Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
Chambre sociale 4-3
Renvoi après cassation
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 31 MARS 2025
N° RG 24/00884
N° Portalis DBV3-V-B7I-WNH2
AFFAIRE :
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS agissant par Maître [E] [V] en qualité de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL,
...
C/
[T] [I]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mars 2019 par le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES
N° Section : C
N° RG : 16/00640
Expéditions exécutoires
délivrées à :
Me Audrey HINOUX
Me Fiodor RILOV
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSES devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 2024 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 10 juin 2021
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS agissant par Maître [E] [V] en qualité de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL,
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Plaidant : Me Vincent JARRIGE de l'AARPI M&J - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0373,
S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en son établissement sis [Adresse 1] à [Localité 9], agissant par Maître [R] [P] es qualité de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL.
N° SIRET : 80834407100010
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Plaidant : Me Vincent JARRIGE de l'AARPI M&J - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0373,
****************
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur [T] [I]
né le 22 mai 1973 à [Localité 16] (FRANCE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0157
Substitué par : Me Kostya RILOV, avocat au barreau de PARIS
Association UNEDIC AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 2]
[Localité 8]
Défaillante, déclaration de saisine signifiée par commissaire de justice à personne morale le 26 septembre 2024
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Greffier placé lors du prononcé : Madame Solène ESPINAT,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Mory Global a été constituée dans le cadre d'une reprise - en plan de cession - ordonnée au profit d'Arcole Industries, d'une partie des activités de la société Mory Ducros et de ses deux filiales (SCI Spad et SCI Arcatime Caudan) arrêtée par jugement du tribunal de commerce de Pontoise le 6 février 2014.
La société Mory Global avait pour activité les transports publics routiers de marchandises ou location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteurs commissionnaires de transport.
M. [I] a été engagé à compter du 1 mars 2014 en qualité de chef de départ, par la société Mory Global, selon contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 12 novembre 2002.
Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Mory Global, M. [H] [N] et M. [OA] [C] étant désignés en qualité d'administrateurs judiciaires, et M. [J] [YG] et [E] [V] l'étant en qualité de mandataires judiciaires.
Par jugement du 31 mars 2015, le tribunal de commerce de Bobigny, après avoir rejeté les offres de reprise présentées, a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Global, avec maintien de son activité jusqu'au 30 avril 2015.
Par ce même jugement [H] [N] a été maintenu dans ses fonctions d'administrateur judiciaire, avec notamment pour mission de procéder au licenciement des salariés de l'entreprise, M. [J] [YG] et M. [E] [V] étant désignés en qualité de mandataires liquidateurs.
Le 17 avril 2015, un accord collectif a été adopté et a été soumis à la Dirrecte qui l'a validé le 21 avril 2015.
Dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Mory Global, M. [I] a été licencié par courrier du 27 avril 2015, ayant adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle, son contrat a pris fin le 21 mai 2015.
Par jugements des 5 mai 2015 et 29 juillet 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné la poursuite de l'activité de la société Mory Global pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire jusqu'au 30 octobre 2015.
Par requête introductive, reçue au greffe en date du 29 avril 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles d'une demande tendant à ce que son licenciement pour motif économique soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse, et d'une demande tendant à la reconnaissance d'un co-emploi entre les sociétés Mory Global et Arcole Industries, et de fixation au passif et de condamnation de la seconde au paiement de la somme de 97 663,20 euros d'indemnité en réparation du préjudice subi par le non-respect des obligations sociales des articles L.1233-3, L.1233-4 et L.1233-4-1 du code du travail.
Par ordonnance du 31 décembre 2017, le président du tribunal de commerce de Bobigny a désigné la Selafa MJA, prise en la personne de M. [R] [P], en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory Global.
Par ordonnance du 31 août 2018, le président du tribunal de commerce de Bobigny a désigné la Selas MJS Partners, prise en la personne de M. [E] [V], en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory Global.
Par jugement rendu le 28 mars 2019, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Versailles a :
- Dit que le conseil des prud'hommes de Versailles est compétent pour connaître du présent litige,
- Pris acte de l'intervention volontaire de la Selafa MJA prise en la personne de maître [P] en sa qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory Global,
- Constaté l'absence de situation de co-emploi entre la société Mory Global et la société Arcole Industries,
- Mis hors de cause la société Arcole Industries,
- Dit que la cause économique du licenciement de M. [I] présente une cause réelle et sérieuse,
- Dit que le reclassement de M. [I] n'a pas été effectué conformément aux règles applicables,
- Dit et jugé en conséquence que le licenciement de M. [I] présente à ce titre une absence de cause réelle et sérieuse,
- Fixé en conséquence au passif de la société Mory Global, représentée par maître [E] et maître [P], les sommes de :
. 14 353,44 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté maître [P] et maître [V] de leur demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Jugé que l'AGS devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail, dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 et L. 3253-17 du Code du travail,
- Dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance des sommes des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et par justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur payement,
- Ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile,
- Fixé au passif de la société Mory Global, représentée par maître [E] et maître [P], les entiers dépens,
- Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 12 avril 2019, les Selas MJS Partners, prise en la personne de [E] [V], mandataire Judiciaire, et MJA, prise en la personne d'[R] [P], ès qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory Global, ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt rendu le 10 juin 2021, la Cour d'appel de Versailles a :
- Infirmé le jugement en ce qu'il a :
* Dit que le reclassement de M. [I] n'a pas été effectué conformément aux règles applicables,
* Dit et jugé en conséquence que le licenciement de M. [I] présente à ce titre une absence de cause réelle et sérieuse,
* Fixé en conséquence au passif de la société Mory Global, représentée par maître [E] et maître [P], les sommes de 14 353,44 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
- Dit que l'administrateur judiciaire a satisfait à son obligation de rechercher une solution de reclassement, Juge en conséquence le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse,
- Débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
- L'a confirmé pour le surplus,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [I] aux entiers dépens.
M. [I] s'est pourvu en cassation.
Par arrêt rendu le 31 janvier 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
- Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles,
- Remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée,
- Condamné la société MJS Partners, prise en la personne de M. [V], en qualité de co-liquidateur de la société Mory Global et la société MJA, prise en la personne de M. [P], en qualité de co-liquidateur de la société Mory Global, aux dépens,
- En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par les sociétés MJS Partners et MJA, ès qualités, et les a condamnées in solidum à payer à M. [I] la somme de 3000 euros,
- Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
La cour de cassation par ailleurs a donné acte à M. [I] du désistement de son pourvoi dirigé contre la société Arcole Industries.
Par déclaration de saisine en date du 18 mars 2024, les sociétés MJS Partners, prise en la personne de M. [V], en qualité de co-liquidateur de la société Mory Global, et Asteren, prise en la personne de M. [P], en qualité de co-liquidateur de la société Mory Global ont saisi la Cour d'appel de Versailles.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, les sociétés MJS Partners et Asteren ont notifié la déclaration de saisine, ainsi que leurs conclusions d'appelantes, à l'UNEDIC Ags Cgea Idf Est.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024, M. [I] a signifié ses conclusions d'intimé à l'UNEDIC Ags Cgea Idf Est.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 novembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 19 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les sociétés MJS Partners et Asteren, appelantes, demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes du 28 mars 2019 en ce qu'il a dit que le reclassement de M. [I] n'a pas été effectué conformément aux règles applicables,
- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes du 28 mars 2019 en ce qu'il a dit et jugé en conséquence que le licenciement de M. [I] présente à ce titre une absence de cause réelle et sérieuse,
- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes du 28 mars 2019 en ce qu'il a fixé en conséquence au passif de la société Mory Global, représentée par Maîtres [E] [V] et [R] [P], la somme de 14.353,44 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes du 28 mars 2019 en ce qu'il a fixé au passif de la société Mory Global, représentée par Maîtres [E] [V] et [R] [P], la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes du 28 mars 2019 en ce qu'il a débouté Maître [P] et Maître [V] de leur demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes du 28 mars 2019 en ce qu'il a fixé au passif de la société Mory Global, représentée par Maîtres [E] [V] et [R] [P], les entiers dépens,
- Débouter M. [I] de ses demandes fondées sur l'existence d'un prétendu co-emploi entre les sociétés Mory Global et Arcole Industries,
Et statuant à nouveau,
- Juger que l'obligation préalable de reclassement a été parfaitement respectée par l'Administrateur Judiciaire de la société Mory Global,
- Débouter M. [I] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Débouter M. [I] de ses demandes fondées sur l'existence d'un prétendu co-emploi entre les sociétés Mory Global et Arcole Industries,
- Condamner M. [I] à verser à la liquidation judiciaire de la société Mory Global la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Débouter M. [I] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Débouter M. [I] de sa demande d'intérêts au taux légal,
- Juger qu'une condamnation ne pourra que tendre à la fixation d'une créance au passif de la société Mory Global,
- Juger que l'arrêt à intervenir sera opposable à l'Ags Cgea Idf Est.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 26 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [I], intimé, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 28 mars 2019 en ce qu'il a :
* Dit que le reclassement de M. [I] n'a pas été effectué conformément aux règles applicables,
* Dit et jugé en conséquence que le licenciement de M. [I] présente à ce titre une absence de cause réelle et sérieuse,
* Fixé au passif de la société Mory Global, représentée par Maître [E] et Maître [P], la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* Débouté Maître [P] et de Maître [V] de leur demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* Jugé que l'Ags devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du travail, dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 et L 3253-17 du Code du travail,
* Dit que l'obligation du Cgea de faire l'avance des sommes des créances garanties, compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un re levé par le mandataire judiciaire et par justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur payement,
* Ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du Code de procédure Civile,
* Fixé au passif de la société Mory Global, représentée par Maître [E] et Maître [P], les entiers dépens,
- Infirmer le jugement rendu par le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 28 mars 2019 en ce qu'il a :
* Constaté l'absence de situation de co-emploi,
* Dit que la cause économique du licenciement de M. [I] présente une cause réelle et sérieuse,
* Limité le quantum des indemnités en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse consécutif au non-respect de l'obligation de reclassement à 6 mois de salaire,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- Condamner la société Mory Global du fait de la violation de l'obligation individuelle de reclassement à payer à l'intimé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 97663,20 euros,
- Ordonner que les sommes ci-avant seront inscrites au passif de la société Mory Global,
À titre subsidiaire,
- Condamner du fait de la situation de co-emploi la société Mory Global à verser à l'intimé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 97663,20 euros,
- Juger que les sommes ci-avant seront inscrites au passif de la société Mory Global,
En tout état de cause,
- Dire la décision à intervenir opposable au Cgea Idf Est,
- Condamner la société Mory Global à payer à l'intimé une indemnité de 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal,
- Condamner les sociétés appelantes aux entiers dépens.
L'AGS CGEA n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la violation de l'obligation individuelle de reclassement
La SELAS MJD Partners et la SELARL Asteren, co-mandataires liquidateurs de la société Mory Global, considèrent avoir respecté leur obligation de reclassement et concluent à l'absence d'un groupe de reclassement entre la société Mory Global et la société DHL et ses filiales.
Concernant le périmètre de cette obligation, ils indiquent que la similarité ou la complémentarité des activités exercées par deux entités peut constituer un indice d'une possible permutabilité mais que cette circonstance ne peut être retenue en l'absence de tout lien de droit ou de fait entre elles. Ils soulignent qu'il n'existe aucun lien capitalistique entre la société Mory Global et le groupe DHL, que ces sociétés n'avaient aucune relation organisationnelle et n'avaient développé aucun partenariat, écartant ainsi toute possibilité de permutation. Ils critiquent les preuves apportées par le salarié quant au fait que la grande majorité des clients de Mory Global auraient été des clients des prestations messagerie de la société DHL en invoquant une preuve insuffisante. Quant aux vêtements et aux camions avec lesquelles les salariés Mory Global auraient travaillé, et qui auraient été siglés DHL, ils observent que les photographies produites sont non datées, que les personnes y figurant ne sont pas identifiées et que les attestations produites opèrent une confusion entre les sociétés Mory Ducros, Ducros Express et Mory Global. Ils ajoutent que certaines photographies ont été prises à des dates auxquelles la société Mory Global n'existait pas (2008 à 2013) ou n'existait plus (2015 à 2018).
Ils contestent tout financement par la société DHL de l'exploitation Mory Ducros (devenu Mory Global), toute coopération commerciale et tout intérêt commun.
Concernant les modalités de mise en 'uvre de leur obligation de reclassement, la SELAS MJD Partners et la SELARL Asteren, co-mandataires liquidateurs de la société Mory Global rappellent que le plan de sauvegarde de l'emploi, intégrant un plan de reclassement, a été adopté à l'unanimité des organisations syndicales représentatives de l'entreprise et a été validé par la Direccte Ile de France. Parallèlement, ils soulignent avoir respecté le périmètre de l'emploi de reclassement, l'obligation individuelle de reclassement et la précision des offres de M. [I] en ayant adressé des lettres circulaires sur l'existence de postes vacants ou susceptibles d'être créés. Ils ajoutent que les recherches de reclassement n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés. Ils concluent que, malgré tous les moyens développés et les très nombreux courriers adressés, ils n'avaient reçu que 6 propositions de poste à pourvoir au 27 avril 2015, dont le caractère sérieux et adapté n'est pas remis en cause par M. [I].
Concernant le délai de 7 mois dont aurait disposé l'administrateur judiciaire après le prononcé de la liquidation judiciaire et qui aurait permis non pas de le licencier en avril 2015 mais en novembre 2015, la SELAS MJD Partners et la SELARL Asteren, co-mandataires liquidateurs de la société Mory Global lui opposent qu'une telle option était inenvisageable puisque qu'elle était contraire aux intérêts de la société. En effet, au 17 mars 2015, la société Mory Global ne disposait plus d'une trésorerie suffisante pour assurer le règlement des salaires à cette date.
Concernant la date à laquelle serait née l'obligation de reclassement, la SELAS MJD Partners et la SELARL Asteren, co-mandataires liquidateurs de la société Mory Global soulignent l'absence de fondement juridique d'une telle demande et considèrent que le moyen tiré de ce que les courriers adressés à l'administrateur judiciaire avant le 31 mars 2015 ne respecteraient pas les dispositions de l'article L.1233-4 du code du travail sont inopérants.
M. [I] allègue l'inexécution par l'employeur de son obligation de reclassement.
Le salarié souligne d'abord que le périmètre de reclassement doit inclure la société DHL et ses filiales puisque la très grande majorité des clients de Mory Global étaient des clients des prestations messagerie de la société DHL et qu'ils s'adressaient à Mory Global pour le service dit « Day definite ». Ces clients Mory Global, avant la cession par DHL de sa branche messagerie au groupe Arcole Industries, avaient recours à l'ensemble du panel des prestations offertes par DHL à savoir le service « La Messagerie », le « Freight » et le « Time definite ».
Il ajoute que peu de temps avant leur licenciement, les salariés travaillaient avec des camions et des remorques portant le sigle DHL et que certains salariés portaient des vêtements siglés DHL. Il en déduit que tant l'activité de Mory Global que son organisation permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Il ajoute que DHL finançait l'exploitation de Mory Ducros devenu Mory Global.
Concernant les modalités de mise en 'uvre ensuite, il considère que l'obligation de reclassement est, contrairement à ce que soutiennent les appelants, indépendante du contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et que l'obligation individuelle de reclassement exige que l'employeur procède de bonne foi à une recherche active et sérieuse y compris parmi les possibilités de reclassement qui ne sont pas dans le plan et ce au sein de l'entreprise et des sociétés du groupe auquel elle appartient. Il ajoute que les recherches de possibilité de reclassement individuel doivent porter sur des postes disponibles, non prévus dans le PSE, au sein du groupe. Il rappelle que l'employeur doit respecter son obligation d'effectuer une recherche sérieuse, active et loyale des possibilités de reclassement et que les lettres circulaires sont interdites puisque l'obligation de reclassement n'est pas une simple formalité.
Il souligne que la liste de poste n'a jamais été annexée aux courriers circulaires. Il précise que les autres sociétés du groupe ne peuvent identifier les possibilités de reclassement que si les emplois et les catégories professionnelles des salariés sont précisées et que les recherches de reclassement externe envoyées par l'administrateur à la suite de la liquidation comportent des emplois supprimés. Il en déduit que cette absence de recherche de reclassement individuel a nécessairement conduit à un faible taux de réponse.
Concernant le délai de 7 mois, le salarié considère que le liquidateur de la société est mal venu à invoquer une obligation allégée dès lors qu'il a bénéficié d'un délai plus long que le délai prévu par l'article L3253-8, 2° du code du travail.
Concernant la date à laquelle serait née l'obligation de reclassement, il estime que les recherches de reclassement ne pouvaient être effectuées avant le prononcé de la liquidation de la société et que celles faites entre le 9 mars 2015 et le 26 mars 2015 par l'administrateur judiciaire l'ont été pendant la procédure de redressement judiciaire.
***
L'article L.1233-4 du code du travail, prévoyait dans sa version en vigueur applicable au litige et issue de la loi n°2010-499 du 18 mai 2010, que « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ».
Concernant l'obligation de reclassement, la Cour de cassation a fait de la recherche de reclassement une obligation de l'employeur préalable à tout licenciement pour motif économique (Soc. 19 février 1992, Bull. V n°100, 1er avril 1992, Bull. V n°228), dont le non-respect prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, sauf à démontrer que l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié (Soc. 17 mars 1999, Bull. V n°127).
Il s'agit d'une obligation de moyen renforcée, qui est une obligation de l'employeur vis-à-vis de chaque salarié, dont il demeure responsable de la bonne exécution (Soc. 30 septembre 2013, n°12-13.439).
Elle s'impose quel que soit le nombre de salariés concernés, et même si un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi (Soc. 22 février 1995, Bull. V n°66, 7 juillet 1998, Bull. V n°370).
L'obligation de reclassement est considérée comme remplie lorsque l'employeur justifie avoir effectué toutes les recherches dans l'entreprise ou dans les autres entreprises du groupe (Soc. 4 mars 2009, Bull. V n°57). Il doit pour cela justifier que des propositions personnalisées, précises et concrètes de reclassement, correspondant à leur qualification, ont été faites à chacune des salariées qui les ont refusées (Soc. 7 juillet 2004 n°02-42.289, 29 juin 2005 n°03-45.519).
L'obligation de reclassement doit être sérieuse et loyale. C'est à l'employeur de démontrer qu'il a satisfait à son obligation de reclassement.
Quant au périmètre du reclassement interne, il s'agit selon l'article L.1233-4 du code du travail, de l'entreprise. Si le licenciement envisagé concerne un établissement d'une entreprise qui en compte plusieurs, c'est parmi les différents établissements que les possibilités de reclassement doivent être recherchées (Soc. 22 février 1995, Bull V n°66, n°93-43404 ; Soc.18 mars 1997, n°94-41994).
Si l'entreprise appartient à un groupe, le périmètre du reclassement interne est le groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel (Soc. 5 avril 1995 Bull V n°123 ; Soc.4 mars 2009, Bull, V, n°57 ; Soc. 9 décembre 2015 n°14-21.672 ).
La seule détention d'une partie de capital de la société par d'autres sociétés n'implique pas en soi la possibilité d'effectuer entres elles la permutation de tout ou partie du personnel et ne caractérise pas l'existence d'un groupe auquel le reclassement doit s'effectuer (Soc. 27 octobre 1998, Bull V n°459 ; Soc 6 juillet 2005, n° 03-44390 ; Soc. 10 février 2009, n°07-45712 - Soc 1er décembre 2010, n°09-68380 ; Soc. 1er octobre 2014, n°13-16.710 ; Soc., 28 février 2018, n°16-27,807). Réciproquement, l'indépendance juridique des entreprises n'est pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance d'un groupe de reclassement ( Soc. 23 mai 1995, n°93-46.142; Soc. 16 juin 2016, n°15-11.357).
La constatation de la permutabilité du personnel entre les entreprises rendue possible par l'activité, l'organisation ou lieu d'exploitation de celles-ci permet de caractériser l'existence d'un groupe au sein duquel les possibilités de reclassement doivent être examinées.
La permutabilité du personnel peut être caractérisée notamment par la constatation de ce qu'il existe, entre les différentes entités du groupe, des liens qui, au regard de leurs activités, de leur organisation ou de leur lieu d'exploitation, leur permettent d'effectuer la permutation de leur personne.
Il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties (Soc., 31 mars 2021, pourvoi n° 19-17.303, publié au Bulletin).
En l'espèce,
Quant au périmètre du groupe de reclassement, le salarié invoque, au titre de la complémentarité des activités Mory Global et DHL, divers éléments tenant à établir que la grande majorité des clients de Mory Global étaient des clients de DHL Express, que les salariés de la société Mory Global utilisaient des camions siglés DHL et qu'ils portaient des vêtements du personnel DHL.
Il convient de préciser à titre préliminaire que la société Deutsche Post DHL a cédé en 2010, en raison du déficit qu'elle enregistrait, une partie de son activité de livraison dit « au jour dit » à la société Caravelle. Cette cession d'activité a été le support à la création de la société Ducros Express et que celle-ci, après rachat de la société Mory, a créée en 2012 la société Mory Ducros. La société Mory Ducros a été placée en liquidation judiciaire en 2013 et a cédé une partie de son activité à Mory Global en février 2014. Le projet de cession présenté par la société Caravelle prévoyait l'existence d'un partenariat commercial entre DHL et Ducros Express avec un engagement de préférence réciproque pendant 5 ans pour le fret, mais aussi un accord de non-concurrence sur l'activité messagerie et plus généralement de « non-débauchage » des clients pendant 1 an.
En l'espèce, il convient d'observer à ce stade qu'aucune pièce versée aux débats ne permet de mesurer les contours de ces clauses d'accompagnement à la cession, ni même le financement, soutenu par
M. [I], qui aurait été fait par DHL dans le cadre de l'activité de Mory Global.
Au soutien de la permutabilité du personnel qu'il invoque, M. [I] verse aux débats diverses pièces de l'examen desquelles il résulte :
Concernant l'existence de clients communs, entre les sociétés Mory Ducros et DHL, celle-ci ne saurait se déduire ni de trois courriers (pièces 38) datés du 27 novembre 2014 adressés par le siège social de la société Mory Global aux sociétés DEXXON, LVMH France et ESSELTE France, et ayant pour objet la revalorisation tarifaire au 1er janvier 2015, ni de l'attestation de M. [F] [K] (pièce39), qui se présente comme ayant travaillé en qualité de responsable commercial auprès des sociétés DHL, Ducros Express et Mory Ducros, et qui ne communique aucun élément permettant de s'assurer qu'il ait pu à ce titre être le témoin direct des faits qu'il relate et notamment ceux relatifs aux clients communs qu'il cite sans aucune autre offre de preuve.
De plus, et dès lors que la société Deutsche Post DHL avait externalisé en 2010 une partie de son activité, celle de la livraison dite « au jour dit » (Day Definite) au profit de Ducros Express (qui sera absorbée en 2012 par Mory Ducros puis transféré en 2014 au profit de Mory Global), mais qui avait conservé les activités de livraison portant sur des délais plus rapides, il est normal qu'entre 2014 et 2015, les sociétés Deutsche Post DHL et Mory Global aient eu une même clientèle, celle-ci choisissant son mode de livraison, et l'entreprise correspondante, selon ses impératifs propres à chaque livraison, et notamment au regard du coût.
Il s'en déduit que la preuve de clients communs, assurant la permutabilité du personnel entre les sociétés Mory Global et DHL, n'est donc pas établie.
Quant aux photographies présentées comme provenant de Google Maps, celles-ci sont datées des mois de juin 2012 et d'août à septembre 2013 (pièces 40 à 45), on y voit des camions DHL stationnés à côté des camions « MORY », localisés à divers endroits (garage du Bray à [Localité 12], [Adresse 11], [Adresse 18] à [Localité 13], [Adresse 14] à [Localité 15]), on y voit aussi le sigle « MORY » et « MORY TEAM » aux abords d'entrepôts ou sur la façade de bâtiments à usage de bureaux.
La cour observe que ces photographies, sont antérieures au mois de février 2014 et ne peuvent donc établir que postérieurement à cette date la société Mory Global ait utilisé des camions DHL. Une seule photographie postérieure à cette date permet de constater qu'en juin 2014 un camion MORY était stationné aux abords d'un camion DHL. La cour retient que cette unique preuve ne peut à elle seule suffire à établir, comme l'affirme M. [I], que les salariés de la société Mory Global utilisaient des camions DHL.
Les attestations de messieurs [L] [X], [T] [D], [S] [O], [M] [U], [UT] [A] et [Z] [W] rédigées en des termes vagues (« alors qu'on était sous l'entité Ducros Express on avait toujours des remorques avec encore DHL floqué », « j'ai remarqué plusieurs fois », « il n'était pas rare ») ne sauraient davantage établir le fait allégué. Les témoignages de M. [B] et de M. [TK], qui indiquent « avoir vu fin 2014 début 2015 une semi-remorque marquée DHL dans la cour du dépôt de Mory Global à [Localité 17] (35) » ou encore « régulièrement » à [Localité 19], ne peuvent être considérés comme suffisants pour établir le fait allégué par M. [I] à ce titre.
Quant à l'attestation de Mme [G] [Y], qui évoque quant à elle avoir retrouvé une photographie qu'elle joint à son témoignage, et qu'elle affirme datée du 24 mars 2015, et sur laquelle apparait une remorque DHL, au sujet de laquelle Mme [Y] indique qu'elle a été prise sur le site d'[Localité 10] de Mory Global, elle ne saurait davantage avoir une force probante suffisante pour établir que les salariés de la société Mory Global utilisaient des camions siglés DHL.
Il s'en déduit que la preuve de l'utilisation de camions DHL par les salariés Mory Global, caractérisant la permutabilité du personnel entre les sociétés Mory Global et DHL, n'est donc pas établie.
Concernant les 4 photographies de salariés portant les uniformes DHL, et pour lesquelles M. [I] affirme qu'elles auraient été prises après la cession à Arcole Industries, il est permis de relever qu'il s'agit manifestement de photographies prises soit sur des moments de pause, soit à l'occasion de moments de convivialité à l'occasion du départ à la retraite d'un collègue.
Le témoignage de Mme [UH] [WY], qui date cet événement du 18 février 2011, procède d'une affirmation, non corroborée par d'autres éléments, étant précisé qu'à cette date la cession venait de se faire.
Il ne saurait dès lors se déduire de ces photographies que le simple fait qu'à ces occasions spécifiques, et manifestement sur des temps de pause, les salariés Mory Global portaient pour certains d'entre eux une chasuble avec le sigle DHL que ces mêmes salariés dont on ignore pour certains l'identité, aient pu travailler pour la société DHL.
L'attestation de M. [B] qui indique que « les collègues anciennement DHL avaient des tenus marquées DHL (blouse, polos, chemises) pour travailler avec chez les Mory Global » n'est pas suffisamment précise et étayée pour retenir ce témoignage comme probant.
La cour relève en outre que si M. [I] soutient avoir travaillé avec ces vêtements et camions, il ne justifie pas que tel était le cas d'autres salariés, ni de leur nombre. Par ailleurs, le salarié n'explique pas en quoi ces éléments factuels tenant aux vêtements et aux camions auraient été de nature à permettre la permutation du personnel.
Enfin, il y a lieu d'observer que l'ensemble de ces faits ne saurait davantage se déduire des coupures de presse que M. [I] verse aux débats.
Il en résulte que la preuve du port par les salariés Mory Global de vêtements siglés DHL, assurant la permutabilité du personnel entre les sociétés Mory Global et DHL, n'est donc pas établie. La Cour conclut de l'ensemble de ces éléments que le périmètre de reclassement de M. [I] n'incluait pas la société DHL et ses filiales.
Quant au respect de la procédure de reclassement, il y a lieu d'observer qu'un accord collectif majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l'emploi a été signé le 17 avril 2015, prévoyant le licenciement collectif des 2158 salariés Mory Global, validé le 21 avril 2015 par l'inspecteur du travail.
En raison de la liquidation judiciaire de la société Mory Global, tout reclassement en interne n'a pas pu être mis en 'uvre.
Le reclassement de M. [I] a ainsi été recherché parmi les entreprises du groupe Arcole Industries auquel appartenait la société Mory Global.
En outre, et dès l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 10 février 2015, il a été relevé que la trésorerie de la société serait rapidement insuffisante pour la poursuite de l'activité pendant la période d'observation. La liquidation judiciaire intervenue le 31 mars 2015 a autorisé la poursuite de la mission des organes de la procédure pour permettre la validation du plan de sauvegarde de l'emploi et permettre de procéder aux licenciements, dont celui de M. [I] le 27 avril 2015.
Le 9 mars 2015, puis courant 2015, et ensuite par relances des 2 et 13 avril 2015, l'administrateur a interrogé toutes les sociétés du groupe Arcole Industries, mais également, dans le cadre du reclassement externe les sociétés de transport, afin d'identifier les postes disponibles susceptibles d'être proposés à l'ensemble des salariés, tout en précisant qu'en considération du projet de cession, les postes de la filière transport ainsi que ceux de la filière administrative allaient être supprimés.
Les courriers adressés aux sociétés du groupe Arcole Industries, faisant état de ces suppressions de postes, comportaient un formulaire de réponse mentionnant l'intitulé de poste, le statut cadre ou non, le coefficient actuel du salarié, le détail de ses attributions, la nature de son contrat, les diplômes requis, sa rémunération, sa durée de travail et son lieu d'affectation.
Il s'en déduit, eu égard au nombre très important de salariés concernés, et du bref délai imparti, que les organes de la procédure collective ont recherché de manière effective, active, loyale et sérieuse les possibilités de reclassement de M. [I] dès lors que les recherches ont été, ainsi que cela a été rappelé précises et personnalisées, que les sociétés sollicitées ont été relancées quand elles ne répondaient pas, que le délai qui leur a été laissé a été suffisant et qu'in fine M. [I] s'est vu proposer les offres de reclassement obtenues correspondant à ses qualifications.
***
La Cour retient que l'employeur justifie du respect de son obligation de reclassement à l'égard de M. [I] sur le périmètre pertinent.
Dès lors, le licenciement de M. [I] est justifié par une cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement entrepris.
Sur la situation de co-emploi
Aux termes de son dispositif, M. [I] demande à la cour de :
« - Condamner du fait de la situation de co-emploi la société Mory Global à verser à l'intimé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 97663,20 euros,
- Juger que les sommes ci-avant seront inscrites au passif de la société Mory Global ».
La SELAS MJD Partners et la SELARL Asteren, co-mandataires liquidateurs de la société Mory Global, concluent au débouté de cette demande.
Il convient de relever que la cour de cassation a donné acte à M. [I] du désistement de son pourvoi dirigé contre la société Arcole Industries et de souligner que M. [I] n'a pas mis dans la cause, devant la cour d'appel de renvoi, cette entité qui était partie à la procédure au préalable et contre laquelle il ne formule dans le dispositif de ses conclusions aucune demande de condamnation.
En effet, si le salarié invoque dans ses motifs l'existence d'une situation de co-emploi entre les sociétés Arcole Industries et Mory Global, il ne précise pas dans son dispositif la société qui serait en situation de co-emploi aux côtés de la société Mory Global.
En conséquence, la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formulée à hauteur de la somme de 97 663,20 euros sur le fondement du co-emploi sera rejetée, par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur les autres demandes
Il convient de condamner M. [I] aux dépens de première instance, par voie d'infirmation du jugement entrepris, ainsi qu'aux dépens d'appel, en ce compris ceux afférents à l'arrêt cassé.
L'équité commande de condamner M. [I] à payer à la SELAS MJD Partners et la SELARL Asteren, co-mandataires liquidateurs de la société Mory Global, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l'arrêt sera déclaré opposable à l'UNEDIC AGS CGEA Ile de France Est.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 juin 2021 (RG 19/01854) ;
Vu l'arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 31 janvier 2024 (pourvoi n° 21-20.989) ;
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 28 mars 2019, mais seulement en ce qu'il a dit que le reclassement de M. [I] n'avait pas été effectué conformément aux règles applicables, fixé au passif de la société Mory Global une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, mis à la charge des organes de la liquidation une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, et jugé que l'AGS devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [I] de ses demandes, tant principales que subsidiaires, au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que la présente décision est opposable à l'UNEDIC AGS CGEA Ile de France Est,
CONDAMNE M. [I] à payer à la SELAS MJD Partners et à la SELARL Asteren, co-mandataires liquidateurs de la société Mory Global, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leur demande plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [I] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux de l'arrêt cassé.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Madame Solène ESPINAT, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière placée, Pour la Présidente,