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Cour d'appel, 26 septembre 2024. 22/01962

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01962

Date de décision :

26 septembre 2024

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 26 SEPTEMBRE 2024 à la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI la SELARL SELARL EFFICIENCE AD ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 22/01962 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUGL DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 21 Juillet 2022 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES APPELANTE : Madame [B] [X] née le 01 Mars 1985 à [Localité 4] (COLOMBIE) [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Eugène HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : S.A.R.L. ECOLE [5] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Elise HOCDÉ de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : le 23 février 2024 Audience publique du 19 Mars 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier. Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 26 SEPTEMBRE 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Mme [B] [X] a été engagée à compter du 20 septembre 2010 par la S.A.R.L. Ecole [5] en qualité d'enseignante en langue espagnole dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel. Le 16 décembre 2021, Mme [B] [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Par requête du 14 mars 2022, Mme [B] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 21 juillet 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a : Débouté Mme [B] [X] de l'intégralité de ses demandes, Débouté la SARL Ecole [5] de sa demande d'indemnité de préavis, Débouté la SARL Ecole [5] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, Condamné Mme [B] [X] à verser à la SARL Ecole [5] la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné Mme [B] [X] aux entiers dépens de l'instance et aux frais éventuels d'exécution et émoluments d'huissier de justice, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Le 5 août 2022, Mme [B] [X] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [B] [X] demande à la cour de : Infirmer le jugement, en ce qu'il a : Débouté Mme [X] de ses demandes tendant à voir : dire et juger que la relation de travail à temps partiel doit être requalifiée en contrat de travail à temps complet ; dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; condamner la société Ecole [5] Etablissement Privé [5] à lui payer les sommes de : 47.353,19 euros à titre de rappel de salaire à temps complet du 1er décembre 2018 au 1er décembre 2021 ; 3.109,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 310,92 euros de congés payés y afférents ; 4.534,28 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 16.323,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2.600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ; Condamné Mme [X] à payer à la société Ecole [5] Etablissement Privé [5] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de l'instance. Statuant de nouveau, Dire et juger que la relation de travail à temps partiel de Mme [X] doit être requalifiée en contrat de travail à temps complet ; Dire et juger que la prise d'acte du contrat de travail de Mme [X] aux torts de la SARL Ecole [5] Etablissement Privé [5] est justifiée ; Dire et juger que la prise d'acte du contrat de travail produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamner la SARL Ecole [5] Etablissement Privé [5] à payer à Mme [X] les sommes de : 47.353,19 euros à titre de rappel de salaire à temps complet du 1er décembre 2018 au 1er décembre 2021 ; 3.109,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 310,92 euros au titre des congés payés y afférents ; 4.534,28 euros à titre d'indemnité de licenciement ; Dire que conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, avec capitalisation annale des intérêts à compter de la même date ; Dire que les intérêts sur ces sommes devront être calculés sur les montants bruts ; Condamner la SARL Ecole [5] Etablissement Privé [5] à payer à Mme [X] les sommes de : 16.323,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2.600 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; 2.600 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Dire que conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation annale des intérêts à compter de la même date ; Enjoindre à la SARL Ecole [5] Etablissement Privé [5] de transmettre à Mme [X] l'attestation destinée au Pôle-Emploi, le solde de tout compte ainsi qu'un bulletin de paie rédigés conformément au dispositif de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; Se réserver la liquidation de l'astreinte ; Condamner la SARL Ecole [5] Etablissement Privé [5] aux dépens de l'instance. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. Ecole [5] Etablissement Privé [5] demande à la cour de : Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 21 juillet 2022 en ce qu'il a débouté Mme [X] de l'intégralité de ses demandes, Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 21 juillet 2022 en ce qu'il a condamné Mme [X] au paiement d'une somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 21 juillet 2022 en ce qu'il a débouté la société ETS de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité pour procédure abusive, La cour statuant de nouveau : Débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes, Condamner Mme [X] au paiement de 572 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, Condamner Mme [X] au paiement de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive, Condamner Mme [X] au paiement de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner Mme [X] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2024. MOTIFS Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet Sur la prescription La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail (Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 19-10.161, FS, P et Soc., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-16.623, FS, B). En l'espèce, l'action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein formée par Mme [X] s'analyse en une demande de rappel de salaire et est donc soumise aux règles de prescription relatives aux créances salariales, dans les conditions prévues par l'article L. 3245-1 du code du travail. La demande de Mme [X] tend au paiement d'une somme au titre des salaires exigibles à compter du mois de décembre 2018. Elle est recevable au regard des règles de prescription applicables. Sur le fond L'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, et l'article L. 3123-6 du même code, dans sa rédaction issue de cette loi, prévoient que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit et qu'il mentionne, notamment, la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet. Il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur (Soc., 9 janvier 2013, pourvoi n° 11-16.433, Bull. 2013, V, n° 5 et Soc., 8 avril 2021, pourvoi n° 19-24.194). L'employeur ne rapporte pas la preuve de ce que le contrat de travail a été conclu par écrit. Par conséquent, le contrat de travail est présumé à temps complet. Pour renverser cette présomption, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue et de démontrer que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition. Mme [X] soutient qu'aucune durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail n'a jamais été convenue et que la durée de travail a fluctué au cours de l'exécution de son contrat de travail non seulement d'une année à l'autre mais aussi d'une semaine et d'un mois à l'autre, ne serait-ce que pendant les périodes au cours desquelles il n'y avait pas de cours. La société Ecole [5] Etablissement Privé [5] fait valoir : que la salariée connaissait chaque année le nombre exact d'heures mensuelles réalisées puisqu'elle se voyait remettre un planning annuel dont il lui était expressément demandé si elle l'acceptait ; que des courriels relatifs à la fixation des plannings ont été échangés afin de s'adapter aux horaires de Mme [X] ; que les aléas et les changements d'horaires étaient du fait de la salariée, laquelle gérait librement son emploi du temps, travaillant comme enseignante au sein d'autres structures ; que la salariée ne s'est jamais plainte. L'employeur ne rapporte pas la preuve de la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle convenue. A cet égard, dans ses conclusions, il ne précise pas le nombre exact d'heures de travail qui aurait été convenu entre les parties au contrat. Des plannings annuels ont certes été établis par l'employeur. Cependant, il ressort des pièces n° 1 à 12 présentées par Mme [X] des variations mensuelles dans le nombre d'heures effectuées. Le planning annuel ne reflète pas ces fluctuations et ne saurait constituer une preuve suffisante que la salariée avait une connaissance exacte de sa durée de travail hebdomadaire ou mensuelle. Il n'est pas non plus justifié de l'existence de plannings auxquels il convenait de se reporter pour connaître les dates des réunions. S'il est vrai que l'employeur a tenu compte de certaines contraintes personnelles de la salariée, notamment lors de l'élaboration du planning annuel, cela ne démontre pas pour autant que celle-ci connaissait à l'avance sa durée de travail hebdomadaire ou mensuelle. La salariée était informée par e-mail de dates et heures de certains conseils de classe et de certaines réunions. Il n'apparaît pas qu'elle pouvait se référer au planning annuel pour connaître à l'avance le nombre d'heures consacrées à ces activités. Il importe peu que la salariée ne se soit pas plainte de la situation et ait été en mesure d'intervenir auprès d'autres établissements. La présomption n'étant pas renversée par l'employeur, la relation de travail doit donc être requalifiée en contrat de travail à temps plein. Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement d'un rappel de salaire sur ce fondement. Compte tenu de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein, il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement, de condamner l'employeur à verser à la salariée un rappel de rémunération de 47 353,19 euros brut pour la période du 1er décembre 2018 au 1er décembre 2021, cette somme incluant les indemnités de congés payés. Sur la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse Le salarié qui reproche à l'employeur des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail peut prendre acte de la rupture de son contrat. Lorsque ce salarié prend acte de la rupture de son contrat, en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul, si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. C'est au salarié, qui reproche les manquements à l'employeur, de démontrer les griefs qu'il invoque et le doute profite à l'employeur. Ces manquements doivent empêcher la poursuite du contrat de travail. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, puisque le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même s'il ne les a pas mentionnés dans cet écrit et de ne retenir que ceux qui sont réels et suffisamment graves. En l'espèce, l'employeur soutient que la proposition de la salariée, émise dans la lette de prise d'acte, d'effectuer un préavis démontre qu'elle n'avait aucun manquement grave à reprocher à son employeur. Cependant la circonstance que la salariée a offert d'accomplir son préavis est sans incidence sur l'appréciation de la gravité des manquements invoqués à l'appui de la prise d'acte (Soc., 9 juillet 2014, pourvoi n°13-15.832). Mme [X] évoque dans sa lettre de prise d'acte du 16 décembre 2021 des manquements en matière de temps de travail ainsi qu'une attitude hostile depuis le début de l'année. La salariée ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir l'existence d'une attitude hostile de l'employeur. Mme [X] reproche à l'employeur le non-respect des règles régissant le contrat de travail à temps partiel. Il a été retenu que l'employeur avait manqué à ses obligations dans la formation du contrat à temps partiel, en n'établissant pas un écrit. La durée de travail convenue n'a pas été fixée à l'avance. Cependant, il apparaît que les plannings des cours de la salariée étaient fixés à l'avance et en concertation avec elle, et ce avant le début de l'année universitaire. Tel a été le cas pour l'année 2021 / 2022 puisque l'employeur a interrogé le 24 août 2021 Mme [X] sur ses disponibilités et que celle-ci a indiqué le jour même qu'elle pouvait intervenir le mercredi de 13h30 à 17h30. L'emploi du temps des étudiants a été fixé en conséquence. Même si elle ne connaissait pas, en début d'année, les dates des réunions de concertation avec l'équipe pédagogique et les dates des conseils de classe, il n'apparaît pas que l'employeur se soit révélé défaillant dans l'exécution du contrat. A cet égard, il n'apparaît pas que les horaires de cours de Mme [X] aient été modifiés et celle-ci pouvait refuser de participer à un conseil de classe fixé à un horaire incompatible avec ses obligations auprès d'un autre employeur (pièce n° 2 de l'employeur). Les attestations d'enseignants produites par l'ETS démontrent que la direction de l'école prenait en compte les contraintes personnelles et professionnelles des intervenants afin de leur permettre d'exercer une activité auprès d'autres employeurs. Aucune défaillance de l'employeur dans son obligation de paiement du salaire n'est établie. Il y a donc lieu de retenir que les manquements de l'employeur ne rendaient pas impossible la poursuite du contrat de travail. Par voie de confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de dire que la prise d'acte par Mme [X] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission. Il y a donc lieu de débouter la salariée de ses demandes d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis L'obligation de respecter le préavis s'impose aux parties au contrat de travail (Soc., 18 juin 2008, pourvoi n° 07-42.161, Bull. 2008, V, n° 135). Dans la lettre de prise d'acte du 16 décembre 2021, Mme [X] a offert d'exécuter son préavis. Par lettre du 27 décembre 2021, l'employeur a refusé qu'elle exécute son préavis, affirmant de manière erronée qu'en cas de prise d'acte de la rupture, il n'y avait pas de préavis. Dès lors, l'employeur est tenu de verser à la salariée une indemnité compensatrice de préavis qu'il y a lieu de fixer en considération de la rémunération que la salariée aurait perçue si elle avait travaillé durant le préavis d'une durée de deux mois. Il y a lieu d'allouer à Mme [X] une indemnité de préavis d'un montant de 3 109,22 euros brut, outre 310,92 euros brut au titre des congés payés afférents.  Le jugement est infirmé de ce chef. Sur les intérêts de retard Les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022, date de réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de jugement. Il n'y a pas lieu de calculer les intérêts sur les sommes en brut. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil (1ère Civ., 5 avril 2023, pourvoi n° 21-19.870). Sur la demande de remise des documents de fin de contrat Il y a lieu d'ordonner à l'employeur de remettre à Mme [X] un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte. Il n'y a pas lieu d'ordonner la remise d'un solde de tout compte. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Aux termes des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile l'engagement d'une action en justice et sa poursuite en appel constituent un droit dont l'exercice ne dégénère en abus qu'en cas de démonstration d'une faute. Une telle faute n'étant pas caractérisée en l'espèce, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par l'employeur doit en conséquence être rejetée. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur. Il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la salariée au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement rendu le 21 juillet 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [B] [X] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet, d'indemnité compensatrice de préavis et de remise de ses documents de fin de contrat et en ce qu'il a condamné Mme [B] [X] à la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Requalifie le contrat de travail de Mme [B] [X] en un contrat à temps complet ; Dit que la prise d'acte par Mme [B] [X] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission ; Condamne la SARL Ecole [5] Etablissement Privé [5] à payer à Mme [B] [X] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022 : - 47 353,19 euros brut à titre de rappel de rémunération pour la période du 1er décembre 2018 au 1er décembre 2021, cette somme incluant les indemnités de congés payés ; - 3 109,22 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 310,92 euros brut au titre des congés payés afférents ; Dit n'y avoir lieu à calculer les intérêts sur les sommes en brut ; Ordonne la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; Ordonne à la SARL Ecole [5] Etablissement Privé [5] de remettre à Mme [B] [X] un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte ; Condamne la SARL Ecole [5] Etablissement Privé [5] à payer à Mme [B] [X] les sommes de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et déboute l'employeur de sa demande à ce titre ; Condamne la SARL Ecole [5] Etablissement Privé [5] aux dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID

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