Cour de cassation, 01 mars 1990. 88-87.246

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-87.246

Date de décision :

1 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, LA COMPAGNIE NATIONALE DES CONSEILS EN BREVETS D'INVENTION, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 1988, qui, dans la procédure suivie contre Bernard X... du chef d'usage d'un titre tendant à créer une confusion avec celui de conseil en brevets d'invention, a relaxé le prévenu et débouté la partie civile de sa demande ; d Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi de la Compagnie nationale des conseils en brevets d'invention ; Attendu que le prévenu n'est pas recevable à contester pour la première fois devant la Cour de Cassation la qualité, pour intervenir comme partie civile, de la Compagnie nationale des conseils en brevets d'invention ; Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général près la cour d'appel de Toulouse pris de la violation des articles 69 et 74 de la loi du 31 décembre 1971, " en ce que pour relaxer Bernard X..., la cour d'appel a considéré qu'en modifiant les dispositions contenues dans les articles 3 à 25 du décret 76-671 du 13 juillet 1976, le décret 86-259 du 18 février 1986 a supprimé celles figurant à l'article 10 " toutes infractions aux dispositions des articles 8 (interdiction de faire usage du titre de conseil en brevet d'invention en cas de non-inscription sur la liste) et 9 (conditions d'usage de ce titre) sera réprimée conformément à l'article 74 de la loi du 31 décembre 1979 ", et que dès lors le simple usage d'un titre tendant à créer dans l'esprit du public une confusion avec les titres et profession réglementés, usage qui est expressément visé par l'article 74 de la loi du 31 décembre 1971, n'est plus réprimé ; " alors que l'article 74 de ladite loi incrimine l'" usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter d'un titre tendant à créer, dans l'esprit du public, une confusion avec les titres et profession réglementés par la présente loi " et renvoie, pour la répression de ce délit, aux peines prévues par l'article 259 alinéa 1er du Code pénal " ; Et sur le moyen unique de cassation propre à la Compagnie nationale des conseils en brevets d'invention, pris de la violation des articles 34 de la Constitution du 13 octobre 1958, 69 et 74 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, 259 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, d manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Bernard X... des fins de la poursuite et déclaré irrecevable la Compagnie nationale des conseils en brevets d'invention en son action civile ; " aux motifs qu'en modifiant les dispositions contenues dans les articles 3 à 25 (chapîtres 2 et 3) du décret 76-671 du 13 juillet 1976, le décret 86-259 du 18 février 1986 a supprimé celles figurant à l'article 10 " toute infraction aux dispositions des articles 8 (interdiction de faire usage du titre de conseil en brevets d'invention en cas de non inscription sur la liste nationale) et 9 (conditions d'usage à ce titre) sera réprimée conformément à l'article 74 de la loi susvisée du 31 décembre 1971 " ; que dès lors le simple usage d'un titre tendant à créer dans l'esprit du public une confusion avec les titres et professions réglementés, usage qui est expressément visé dans l'article 74 de la loi du 31 décembre 1971 n'est plus réprimé ; que dès lors les dispositions de l'article 259 du Code pénal sont inapplicables en l'espèce " ; " alors que l'article 74 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques prévoyant l'application des peines correctionnelles de l'article 259 du Code pénal à tout usage abusif d'un des titres professionnels réglementés par elle dont précisément celui de conseil en brevets d'invention pour lequel l'article 69 de la même loi renvoie au pouvoir réglementaire le soin de déterminer l'organisation et le régime disciplinaires de la profession, la Cour, qui a ainsi considéré que le décret n° 86-259 du 18 février 1986 pris en application de l'article 69 susvisé et modifiant le décret n° 76-671 du 13 juillet 1976 relatif à la qualification professionnelle en matière de brevets d'invention avait pu, en abrogeant notamment l'article 10 de ce dernier décret qui ne faisait que rappeler l'application des dispositions de l'article 74 de la loi du 31 décembre 1971 à l'usage abusif du titre de conseil en brevets d'invention, soustraire à l'application de l'article 259 de tels agissements, a méconnu le principe selon lequel l'autorité compétente pour prononcer l'abrogation d'une disposition pénale ne peut être que celle qui a le pouvoir d'après la constitution en vigueur de prendre une disposition de même rang que celle à laquelle elle met fin et violé ainsi l'article 34 de la Constitution du 13 octobre 1958 " ; d Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 13 juillet 1976, pris en application de l'article 69 de la loi du 31 décembre 1971 et modifiée par le décret du 18 février 1986, nul n'est autorisé à faire usage du titre de conseil en brevets d'invention qu'après inscription sur une liste nationale dressée par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle ; Attendu, d'autre part, que, selon l'article 74 de la loi précitée, est puni des peines prévues par l'article 259 alinéa 1 du Code pénal quiconque aura fait usage, sans remplir les conditions prévues pour le porter, d'un titre tendant à créer dans l'esprit du public une confusion avec les titres réglementés par ladite loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bernard X..., qui n'est pas inscrit sur la liste nationale des conseils en brevets d'invention, faisait usage du titre de " conseil en propriété industrielle " qu'il faisait suivre de la mention de sa qualité de " mandataire auprès de l'office européen des brevets " ; Attendu qu'après avoir retenu que l'utilisation par le prévenu de ce titre était de nature à persuader le public qu'il était en droit d'exercer les fonctions attachées au titre de conseil en brevet d'invention, les juges d'appel l'ont cependant renvoyé des fins de la poursuite en retenant que l'article 10 du décret du 13 juillet 1976, qui prévoyait que l'usage irrégulier du titre de conseil en brevets d'invention était réprimé conformément à l'article 74 de la loi du 31 décembre 1971, a été abrogé par le décret du 18 février 1986 ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi alors que l'usage d'un titre tendant à créer une confusion avec celui de conseil en brevets d'invention réglementé par l'article 3 du décret du 13 juillet 1976, demeure réprimé par l'article 74 de la loi du 31 décembre 1971, la cour d'appel a méconnu les dispositions des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, d CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 3 novembre 1988 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Jean Simon conseiller rapporteur, de Bouillane de Lacoste, Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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