Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07565 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUIS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 19/00886
APPELANTE
Madame [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Géry WAXIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0395
INTIMÉE
S.A.S.U. PPD FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [U] a été engagée par la société PPD France, assurant des prestations en matière d'essais cliniques pour l'industrie pharmaceutique, en qualité de moniteur de site à distance (RSM2), par contrat à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2019, statut 'ingénieurs-cadres', position 2.2, coefficient 130 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils.
Par lettre remise en main propre le 5 avril 2019, la société PPD France lui a notifié la rupture de sa période d'essai, - laquelle était d'une durée de 4 mois, comme stipulé au contrat de travail -.
Contestant le bien-fondé de cette décision, Madame [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 3 juillet 2019 qui, par jugement du 24 septembre 2020, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à verser à la société PPD France la somme de 1 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté le surplus de ses demandes et a laissé les éventuels dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration du 6 novembre 2020, Madame [U] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 juillet 2021, Madame [U] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Créteil, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de condamnation de la société PPD France au paiement des sommes de 9 250 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 925 € au titre des congés payés afférents, 9 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai, 9 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 9 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 1 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [U] de ses demandes de condamnation de la société PPD France au paiement des sommes de 9 250 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 925 € au titre des congés payés afférents, 9 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai, 9 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 9 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 1 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
- condamner la société PPD France à payer à Madame [U] les sommes de :
- 9 250 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 925 euros au titre des congés payés afférents,
- 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai,
- 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société PPD France de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société PPD France aux dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 avril 2021, la société PPD France demande à la cour de :
- la recevoir en ses fins et conclusions,
en conséquence
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en date du 24 septembre 2020 en ce qu'il a :
* débouté Madame [U] de l'ensemble de ses demandes,
* rejeté le surplus des demandes de Madame [U],
- rejeter l'intégralité des demandes formulées en appel par Madame [U],
- condamner Madame [U] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [U] aux entiers dépens,
- dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maitre Matthieu Boccon-Gibod, selarl Lexavoué Paris Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 7 novembre 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la rupture de la période d'essai :
Affirmant avoir effectué toutes les diligences nécessaires dans le cadre de ses fonctions et réalisé avec sérieux et efficacité l'ensemble de ses missions, Madame [U] soutient que la rupture de sa période d'essai est abusive, sans rapport avec ses aptitudes professionnelles mais qu'elle est en réalité liée aux difficultés rencontrées dans un précédent emploi avec un manager recruté ultérieurement par la société PPD France et à son courriel du 2 avril 2019 informant son employeur de la persistance de troubles respiratoires la contraignant de se rendre à son poste de travail en fin de matinée seulement.
La société intimée soutient que la rupture de la période d'essai est bien fondée, Madame [U]- qui ne répondait pas à ses exigences et attentes pour occuper un tel poste, qui manquait d'organisation, qui avait un faible niveau d'anglais, ou encore ne maîtrisait pas les dossiers confiés - n'apportant aucun élément matériel démontrant le contraire.
Selon l'article L.1221-20 du code du travail, 'la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.'
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une rupture abusive de sa période d'essai de démontrer la légèreté blâmable ou l'abus de droit de l'employeur.
En l'espèce, Madame [U] verse aux débats plusieurs attestations de collaborateurs associés avec elle sur les projets confiés par l'entreprise, faisant état de son expérience forte, de sa réactivité et de son sens de la communication, un message faisant part de l'incompréhension de son auteur quant à son départ, ainsi que différents échanges de courriels - dont certains rédigés en anglais-.
Cependant, ces éléments ne sauraient refléter la légèreté blâmable ou l'abus de droit de l'employeur dans la décision de rompre la période d'essai, alors qu'il produit plusieurs courriels sollicitant des éclaircissements sur la signification de ses messages en anglais (cf le mail de [Z]. [F] du 20 mars 2019 'il est vraiment difficile de comprendre le problème ici. Pourriez-vous vérifier les informations écrites afin de vérifier si elles sont suffisamment claires avant d'envoyer un e-mail à l'avenir '', ce à quoi la salariée a répondu 'merci pour votre patience lorsque je fais des erreurs. Je ferai de mon mieux à l'avenir pour mes e-mails. Merci beaucoup pour votre attention et compréhension', admettant des lacunes à ce sujet) ainsi que l'attestation de la supérieure hiérarchique de la salariée faisant état chez cette dernière d'un manque d'organisation, de difficultés à prioriser ses activités et à suivre les process internes, à structurer son discours et se sentant toujours « débordée » 'malgré une charge de travail très faible', témoignage corroborant un suivi moins rigoureux qu'exigé des entretiens téléphoniques attestant du suivi des essais cliniques (SMC (sites management call) planifiés en mars 2019 par exemple).
Par ailleurs, s'il n'est pas contesté qu'une salariée, Madame [P], à l'encontre de laquelle l'appelante avait dénoncé en mars 2016 (au sein d'une autre structure) une situation de maltraitance, travaillait au sein de la société PPD France concomitamment à elle, aucun élément n'est produit permettant de vérifier l'intervention de cette dernière, ni même l'incidence de cette situation au titre de la rupture de la période d'essai.
Enfin, dans un courriel du 2 avril 2019, Mme [U] a informé sa supérieure hiérarchique de son retard, 'du fait de (mes) problèmes respiratoires qui continuent', précisant avoir pris rendez-vous en fin de journée chez un pneumologue.
Le délai écoulé entre ce message et la notification de la rupture de la période d'essai ne saurait suffire à induire un quelconque lien entre l'état de santé de la salariée et la décision prise par la société PPD France, d'autant que cette situation s'était déjà produite le 4 mars 2019, sans que l'employeur n'en tienne compte (cf l'échange de courriels de Madame [U] avec sa supérieure hiérarchique relativement à la prise ou non d'un jour de RTT pour une affection du même type).
La salariée ne démontre donc pas que la rupture de la période d'essai a été motivée pour d'autres considérations que ses aptitudes professionnelles. Cette rupture ne saurait être considérée comme abusive.
Les demandes présentées à ce titre - y compris celles relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents qui ne sauraient assortir une rupture même abusive de période d'essai, laquelle ne peut être assimilée à un licenciement - doivent donc être rejetées et le jugement de première instance confirmé de ce chef.
Sur la brutalité de la rupture :
Les parties concluent longuement sur la brutalité ou non de la rupture de la période d'essai. Cependant, aucune demande à ce titre n'est formulée par la salariée dans le dispositif de ses conclusions.
La cour n'est donc pas saisie de demande à ce sujet.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Madame [U] soutient que la société PPD France a manqué à son obligation de loyauté, eu égard aux conditions brutales et vexatoires de la rupture (intervenue lors d'une réunion de travail du 5 avril 2019 par la déclaration de la responsable des ressources humaines lui demandant de rendre immédiatement l'ensemble du matériel informatique mis à sa disposition et de quitter sur-le-champ l'entreprise), à l'absence de toute mesure de protection de la salariée et de toute mesure d'adaptation de son poste de travail, l'employeur cherchant à se séparer immédiatement d'elle.
La société intimée soutient avoir respecté son obligation de loyauté, la rupture de la période d'essai de Madame [U] n'étant pas intervenue dans des conditions brutales ou vexatoires. Elle rappelle avoir reçu la salariée à l'occasion d'une réunion pour lui faire part de sa décision, lui avoir adressé un e-mail en date du 10 avril 2019 pour lui réexpliquer les raisons de son départ, lui avoir envoyé un nouveau message le 17 avril suivant pour répondre de manière très détaillée à ses questionnements. Elle réfute qu'une sortie « manu militari » ait été organisée et souligne qu'elle pouvait valablement dispenser Madame [U] de l'exécution de son préavis.
En l'espèce, la décision de rupture de la période d'essai a été analysée comme non abusive et sans lien avec l'état de santé de la salariée. Aucune faute ne saurait donc être reprochée à la société PPD France relativement à l'absence de mesures d'adaptation du poste de travail de Madame [U].
En revanche, nonobstant la teneur de plusieurs messages adressés à la salariée par l'employeur, un échange de courriels en date des 5 et 10 avril 2019 (pièce 16 du dossier de la salariée) faisant état des circonstances du départ de la salariée démontre le caractère brutal de la notification de la rupture; en effet, ce courriel émanant de la responsable des ressources humaines indique 'nous regrettons fortement si par cette annonce, la situation vous est apparue « humiliante et traumatisante » car vous avez dû rendre votre équipement et quitter les locaux rapidement mais comme nous vous l'avons expliqué, cela fait partie de nos procédures internes : un collaborateur dont on rompt la période d'essai est laissé le moins de temps possible sur son poste de travail. Nous faisons de la recherche clinique et toutes les données que nous manipulons sont sensibles. Cependant, comme vous nous l'avez demandé, nous vous avons laissé dire au revoir à vos collègues et ranger vos affaires personnelles et ce pendant plus d'une heure'.
D'ailleurs, Madame [U] verse aux débats plusieurs documents médicaux, dont le certificat d'un médecin psychiatre relatant le traumatisme décrit par la salariée le jour où elle a quitté l'entreprise et le 'trouble de stress aigu' résultant pour elle de cette situation.
Au vu des éléments de préjudice démontrés, il convient d'accueillir la demande de réparation à hauteur de 2 500 €.
Sur l'obligation de sécurité :
Madame [U] soutient que la société PPD France n'a pas respecté son obligation de sécurité, tant en ce qui concerne sa santé physique que psychologique. Elle affirme souffrir de troubles respiratoires, causés par l'incinérateur de déchets proche du lieu de travail et reproche à l'employeur de n'avoir mis en place aucune action de prévention ou d'information pour éviter les risques liés à la proximité de cette installation. En outre, elle invoque le fort retentissement psychologique lié à la brutalité de la rupture de sa période d'essai.
La société PPD France soutient avoir pleinement respecté son obligation de sécurité, la rupture de la période d'essai n'étant pas intervenue dans des circonstances brutales ou vexatoires et n'ayant pu causer aucun trouble psychologique à Madame [U]. Elle souligne l'absence de lien entre l'incinérateur de déchets et les troubles dont Madame [U] dit souffrir, notant que celle-ci était déjà asthmatique avant son embauche.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
Relativement à la santé psychologique de la salariée :
La brutalité de la rupture de la période d'essai a d'ores et déjà sanctionnée et ne saurait valoir double indemnisation à la salariée, qui ne démontre aucun préjudice distinct de celui qui a été réparé à ce titre.
Relativement à la santé physique de la salariée :
Madame [U] a effectivement sollicité une demi-journée de RTT par courriel du 4 mars 2019 en raison de ses problèmes respiratoires et a invoqué la même difficulté dans son courriel du 2 avril 2019, informant ainsi son employeur.
Même si la gêne respiratoire (assortie d'une rhinite) dont fait état son médecin traitant dans un certificat du 1er avril 2019 n'est pas démontrée comme étant en lien avec la présence d'un incinérateur près du lieu de travail et nonobstant la visite médicale d'embauche de Madame [U] du 28 février 2019 n'émettant aucune réserve sur son aptitude à exercer ses fonctions dans les locaux de l'entreprise à [Localité 5], il n'est nullement justifié par l'employeur de l'établissement d'un document unique d'évaluation des risques professionnels.
De même, les photographies de grilles d'aération produites aux débats, pas plus que les fiches de maintenance du système d'aération - datant de 2020 et donc postérieures à la relation de travail - ne sauraient constituer des justificatifs de ce que la société PPD France a pris toutes les mesures pour éviter les risques pour la santé de ses salariés.
La demande d'indemnisation doit être accueillie à hauteur de 1 000 €, eu égard à la brièveté de la relation contractuelle. Le jugement de première instance doit être infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 2 500 € à Madame [U].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions rejetant les demandes au titre d'une rupture abusive de la période d'essai,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société PPD France à payer à Madame [G] [U] les sommes de :
- 2 500 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
- 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société PPD France aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE