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Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/10587

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/10587

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT N° RG 24/10587 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2L34 MINUTE: 24/2511 Nous, Laure CHASSAGNE, vice-président agissant par délégation en qualité de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance du 31 octobre 2024, assisté de Annette REAL, greffière, avons rendu la décision suivante concernant : LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [K] [C] né le 16 Septembre 1960 à [Localité 3] [Adresse 1] GHU service des majeurs protégés [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES Absent (e) représenté (e) par Me Aline DJEUMAIN, avocat commis d’office TUTELLE GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES - SERVICES DES MAJEURS PROTEGES Absent (e) PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 3] Absent INTERVENANT GHU [Localité 3]-Psychiatrie & Neurosciences Absent(e) MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 20 décembre 2024. Le 4 juin 2023, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [C]. Le 15 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique. Depuis cette date, Monsieur [K] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [K] [C] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale. Le 26 juin 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [C]. Le 4 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique. Le 17 Décembre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [C]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 décembre 2024. A l’audience du 23 Décembre 2024, Me Aline DJEUMAIN, conseil de Monsieur [K] [C], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai. L'hospitalisation complète de Monsieur [K] [C] se poursuit depuis le 04 juin 2003 et cette mesure est régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention, la dernière ordonnance ayant été rendue le 4 juillet 2024. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux mensuels des 29 novembre 2024, 31 octobre 2024, 3 octobre 2024, 30 août 2024 et 1er août 2024 et des décisions produites au dossier que Monsieur [K] [C], patient connu du secteur de la psychiatrie pour une symptomatologie chronique et résistante, a été hospitalisé à la demande du représentant de l'Etat,qu’ilprésente une désorientation temporo-spatiale persistante et importante avec des troubles cognitifs anciens, qu’il existe un déni total des troubles. Il ressort en particulier de l'avis médical motivé à six mois du 20 décembre 2024 du Dr [D] que le patient présente une stabilité du tableau clinique, inchangé depuis le dernier certificat, une réticence marquée et inflexible autour des différents propositions qui lui sont faites : entretien soignant ou médical, évolution de sa condition de patient. Il est également fait état d'une désorganisation temporo spatiale persistante et importante, de la présence de troubles cognitifs anciens, d’une symptomatologie délirante inchangée, et d’un comportement étrange du patient dans l’unité. Monsieur [K] [C] n'a pas souhaité se présenter à l'audience de ce jour. Il est représenté par le conseil de permanence qui s'en rapporte à la décision du tribunal. Il suit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [K] [C] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [K] [C]. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [C] . PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [C]; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 23 Décembre 2024 Le Greffier Annette REAL Le vice-président Juge des libertés et de la détention Laure CHASSAGNE Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

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