Cour de cassation, 13 novembre 1990. 87-44.818
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.818
Date de décision :
13 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Z..., demeurant à Carthage (Tunisie), 90, avenue du président Bourghiba,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre E), au profit de la Société parisienne de ventilation et d'électricité (SPVE), société anonyme, dont le siège est à Paris (1er), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société parisienne de ventilation et d'électricité, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., engagé à compter du 9 mai 1983 par la Société parisienne de ventilation et d'électricité, en qualité d'ingénieur électricien, pour exercer ses fonctions sur un chantier en Tunisie, a été en arrêt de travail pour maladie le 9 février 1985 ; que le 22 mars 1985, l'employeur informait le salarié qu'en raison de la prolongation de son absence pour une durée indéterminée il se trouvait dans l'obligation de le remplacer et lui offrait d'occuper un emploi similaire dans ses bureaux de Paris ; que le 17 avril 1985, la société invoquait l'absence de réponse à la proposition de mutation et prenait acte de la rupture du contrat de travail du fait du salarié ; Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt, après avoir énoncé que l'employeur était responsable de la rupture résultant du refus du salarié d'accepter la modification substantielle de son contrat de travail, a retenu que si les absences et la nécessité du remplacement ne constituaient pas le motif réel de l'offre de mutation, celle-ci était cependant justifiée par l'interruption du chantier accompagnée du licenciement des ingénieurs français ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'interruption du chantier n'était pas invoquée par l'employeur pour justifier l'offre de mutation du
salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Z... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 9 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la Société parisienne de ventilation et d'électricité, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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