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Cour de cassation, 07 décembre 1993. 93-82.956

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.956

Date de décision :

7 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE Y... Jean-Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11ème chambre, en date du 3 juin 1993, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, du chef d'injures publiques envers un ministre, à la peine de 10 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29 alinéa 2, 31, 33 alinéa 1 et 50 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, par l'arrêt attaqué, la Cour a déclaré la prévenu coupable du délit d'injure publique envers un membre du ministère à raison de ses fonctions ou de sa qualité, a rejeté l'exception de nullité des poursuites qu'il avait soulevée et l'a condamné à une peine d'amende et aux dépens ; "aux motifs que les propos incriminés étant "...M. X... et Dumoulin, obscur ministre de l'ouverture dans laquelle il a d'ailleurs immédiatement disparu, a déclaré : Nous devons nous allier aux élections municipales, y compris avec le parti communiste, car le parti communiste, lui, perd des forces tandis que l'extrême droite ne cesse d'en gagner. M. X... crématoire, merci de cet aveu...", d'une part "c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'invective résultant de l'assemblage des termes "four" et "crématoire" avait une signification méprisante et constituait une injure au sens de l'article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881", d'autre part "qu'il est bien évident que ce n'est pas à titre privé que M. Michel X... a été insulté, mais bien le personnage public qu'il était, investi de responsabilités politiques" ; "qu'il suffit de se référer au texte même du passage incriminé pour constater que l'orateur a pris pour cible de ses critiques M. X... nommément désigné, non pas simplement comme l'un des hommes politiques participant à la campagne électorale en cours, mais bien comme membre du gouvernement ; qu'il l'a en effet présenté à son auditoire sous l'appellation d'"obscur ministre de l'ouverture", en faisant comprendre par une première plaisanterie qui ne lui est pas reprochée consistant à ajouter à son patronyme celui de Dumoulin" (on ne peut être à la fois au four et au moulin) "qu'il l'accusait d'être ministre dans un gouvernement de gauche alors qu'il avait été élu précédemment sur des listes de Centre droit ; que son intention sous jacente était bien de faire apparaître sa duplicité en laissant entendre que sa nomination dans un gouvernement à majorité socialiste constituait une tromperie vis-à-vis de ceux qui l'avaient élus ; que par un autre trait d'humour... il a porté une appréciation négative sur le succès de cette méthode en mentionnant que M. X... avait chu dans l'ouverture qu'il avait voulu pratiquer ; qu'il est clair, en tout cas, que toutes ces paroles sont dirigées contre celui qui est entré dans le gouvernement de la République et non pas contre l'un des candidats aux élections municipales ou l'un des animateurs de la campagne précédant le scrutin" ; que "c'est toujours au ministrequ'il destinait ses critiques... que l'on ne voit pas, au demeurant, pour quelles raisons les questions électorales pourraient être considérées comme étrangères aux attributions d'un ministre, fût-il celui de la fonction publique", enfin qu'était mal fondée l'exception de nullité de la poursuite tirée de l'erreur de qualification, dès l'instant où les propos incriminés étaient injurieux et visaient un ministre dans l'exercice de ses fonctions ; "alors que, d'une part, le calembour qualifié d'injurieux se trouvait dépourvu de cette qualification dès l'instant où il était seulement repris d'une publication antérieure (le Canard Enchaîné) qui n'avait fait l'objet d'aucune poursuite et ne constituait qu'une réplique à une phrase de M. X... ; que rien, dans le contexte de la phrase, ne justifiait le moindre rapprochement avec les crimes contre l'humanité perpétrés par les nazis, et que ne s'agissant que d'un propos de polémique politique, le calembour en question ne constituait pas une injure proférée contre M. X..., "terme de mépris ou invective", au sens de l'article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 ; "alors que, d'autre part, l'expression visée ne concernait pas un membre du ministère publiquement injurié à raison de ses fonctions ou de sa qualité, mais un homme politique quelles que soient ses fonctions, qu'elle ne comportait aucune allusion aux fonctions ministérielles assumées par M. X... et qu'elle était totalement étrangère à ces fonctions, ne contenant aucune critique d'actes ou d'abus de celles-ci, et que les articles 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 ne se trouvaient d'aucune application en l'espèce ; "alors qu'enfin, en qualifiant d'injure publique envers un membre du ministère à raison de ses fonctions ou de sa qualité, le calembour en cause, le réquisitoire introductif du 23 février 1990 avait commis une erreur manifeste de qualification en sorte que la Cour aurait dû en prononçer la nullité, ainsi que celle de procédures subséquentes par application de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881" ; Attendu que la cour de renvoi, qui n'était pas tenue de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ; que le moyen, qui appelle la Cour de cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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