Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : Y 24-13.618
Demandeur : Mme [N] [F]
Défendeur : Mme [G] veuve [Z]
Requête n° : 1052/24
Ordonnance n° : 90138 du 13 février 2025
ORDONNANCE
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ENTRE :
Mme [T] [G] veuve [Z], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [D] [N] [F], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 9 octobre 2024 par laquelle Mme [T] [G] veuve [Z] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 2 avril 2024 par Mme [D] [N] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 24-13.618 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ;
La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 13 février 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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