Cour de cassation, 22 mai 1991. 88-17.827
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.827
Date de décision :
22 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse mutuelle de réassurance agricole du Berry (CMRAB), dont le siège social est à Bourges (Cher), ..., agissant poursuites et diligences de son président du conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1988 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de M. Jean-Yves X..., demeurant à Saint-Germain Lespinasse (Loire), Au Bourg,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Vincent, avocat de la CMRAB, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, le 4 février 1985, la Caisse mutuelle de réassurance agricole du Berry a assigné M. X..., qui avait souscrit auprès d'elle différentes polices d'assurance, en paiement de primes échues au cours des années 1981, 1982 et 1983 ; que M. X... a invoqué, notamment, la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances ;
Attendu que, pour limiter à la somme de 7 076 francs la condamnation prononcée contre M. X..., l'arrêt attaqué retient qu'en ce qui concerne les cotisations des années 1981 et 1982, la prescription biennale, interrompue par la lettre de mise en demeure du 18 juin 1982, adressée sous pli recommandé avec avis de réception, a recommencé à courir à compter de cette date et était donc acquise lorsque, le 4 février 1985, soit plus de deux ans après, l'action en paiement a été exercée et qu'en ce qui concerne les cotisations de l'année 1983, la mise en demeure produite aux débats, datée du 31 août 1983, ne fait état que d'une échéance au 1er janvier, relative à un contrat Optimut n° 251, pour une somme de 7 076 francs ;
Attendu, cependant, que la lettre précitée du 31 août 1983 mentionne non seulement l'échéance du 1er janvier 1983, mais encore, pour les années 1981 et 1982, les échéances des 1er janvier et 1er mai ;
Qu'en retenant que ladite lettre, que la caisse prétendait interruptive de prescription pour avoir été adressée à M. X..., comme la précédente du 18 juin 1982, sous pli recommandé avec avis de réception, ne concernait pas les cotisations des années 1981 et 1982, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté la Caisse mutuelle de réassurance agricole du Berry de sa demande en paiement relative aux cotisations des années 1981 et 1982, l'arrêt rendu le 16 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne M. X..., envers la CMRAB, aux dépens liquidés à la somme de deux cent vingt et un francs soixante cinq et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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