Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1792/23
N° RG 21/00495 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRRH
OB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE
en date du
19 Mars 2021
(RG F20/00024 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [B] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
S.A.R.L. LABELVIANDE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine BENOIT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Rémi DE MEREUIL, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 28 Novembre 2023
Tenue par Olivier BECUWE et Frédéric BURNIER
magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 Novembre 2023
EXPOSE DU LITIGE :
Engagé par la société Labelviande (la société) à compter du 15 octobre 1990 en qualité de boucher, statut agent de maîtrise, promu en 1992 chef boucher, M. [M] a été placé en arrêt de travail à compter du 28 janvier 2002, lequel allait se poursuivre jusqu'au 1er avril 2003.
Par lettre du 12 avril 2002, il a été licencié pour faute grave.
Le 26 avril 2002, il a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune pour contester son licenciement et obtenir un rappel d'heures supplémentaires.
La juridiction prud'homale a partiellement accueilli ses demandes et, par un arrêt du 3 novembre 2004 non frappé d'un pourvoi en cassation, la cour d'appel a confirmé le jugement.
Entre-temps, le 1er avril 2003, M. [M] a été placé, à l'issue de son arrêt de travail, en invalidité de deuxième catégorie jusqu'au 1er juillet 2018, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite.
C'est à cette occasion que l'organisme en charge de la retraite complémentaire l'a interrogé sur l'existence d'indemnités versées par une éventuelle prévoyance qui aurait été souscrite par l'employeur.
Le salarié s'est rapproché de ce dernier et a obtenu la copie du contrat de prévoyance conclu du temps de son embauche auprès d'une compagnie d'assurance.
Celle-ci lui ayant alors indiqué qu'aucune garantie au titre de l'incapacité de deuxième catégorie n'avait été souscrite pour lui refuser, en conséquence, toute prise en charge de ce chef, M. [M] a, le 12 février 2020, de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Béthune.
Il a réclamé la condamnation de son ancien employeur à lui payer des dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi par suite notamment, du défaut d'information sur l'étendue des garanties souscrites, pour la somme d'un montant de 92 647,38 euros.
Par un jugement du 19 mars 2021, la juridiction prud'homale a écarté, dans ses motifs, les fins de non-recevoir tirées de l'application du principe de l'unicité de l'instance et de la prescription quinquennale et a condamné la société Labelviande à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du défaut d'information.
Retenant que le salarié n'aurait pu percevoir aucune prestation, le classement en invalidité de deuxième catégorie n'étant pas couvert, la juridiction prud'homale a néanmoins relevé que celui-ci n'avait pas eu connaissance des conditions du contrat d'assurance de sorte que le défaut d'information devait être sanctionné par l'octroi de dommages-intérêts.
Par déclaration du 13 avril 2021, M. [M] a fait appel.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, le salarié réclame l'infirmation du jugement, mais seulement en ce qu'il limite le montant des dommages-intérêts, et réitère sa prétention initiale en y ajoutant une demande subsidiaire en paiement de la somme de 75 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de chance, ce à quoi s'oppose la société.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, celle-ci sollicite, pour l'essentiel, et à titre principal, l'infirmation totale du jugement en excipant notamment de l'irrecevabilité des demandes et, à titre subsidiaire, sa confirmation.
Une médiation a été proposée mais n'a pas abouti.
MOTIVATION :
Il est acquis aux débats que le risque couvert, à la demande de l'employeur, par la compagnie d'assurance au titre de l'invalidité ne concernait que celle de troisième catégorie c'est-à-dire celle relative notamment à l'invalidité absolue et définitive, et non de deuxième catégorie dont était atteint le salarié.
1°/ Sur l'unicité de l'instance :
Le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 abroge, pour les instances introduites à compter du 1er août 2016, le principe de l'unicité de l'instance en matière prud'homale.
L'article 45 de ce décret prévoit que la suppression de ce principe s'applique aux instances introduites à compter du 1er août 2016, mais que pour les litiges introduits avant cette date, la règle de l'unicité de l'instance continue de produire ses effets.
Dans sa rédaction antérieure au 1er août 2016, l'article R.1452-6 du code du travail disposait que :
'Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.
Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.'
En l'espèce, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes une première fois avant le 1er août 2016 d'une contestation de son licenciement ainsi qu'en paiement d'heures supplémentaires qui s'est soldée, après appel, par un arrêt non frappé de pourvoi rendu en 2004.
Selon l'employeur, les causes du litige postérieur et actuel étaient déjà connues dès lors que le salarié avait produit, lors de l'instance initiale devant le conseil de prud'hommes, ses bulletins de paie et son contrat de travail.
L'employeur insiste sur le fait que ces documents mentionnent l'existence d'un régime de prévoyance complémentaire souscrit collectivement auprès de la compagnie d'assurance.
Mais c'est à juste titre que le salarié soutient, s'appropriant les motifs du jugement attaqué, que la société ne démontre pas avoir satisfait à son obligation d'information prévue par l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 qui renforce les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.
Il n'apparaît donc nullement établi que M. [M] ait été mis en mesure d'apprécier ce qu'il convenait d'entendre au sens de l'invalidité couverte par le groupe d'assurance et de l'étendue de celle-ci, et notamment s'agissant de la différence entre l'invalidité de troisième catégorie, souscrite, et celle de deuxième catégorie, non souscrite.
Il s'ensuit qu'il ne pouvait connaître, lors du litige initial, le fondement de ses prétentions actuelles qui reposent fondamentalement sur le grief tiré du défaut d'affiliation à la garantie de prévoyance de l'invalidité de deuxième catégorie, grief dont il a pris connaissance à l'occasion de la liquidation de ses droits à la retraite.
2°/ Sur le moyen tiré de la prohibition des demandes nouvelles :
M. [M] n'avait pas réclamé la réparation d'un préjudice de perte de chance devant le conseil de prud'hommes.
C'est seulement devant la cour d'appel qu'il réclame, à titre subsidiaire, la somme de 75 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de chance de souscrire une garantie qui aurait pu couvrir le risque de classement en invalidité de deuxième catégorie.
Cette demande apparaît formellement différente de celle, présentée initialement seule et désormais à titre principal en cause d'appel, en paiement de la somme de 92 647,38 euros à titre de dommages-intérêts qui correspond au capital qu'il aurait perçu s'il avait été classé en invalidité de troisième catégorie.
Mais c'est à tort que l'employeur écarte l'article 565 du code de procédure civile qui admet la recevabilité des demandes nouvelles 'dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.
En l'espèce, l'action du salarié vise en effet à sanctionner par l'octroi de dommages-intérêts le défaut d'information par l'employeur quant aux garanties souscrites.
Les demandes du salarié poursuivent ainsi la même fin qui est de réparer, par l'octroi de dommages-intérêts, le préjudice subi à la suite du manquement de l'employeur et d'engager sa responsabilité à la suite d'un défaut d'information alléguée dans la souscription de garanties liées à l'état de santé.
La demande au titre de la perte de chance est recevable sur le fondement de l'article 565 du code de procédure civile.
3°/ Sur le moyen tiré de l'article 910-4 du code de procédure civile :
M. [M] n'avait pas réclamé dans ses premières conclusions d'appel du 29 juin 2021 la réparation de la perte de chance.
C'est seulement dans ses troisièmes conclusions du 14 avril 2023 qu'il présente, à titre subsidiaire, cette demande.
C'est toutefois à juste titre qu'il expose que c'est la société elle-même qui a mis dans les débats la question de la perte de chance, dans ses premières conclusions d'intimée, de sorte qu'il a nécessairement été contraint d'y répliquer au sens de l'article 910-4, alinéa 2, du code de procédure ci.
La demande au titre de la perte de chance est recevable sur le fondement de ce dernier texte.
4°/ Sur la prescription :
M. [M] expose que son préjudice s'est révélé postérieurement, et de façon inopinée, lorsqu'à la suite de son départ à la retraite en juillet 2018, il lui a été réclamé par l'organisme de retraite complémentaire diverses informations sur d'éventuelles prestations au titre de son incapacité.
Il indique que c'est dans le courant de l'année 2019 qu'ayant reçu toutes les informations nécessaires de l'employeur et de l'assureur, il a connu les faits lui permettant d'exercer son action en responsabilité fondée sur un défaut d'information résultant de sa connaissance très incomplète des garanties souscrites.
Le préjudice subi, en l'espèce, résulterait ainsi, selon lui, du non-respect par l'employeur de son obligation d'information prévue par l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, étant toutefois observé que ce dernier n'avait aucune obligation de souscrire à une assurance couvrant le classement en invalidité de deuxième catégorie.
Il en déduit qu'en application des dispositions transitoires visées par l'article 26 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, le délai pour agir dont il a disposé, circonscrit à un délai de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur du nouvel article 2224 du code civil le 17 juin 2008, a couru à compter de 2019, étant souligné que les parties n'excipent pas de l'application éventuelle de l'article L.1471-1 du code du travail.
Ayant saisi en février 2020 la juridiction prud'homale du présent litige, il soutient, en conséquence, peu important le délai de prescription applicable, quinquennal ou biennal, qu'il ne saurait être considéré comme prescrit en son action.
Mais c'est à juste titre que la société expose qu'il faut distinguer, s'agissant du point de départ de la prescription, le défaut d'affiliation du défaut d'information.
Le défaut d'affiliation constitue certes le postulat des prétentions de l'appelant puisqu'en cas d'affiliation à la garantie de l'invalidité de deuxième catégorie, celui-ci n'aurait évidemment pas agi contre son ancien employeur.
Et c'est ce qui explique pourquoi l'action n'encourt pas la sanction de l'unicité de l'instance puisqu'il n'a pris connaissance du défaut d'affiliation que bien plus tard.
Mais M. [M] ne réclame de dommages-intérêts qu'à raison d'un défaut d'information.
C'est expressément ce qu'il demande dans le dispositif de ses conclusions d'appel et qui se comprend au regard des motifs qu'il y développe.
Or, les bulletins de paie, et notamment ceux afférents à la fin de la relation contractuelle en 2002, ainsi que le contrat de travail font apparaître la cotisation du salarié au régime de prévoyance.
C'est à la remise, dont l'effectivité n'est pas discutée, des bulletins de paie, et même du contrat de travail, que M. [M] s'est nécessairement rendu compte qu'il était mal informé sur l'étendue des garanties souscrites.
Un prélèvement était en effet opéré sans qu'il ne puisse en déterminer la vocation précise dans le cadre du régime.
C'est, en conséquence, à partir de cette date qu'il a pu se rendre compte du défaut d'information qui, par hypothèse, ne lui permettait pas de connaître l'étendue exacte de l'affiliation.
Toute autre aurait été la problématique du point de départ de la prescription si M. [M] avait par ailleurs réclamé la condamnation de l'employeur au titre d'un défaut d'affiliation car, dans ce cas, c'était seulement au jour de la liquidation de ses droits qu'il pouvait agir.
C'est donc à juste titre que la société soulève la prescription des actions en dommages-intérêts présentées tant à titre principal qu'à titre subsidiaire.
Surabondamment, ces actions n'étaient absolument pas fondées.
Le salarié était, en effet, classé en invalidité de deuxième catégorie de sorte qu'il n'avait pas du tout vocation à percevoir le capital réservé à un classement supérieur.
Quant à la perte de chance de souscrire individuellement à un contrat de prévoyance couvrant le risque de classement en invalidité de deuxième catégorie, elle était inexistante.
En effet, en raison du coût qu'elle aurait représenté pour lui-même, de l'étendue des garanties déjà souscrites par la société et de la nature même du risque supplémentaire à assurer, M. [M] n'apparaissant guère avoir été mis en arrêt de travail au cours de la relation contractuelle, il n'y avait aucune chance que ce dernier, dûment informé, souscrive de lui-même à cette garantie.
Il aurait fallu que M. [M] se convainque, avant la survenue du fait générateur litigieux, de la nécessité de souscrire à une garantie comparable sur laquelle aucun élément n'est développé.
5°/ Sur les frais irrépétibles d'appel :
Au regard des termes du litige, il ne serait pas équitable de condamner M. [M], qui sera débouté de ce chef ayant succombé en son appel, à une indemnité de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il déboute la société Labelviande de ses demandes et dit que chacune des parties supportera ses frais et dépens ;
- l'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant :
* déclare irrecevables les actions en dommages-intérêts de M. [M] ;
* rejette le surplus des prétentions ;
* laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE